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Un peuple-Un But-Une Foi
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Loi 97-022, Le Médiateur de la République PDF Imprimer Envoyer
Présidence de la République                                 République du Mali
            ---------                           Un Peuple – Un But – Une Foi
                                    --------
    
Loi n° 97 - 022 du 14 mars 1997
Instituant le Médiateur de la République


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa session du 27 février 1997 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er  : Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.
Dans l'exercice de ses attributions, le Médiateur de la République ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.
Article 2 : Le Médiateur de la République est nommé pour sept (7) ans par décret du Président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatée par la Cour suprême. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3 : Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec toutes fonctions administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.
Article 4 : Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Président de la République, en ces termes : « Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice, et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans et après l'exercice de mes fonctions ».
Article 5 : Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Article 6 : Le Médiateur de la République est inéligible pendant la durée de ses fonctions et pendant une durée de six (6) mois après la cessation de celles-ci.
Article 7 : A l'expiration de son mandat, le Médiateur de la République demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été remplacé.
Article 8 : Le Médiateur de la République peut à tout moment, donner sa démission. Il en informe le Président de la République par écrit.
Article 9 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé, à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l'affaire à la connaissance du Médiateur de la République.
La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu'il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service d'examiner ses griefs.
La réclamation n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
Article 10 : Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamation auprès du Médiateur de la République.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.
Article 11 : Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.
Le Médiateur peut également suggérer aux autorités compétentes les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 12 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Article 13 : Le respect des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, n'interdit pas au Médiateur de la République de demander à un organisme public bénéficiaire de renoncer à tout ou partie de ses droits.
Le Médiateur de la République peut, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 17 et publié.
Article 14 : Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée aux recommandations qu'il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu'il reçoit. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il propose au Président de la République de donner à l'autorité concernée toute directive qu'il juge utile.
Article 15 : Les Ministres autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et, éventuellement, aux convocations du Médiateur de la République, et les inspections spécialisées à accomplir toutes vérifications et enquêtes demandées par lui.
Article 16 : Le Médiateur de la République peut demander au Ministre responsable ou à  l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant l'instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique étrangère.
Article 17 : Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Président de l'Assemblée nationale un rapport annuel. Ce rapport est publié.
Article 18 : Le Médiateur de la République peut se faire assister par des collaborateurs nommés parmi les magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique. Ils cessent leurs fonctions en même temps que le Médiateur.
Article 19 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les avantages accordés au Médiateur de la République et à ses collaborateurs.
Article 20 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget d'État.

Bamako, le 14 mars 1997
Le Président de la République

Alpha Oumar Konaré

Loi 97-022, Le Médiateur de la République
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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