Ordonnance 00-051 création de Contrôle général des Services publics |
Primature République du Mali ---- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ----- Ordonnance n° 00-051 / PRM du 27 septembre 2000 Portant création de Contrôle général des Services publics Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 00-059 du 1er septembre 2000 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°00-057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; La Cour suprême entendue ; Statuant en Conseil des Ministres, Ordonne : Article 1er : Il est créé un service central dénommé Contrôle général des Services publics. Article 2 : Le Contrôle général des Services publics a pour mission : 1) le contrôle et l'inspection des départements ministériels, des administrations, des services et des établissements publics et semi-publics, des organismes de toute nature faisant appel, directement ou indirectement, au concours financier de l'Etat et des collectivités publiques ; 2) le contrôle de l'exécution du budget d'Etat, des budgets régionaux, des budgets des collectivités territoriales et des organismes personnalisés, des comptes hors budget ; 3) la vérification des opérations des ordonnateurs, des comptes des comptables publics de deniers et de matières ; 4) la recherche d'éventuelles pratiques de corruption ou de délinquance économique ou financière dans les services et organismes contrôlés, A ce titre, il effectue, à la demande de l'autorité hiérarchique ou sur initiative propre après consultation de ladite autorité, toutes enquêtes ou missions particulières. Article 3 : Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le Contrôle général des Services publics doit veiller à apprécier la moralité des dépenses publiques ainsi que la régularité des opérations financières et comptables ; à évaluer l'efficacité du service ou de l'organisme, notamment dans ses relations avec son environnement, en particulier ses usagers. Il doit également apprécier l’existence d'un dispositif de contrôle interne pertinent et l'adéquation des moyens aux missions. Article 4 : Le Contrôle général des Services publics doit, à l'issue des missions de contrôle, de vérification, d'enquête, proposer la prise de mesures destinées à : - mettre un terme aux pratiques irrégulières constatées ; - améliorer la gestion et le fonctionnement du service ou de l'organisme, en particulier ses prestations ; - mettre en place, le cas échéant, un dispositif adéquat de contrôle interne ; - ajuster les moyens aux missions. Le secret professionnel ne peut leur être opposé. Article 5 : Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres du Contrôle Général des Services Publics disposent du pouvoir d'investigations le plus étendu et du droit de se faire communiquer tout document qu'ils jugent utile. Article 6 : Les membres du Contrôle Général des Services Publics sont placés sous la protection de la loi contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour des faits signalés dans leurs rapports. Ils peuvent en cas de besoin, requérir l'assistance des autorités civiles et des services de sécurité, pour garantir l'exécution correcte des missions qui leur sont confiées. Ils sont tenus au secret professionnel. Article 7 : Le Contrôle Général des Services publics est dirigé par un Contrôleur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est assisté dans ses fonctions d'un Contrôleur général adjoint et de Contrôleurs nommés dans les mêmes conditions que lui. Article 8 : Avant leur entrée en fonction, le Contrôleur général, le Contrôleur général adjoint et les Contrôleurs des Services publics prêtent devant la Cour suprême au cours d'une audience solennelle publique, le serment suivant : "Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Contrôle général des Services publics et de me conduire en tout, comme un digne et loyal contrôleur." Article 9 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Contrôle général des Services publics. Article 10 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'Ordonnance n° 78 – 17 /CMLN du 06 juin 1978 portant création du Contrôle général d'Etat. Article 11 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 27 septembre 2001 Le Président de la république, Le Premier ministre, AIpha Oumar KONARE Mandé SIDIBE Le Ministre de l’administration territoriale Le Ministre de l'économie et des finances, et des collectivités locales Ousmane SY Bacari KONE Le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Makan Moussa SISSOKO Ordonnance 00-051 |