Décret 02-075, Commission nationale lutte contre la vente illicite de médicaments |
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Décret n° 02-075 / P-RM du 15 février 2002 Portant création de la Commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments
Le Président de la République
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 86-36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des pharmaciens ; Vu le décret n° 91-106 / P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires ; Vu le décret n° 95-009 / P-RM du 11 janvier 1995 instituant un visa des produits pharmaceutiques, modifié par le décret n° 01-232 / P-RM du 06 juin 2001 ; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°01-276 / PRM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 02-004 / P-RM du 07 janvier 2002 ;
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète : Article 1er : Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un organe consultatif dénommé Commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments. Article 2: La Commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments a pour mission d'orienter, de coordonner et d'évaluer la politique nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments. A ce titre, elle est chargée de : - définir les orientations relatives à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la vente illicite de médicaments ; - coordonner les programmes sectoriels de lutte contre la vente illicite de médicaments ; - évaluer l'état d'avancement des programmes sectoriels de lutte contre la vente illicite de médicaments - approuver les rapports d'activités et les programmes opérationnels annuels de lutte contre la vente illicite de médicaments. Article 3 : La Commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments est composée ainsi qu'il suit : Président : - un représentant du ministre chargé de la santé. Membres : - un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - un représentant du ministre chargé de la communication ; - un représentant du ministre chargé de la justice ; - un représentant du ministre chargé de l'administration territoriale ; - un représentant du ministre chargé du commerce ; - un représentant du ministre chargé des finances ; - un représentant du ministre chargé de la sécurité ; - un représentant du ministre chargé des Forces armées ; - un représentant du ministre chargé de la promotion de la femme et de l'enfant ; - un représentant du ministre chargé de la culture ; - un représentant des Ordres professionnels de la santé ; - un représentant des Associations de consommateurs ; - un représentant de la Fédération nationale des associations de santé communautaire ; - un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ; - un représentant de la Maison de la presse. Article 4 : La liste nominative des membres de la Commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 5 : La Commission peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence. Article 6 : La Commission peut créer en son sein des sous-commissions de travail en cas de besoin. Article 7 : La Commission nationale de lutte contre la vente illicite de médicaments se réunit deux fois par an sur convocation de son président et chaque fois que la situation l'exige. Article 8 : La Commission est représentée au niveau de la région et du District de Bamako par une Commission régionale de lutte contre la vente illicite de médicaments et au niveau local par une Commission locale de lutte contre la vente Illicite de médicaments. Article 9 : Les Commissions régionales et locales de lutte contre la vente illicite de médicaments sont composées des représentants des démembrements des départements membres de la Commission nationale. Article 10 : Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par la Direction de la pharmacie et du médicament, celui de la Commission régionale par la Direction régionale de la santé et celui de la Commission locale par le Centre de santé de Cercle. Article 11: Les Commissions régionales et les Commissions locales de lutte contre la vente illicite de médicaments sont présidées respectivement par les Hauts commissaires et les Préfets. Article 12 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. le Ministre de la sécurité et de la protection civile, le Ministre de la justice, garde des sceaux et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 15 février 2002 Le Président de la République, Le Premier ministre, Alpha Oumar KONARE Mandé SIDIBE
Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la sécurité et de la protection civile,
Mme Traoré Fatoumata NAFO Général Tiécoura DOUMBIA
Le Ministre de la justice, garde des sceaux, Le Ministre de l'économie et des finances, Abdoulaye O. POUDIOUGOU Bacari KONE |