Arrêté 752 / Mfc-Dntcp institution des régies de recettes auprès des départements ministériels |
Ministère des finances République du Mali ------------- Peuple – Un But – Une Foi --------
Arrêté n° 752 / Mfc-Dntcp Portant institution des régies de recettes auprès des départements ministériels
Le Ministre des finances et du commerce,
Vu la Constitution de la République du Mali en date du 2 juin 1974, promulguée par le décret n° 3 / PG-RM du 1er juillet 1974 ; Vu l’Ordonnance n° 46 bis du 16 novembre 1960 organisant le règlement financier du Mali ; Vu le décret n° 156 / PG-RM du 30 octobre 1973 instituant les cellules administratives et financières auprès des départements ministériels ; Vu l’arrêté n° 1040 / MRC-CAB du 15 mai 1974 portant institution d’ordonnateurs secondaires et suppression des sous ordonnancement ministériels ; Vu la lettre circulaire n° 7 / MFC-DNB-SP du 4 avril 1978, relative au recouvrement au trésor des recettes perçues par les régies de recettes ; Vu le décret n° 190 / PG.RM du 20 juin 1979 portant remaniement ministériel ;
Arrête :
Article 1er : Les régies de recettes sont instituées auprès de chaque département ministériel pour la perception au comptant des produits divers imputables au budget d’Etat. Article 2 : Les régies de recettes des départements ministériels peuvent être installées dans les Services centraux, dans les Services régionaux et dans les Services rattachés. Article 3 : Les régisseurs de recettes sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du commerce et du Ministre auprès duquel la Régie est instituée. Article 4 : Les régisseurs de recettes perçoivent l’indemnité de responsabilité au taux fixé par la réglementation en vigueur et peuvent être assujettis à un cautionnement dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances et du commerce. Sauf exception spécifiée dans l’arrêté de nomination des régisseurs les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d’avances ne sont pas cumulables. Article 5 : Tout encaissement donne lieu à la délivrance d’un reçu tiré d’un quittancier à souche délivré par les Services du Trésor. Article 6 : Le montant maximum des disponibilités que les régisseurs sont autorisés à détenir est fixé à 50.000 francs maliens. Les régisseurs de recettes doivent verser la totalité des recettes encaissées aux comptables assignataires : - lorsque ce montant est atteint - à chaque fin de mois - le 3 décembre de chaque année - en cas de cessation de fonction. Ces versements sont accompagnés d’états de versement visés par le Chef de Service et l’Ordonnateur compétent (avant le versement) et par le comptable assignataire (après encaissement des fonds). Aucune contraction de recettes n’est permise. Aucune compensation entre les dépenses des services et les recettes effectuées n’est autorisée. Article 7 : Les régisseurs de recettes tiennent une comptabilité faisant ressortir à tout moment par chapitre et article du budget le montant des encaissements, le montant des versements faits aux comptables assignataires et le montant des disponibilités par nature. Article 8 : Le Directeur général du budget, l’Intendant militaire, les Directeurs des Cellules administratives et financières les Sous-ordonnateurs régionaux sont ordonnateurs des recettes des régis installées auprès des Services relevant de leur compétence. A ce titre, ils visent les demandes de quittanciers et les états de versements des régisseurs, centralisent les pièces justificatives de recettes, établissent les ordres de recettes et les adressent aux comptables assignataires. En outre, chaque ordonnateur présente au Directeur général du budget à la fin de chaque mois et au 31 décembre, un état de recettes effectuées faisant ressortir par chapitre et article du budget : - les recettes du mois - le report des antérieurs - les recettes réalisées depuis le 1er janvier. Cet état est contresigné par le comptable assignataire. Article 9 : Les comptables supérieurs du trésor sont comptables assignataires des recettes de régies relevant de leur compétence. A ce titre, ils paraphent et délivrent les quittanciers à souches aux régisseurs, visent les états de versements, reçoivent les fonds et prennent en charge les ordres de recettes correspondants. Article 10 : Les régisseurs de recettes sont soumis au contrôle du Contrôle général d’Etat, de l’Inspection des finances, de l’Inspection itinérante du Trésor, des comptables et des ordonnateurs assignataires et des inspecteurs des départements auprès desquels ils exercent leurs fonctions. Article 11 : Sont maintenues les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires à celles du présent arrêté. Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Koulouba, le 19 février 1980 Le Ministre des finances et du commerce,
Mady DIALLO |