Arrêté 91-1574, Régime des missions |
Ministère de l’économie République du Mali et des finances Un Peuple – Un But – Une Foi ------- --------- Ministère délégué chargé du budget ------- Cabinet -------
Arrêté n° 91 – 1574 / MEF-B-CAB Fixant le régime des missions à l’intérieur et à l’extérieur du territoire
Le Ministre délégué chargé du budget
Vu l’Acte fondamental n° 1 / CTSP du 31 mars 1991 ; Vu la loi n° 66-13 / AN-RM du 3 août 1966, fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 46 bis du 16 novembre 1960, portant règlement financier du Mali ; Vu le décret n° 91-003 / CTSP du 05 avril 1991, portant nomination des membres du gouvernement ;
Arrête :
Article 1er : Sont et demeurent abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel n°426 / IFC-MAECI du 05 février 1977 fixant le régime des missions extérieures. Article 2 : Le présent arrêté fixe le régime des missions à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. Chapitre 1 : Frais des missions à l’extérieur de la République du Mali Article 3 : Les indemnités journalières destinées à couvrir les frais encourus par les missions à l’étranger sont fixées comme suit : Catégorie 1 - Membres du Comité de transition pour le salut du peuple ; - Membres du Gouvernement ; - Premier Président de la Cour suprême ; - Directeur de cabinet du Président de la République………………… 50.000F CFA Catégorie 2 - Ambassadeurs ; - Gouverneurs de Région ; - Directeur de Cabinet du Premier ministre ; - Directeur de Cabinet des Départements ministériels et assimilés ; - Secrétaire général du Gouvernement………………………………….40.000F CFA Catégorie 3 - Chef de Cabinet du Président de la République ; - Chef de Cabinet du Premier Ministre ; - Chef de Cabinet des Départements ministériels ; - Conseillers techniques de la Présidence ; - Conseillers techniques de la Primature ; - Conseillers techniques de des départements ministériels et assimilés ; - Contrôleur général d’Etat adjoint ; - Contrôleur d’Etat ; - Commissaire à la réforme administrative ; - Membres de la Commission spéciale d’enquête sur les crimes d’enrichissement illicite et de corruption ; - Inspecteurs (Inspection des finances et inspection administration territoriale) ; - Directeurs de Cabinet des Gouverneurs de région ; - Conseilleurs de la Cour suprême ; - Secrétaire général de la Cour suprême ; - Secrétaire général de l’Assemblée nationale ; - Conseillers d’Ambassade ; - Directeurs nationaux et généraux ; - Directeur du Protocole…………………………………………………. 22.500F CFA Catégorie 4 : - Les autres fonctionnaires et agents de l’Etat …………………………… 15.000F CFA/jour Article 4 : Lorsqu’une mission est susceptible d’occasionner des dépenses exceptionnelles non couvertes par les indemnités forfaitaires visées à l’article 2 ci-dessus, le chef de la mission présentera au Ministre chargé du budget, un projet de budget complémentaire, au vu duquel une avance a justifié peut lui être consentie. Chapitre 2 : Frais de mission à l’intérieur Article 5 : Les indemnités journalières destinées à couvrir les frais encourus pour les missions à l’intérieur sont fixées comme suit : Catégorie : 1 - Membres du comité de transition pour le salut du peuple - Membres du gouvernement - Premier Président de la Cour suprême : budget à soumettre au Ministre chargé du budget Catégorie : 2 – A - Contrôleurs d’Etat ; - Membres de la Commission spéciale d’enquête sur les crimes d’enrichissement illicite et de corruption…………………………………………………… 12.500F CFA/jour. Catégorie : 2 – B - Membres de Cabinets ; - Présidence - Primature ; - Départements ministériels ; - Conseillers de la Cour suprême ; - Commissaire à la Réforme administrative ; - Inspecteurs (Inspection des finances et Inspections administration territoriale) ; - Directeurs nationaux et généraux ; - Directeurs nationaux adjoints et directeurs généraux adjoints…… 7.500F CFA / jour Catégorie : 3 - Les autres fonctionnaires et agents de l’Etat… ……………………4.000F CFA / jour Catégorie : 4 - Chauffeurs…………………………………………………………… 2.000F CFA / jour Chapitre 3 : Moyens de transport Article 6 : Pour les missions à l’extérieur, les attributaires de catégorie 1, voyagent en première classe ; ceux de la catégorie 2, voyagent en classe « affaire ». Tous les autres fonctionnaires et agents de l’Etat, épouses et enfants des Ambassadeurs, voyagent en classe économique. Dans tous ces cas, les billets sont établis suivant le parcours le plus direct et le plus économique. Article 7 : Pour les missions à l’intérieur, une avance à justifier, destinée à couvrir les frais de transports sera consentie sur la base d’un budget approuvé, par le Ministre chargé du budget. Chapitre 4 : Dispositions générales Article 8 : Procédures d’approbation : Les missions à l’intérieur et à l’extérieur sont autorisées après approbation par le Ministre chargé du budget des programmes trimestriels de mission, élaborés par les Départements. Le projet de budget indiquera : l’objet de la mission, la durée, le nombre de participants, le trajet, le moyen de transport, l’itinéraire, l’estimation du coût, l’imputation budgétaire. Article 9 : Procédures d’exécution et de suivi : La décision d’avance à justifier pour la mission à l’extérieur est subordonnée à : - l’approbation préalable du Ministre chargé du budget ; - l’accord du Conseil des Ministres ; - l’ordre de mission délivré par le Ministre chargé de mission. La décision d’avance à justifier pour la mission à l’intérieur est subordonnée à : - l’approbation préalable du Ministre chargé du budget ; - l’accord du Conseil des Ministres ; - l’ordre de mission délivré par le Ministre chargé de mission. La décision d’avance à justifier pour la mission à l’intérieur est subordonnée à : - l’approbation du Ministre chargé du budget ; - l’ordre de mission délivré par le Chef de département. Article 10 : Procédures de justification et sanction : - Les indemnités journalières consenties pour frais de mission à l’extérieur et à l’intérieur ont un caractère forfaitaire et ne requièrent d’autre justification que l’accomplissement effectif de la mission, matérialisé soit par l’apposition des cachets de la Police des frontières, soit par le visa du chef de la circonscription tant au départ qu’à l’arrivée, sur l’ordre de mission. Cet ordre de mission doit être transmis par le ou les bénéficiaires, sur présentation de passeport, à la Direction nationale du budget, (Régie centrale des finances) dans un délai de rigueur de 15 jours après la fin de la mission ; - Les dépenses sur avance à justifier et les dépenses exceptionnelles sont justifiées par des factures portant exclusivement sur l’objet pour lequel l’avance a été consentie au bénéficiaire dans un délai de rigueur de 15 jours ; - Les souches de billets utilisés pour le voyage et l’itinéraire prévu sont transmises par les bénéficiaires à la Direction nationale du budget (Transit administratif) dans un délai de 15 jours à partir de la fin de la mission ; - Les sommes non utilisées au titre de l’avance à justifier et des dépenses exceptionnelles sont reversées au trésor suivant un ordre de recette dûment établi à la direction nationale du budget ; - Les titres de transport ou portions de titres de transport non utilisés sont transmis à la Direction nationale du budget (Transit administratif) : - Aucun titre de transport ou portion de titre de transport aérien, délivré au Transit administratif, ne saurait faire l’objet de remboursement, ni de transformation de titre de transport personnel en titre de transport de bagages, ni de prorogation de date de validité. Tout changement d’itinéraire ou de destination est subordonné à l’accord préalable du ministre chargé du budget. Article 11 : Sanctions Toute mission non justifiée ou mal justifiée dans les 15 jours suivant la fin de la mission fait l’objet : - d’un ordre de recette établi par la Direction nationale du budget contre le fonctionnaire ou l’agent ; - la suspension de toute mission en faveur du fonctionnaire ou de l’agent n’ayant pas justifié la mission précédente.
Chapitre : Dispositions particulières Article 12 : Les missions effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur par le Chef de l’Etat et le Premier Ministre font l’objet d’une prise en charge totale sur la base d’un budget présenté au Ministre chargé du budget par le protocole. En outre, les délégations sportives et artistiques à la charge du budget de l’Etat font l’objet de prise en charge sur la base d’un budget approuvé par le Ministère chargé du budget. Article 13 : Les missions financées sur ressources extérieures ne donnent lieu à aucun payement de frais de transit. L’approbation préalable de ces missions par le Ministre chargé du budget n’est pas requise. Article 14 : Les fonctionnaires et agents des Sociétés et Entreprises d’Etat, non régies par la loi n° 87-51 / AN-RM du 10 août 1987, des Organismes parapublics et assimilés, sont soumis, en ce qui concerne le régime de leurs missions extérieurs et intérieures, aux dispositions du présent arrêté. Article 15 : Le personnel diplomatique en mission en dehors du territoire du pays de résidence habituelle, a droit aux indemnités de mission aux taux fixés à l’article 2 ci-dessus. Les missions du personnel diplomatique à l’intérieur du territoire du pays de résidence donnent droit au paiement d’une indemnité, égale à la moitié (50 %) de celle prévue à l’article 2, à la charge du budget de la mission. Article 16 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Ampliations : - Original………………………….. 1 Bamako, le 18 mai 1991 - F. CTSP-Cour Sup-SCG………. 3 Le Ministre délégué auprès du - Tous Ministères………………...22 Ministre de l’économie et des - Tous Gouvernorats……………....8 finances chargé du budget, - Ttes Dtions. Nles MEF ………...11 - Ttes DAF………………………...14 - Tous Sces. Rég. Du MED……..24 Oumar KASSOGUE - Transit administratif…………...... 1 - Archives………………………......1 - Bureau du courrier…………........1 - JORM…………………………….. 1 |