Arrêté 97-1620 / MF-SG |
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Arrêté n° 97-1620 / MF-SG Instituant les mentions obligatoires d'identification devant figurer sur les documents administratifs et commerciaux adressés aux services du Ministère des finances
Le Ministre des finances,
Vu la Constitution, Vu l’Ordonnance n°46 bis / PGP du 16 novembre 1960 portant règlement financier en République du Mali, et ses textes modificatifs subséquents, Vu l’Ordonnance n° 6 / CMLN du 27 février 1970 adoptant le Code général des impôts et ses textes modificatifs subséquents, Vu la loi n°63-43 / AN-RM du 1er juillet 1963 instituant le Code des douanes de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents, Vu la loi n° 92-002 du 27 août 1992 portant Code de Commerce en République du Mali, Vu le décret n° 97-282 / P-RM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement
Arrête :
Article 1er : L’utilisation d’un numéro d’identification unique est obligatoire sur tous les documents adressés aux services du Ministère des finances par toute personne physique domiciliée au Mali ou personne morale disposant d’un établissement au Mali. Ce numéro d'identification est le numéro d’immatriculation attribué par la Direction nationale des Impôts sur demande des assujettis ou à l’initiative des services concernés ; il se matérialise par la délivrance d’un certificat et d’une carte d’immatriculation. Article 2 : Le numéro d'identification visé à l’article 1er ci-dessus doit notamment figurer sur les documents suivants : - toute déclaration déposée auprès des services de la Direction nationale des impôts, - la demande de quitus fiscal, - tout acte notarié relatif aux mutations de patrimoine à titre gratuit ou onéreux lors de sa présentation à l’enregistrement, - l’intention d’importation déposée auprès de la Direction nationale des affaires économiques, - l’attestation de vérification délivrée par la Société Générale de Surveillance, - la déclaration en douane déposée auprès des bureaux des douanes. Article 3 : Les fournisseurs de biens et services à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux sociétés et établissements publics ou mixtes doivent obligatoirement faire figurer sur leurs factures proforma ou définitives, actes d’engagements aux marchés publics et / ou de soumission aux appels d’offres, les mentions suivantes permettant leur identification : - le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, - le numéro d’identification de la Direction nationale des impôts, - les références bancaires (l’adresse du principal établissement ou du siège), - les noms et prénoms, ou pseudonymes (en ce qui concerne les personnes physiques), - le nom de la société ou du groupement, leur forme juridique (en ce qui concerne les personnes morales), le numéro de récépissé et la date de publication de leur acte constitutif au Journal officiel (en ce qui concerne les associations). Article 4 : Les services chargés de l’ordonnancement, du contrôle et du paiement des dépenses des organismes publics cités au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus ne peuvent engager, viser et mettre en paiement des factures ou mémoires dépourvus des mentions visées à l’article précédent. Article 5 : Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires contenues dans l’arrêté n° 94-9115 / MFC-CAB du 14 septembre 1994, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 14 février 1997 Le Ministre des Finances,
Soumaïla CISSE Chevalier de l’Ordre National
Ampliations : - Original………………………………..1 - PRM-SGG-CC-CESC-AN-CS........6 - Primature et tous ministères….23 - Tous gouvernorats……………….…9 - Archives nationales…………………1 - Ttes Dtions Nles/MF……………..10 - JORM……………………………..…….1 |