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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 00-307 Bourses d'études étatiques PDF Imprimer Envoyer

Primature                                                                                République  Mali 

-----                                                                     Un peuple - Un but - Une foi

Secrétariat général du gouvernement

            -----

 

Décret n° 00 -307­ / P-RM du 04 juillet 2000

Portant réglementation des bourses d’études attribuées par l’Etat

 

Le Président de la République,

 

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 99 – 046  du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 00 – 055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 00 – 057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n°00-082 / P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du gouvernement ;

 

Statuant en Conseil des Ministres,

 

Décrète :

 

 

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret réglemente les conditions d'octroi des bourses d'études attribuées par l'Etat.

Article 2 : La bourse n'est pas un droit. Elle est une aide accordée sous forme d'allocation à certains élèves et étudiants qui sont éligibles aux critères d'attribution de bourse tels que déterminés par les textes en vigueur.

Article 3 : Les crédits annuels destinés au paiement des bourses d'études sont inscrits dans la loi de finances.       

Les bourses sont attribuées dans la limite des crédits inscrits.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'éducation repartit les crédits alloués entre les différents ordres d'enseignement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, des finances et de la solidarité fixe la part des crédits affectés à l'aide sociale.

Article 4 : Les bourses obéissent à l'un des régimes suivants :

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->bourses d'études accordées aux élèves des établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel ;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->bourses d'études accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur du Mali ;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->bourses d'études accordées aux élèves et étudiants des établissements de formation professionnelle recrutant par voie de concours ;   ­

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->bourses complémentaires d'études accordées à certains étudiants scolarises à l'extérieur et titulaires d'une bourse étrangère.

Article 5 : Les bourses attribuées aux élèves, orientés dans les établissements d'enseignement agropastoral obéissent au régime des bourses d'études accordées aux élèves des établissements de formation professionnelle recrutant par voie de concours.

Article 6 : Les bourses sont attribuées pour une année académique de neuf mois aux élèves et étudiants, qui en ont fait la demande, scolarisés au Mali et satisfaisant aux conditions d'attribution des bourses.

Les étudiants boursiers ou demi boursiers perçoivent une indemnité forfaitaire d'équipement appelée « trousseau ».

Article 7 : Les étudiants boursiers des classes de fin de cycle perçoivent une indemnité spéciale pendant la durée du stage.

La durée du stage est fixée par voie réglementaire conformément à l'organisation des études dans chaque établissement.

Article 8 : En cas d'obtention d'une moyenne jugée insuffisante aux vues des critères d'attribution des bourses, un élève ou étudiant boursier ou demi boursier perd définitivement le bénéfice de sa bourse. 

Toutefois, une aide sociale peut lui être accordée en cas de nécessité, après étude de dossier.

Article 9 : Une décision du ministre de tutelle consacre l'attribution effective des bourses aux bénéficiaires.

Article 10 : La bourse n'est pas due pour les motifs suivants :

1.       abandon des cours par les élèves et étudiants ;

2.       fermeture des établissements consécutive à des troubles imputables aux élèves et étudiants empêchant le déroulement normal des études ;

Dans ce cas, le non-paiement des bourses intervient pendant toute la durée de l'abandon ou de la fermeture ;

3.       acte d'indiscipline caractérisée. Dans ce cas, la durée du non-paiement est déterminée par le conseil de discipline de l'établissement ;

4.       exclusion.

Chapitre 2 : Du régime des bourses d’études accordées aux élèves des établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel

Article 11 : Dans la limite des crédits disponibles, des bourses d'études sont accordées aux élèves des établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel, âgés au plus de 18 ans à l’entrée en 10ème selon la performance dans l'enseignement secondaire et la scolarité au fondamental.                           ­

Article 12 : La bourse de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel est une allocation annuelle d'études payable trimestriellement.         

Chapitre 3 : Du régime des bourses d’études accordées aux élèves des établissements de formation professionnelle recrutant par voie de concours

Article 13 : Les élèves admis dans les établissements de formation professionnelle recrutant par concours bénéficient automatiquement de la bourse entière.   ­

Ils perdent définitivement le bénéfice de la bourse en cas d'obtention d'une moyenne de passage insuffisante aux vues des critères d'attribution des bourses.

Article 14 : La bourse de l'enseignement professionnel est une allocation annuelle d'études payable mensuellement ou trimestriellement.         

Chapitre 4 : Du régime des bourses d’études accordées  aux étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur

Article 15 : Dans la limite des crédits disponibles, des bourses d'études sont accordées aux étudiants maliens scolarisés au Mali, en fonction des critères suivants : la performance, la scolarité, les filières de formation, le genre et la situation sociale.

Article 16 : Les bourses accordées aux étudiants maliens inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur comprennent :

-          la bourse entière ;

-          la demi-bourse ;

-          l’allocation forfaitaire de vacances.

Article 17 : La bourse entière et la demi-bourse sont, payées mensuellement.

Article 18 : Les étudiants boursiers des classes terminales de l'enseignement supérieur perçoivent en outre et selon les cas :

-une indemnité mensuelle forfaitaire pour les frais de stage ;

-une indemnité forfaitaire pour frais de mémoire ;

-une indemnité forfaitaire pour frais de thèse de doctorat.

Chapitre 5 : Du régime des compléments de bourses accordées aux étudiants maliens bénéficiaires d’une bourse étrangère d’études

Article 19 : Les étudiants bénéficiaires de bourses offertes au Gouvernement du Mali par des pays étrangers perçoivent les allocations et compléments de bourses suivants :

-une allocation annuelle ou trousseau ;

-une allocation supplémentaire de premier équipement pour les nouveaux boursiers ;

-une allocation mensuelle de complément de bourse.

Ils bénéficient en outre et selon le cas :

-d'une allocation pour frais de mémoire de fin d'études ;

-d'une allocation pour frais de thèse de doctorat ;

-d'une allocation de vacances.

Article 20 : L'allocation de vacances n'est pas due lorsque l'étudiant bénéficie d'un titre de voyage au Mali, pendant les vacances.           

Chapitre 6 : Des dispositions finales

Article 21 : Il est institué une Commission nationale d'attribution des bourses. Ses missions, son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 22 : Tout élève et étudiant bénéficiaire d'une des catégories de bourse conserve le bénéfice de cette bourse si, pour des raisons de santé dûment constatées, il ne peut prendre part aux activités pédagogiques.

Le conseil médical statue sur le cas des élèves et étudiants n'ayant pas subi les évaluations réglementaires pour raison de santé.

Si son absence se prolonge au-delà de deux mois, son cas sera soumis à l'appréciation d’une commission ad hoc dont la composition et les modalités de fonctionnement seront précisées par décision du Ministre chargé de l'éducation.

Article 23 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les taux des différentes allocations et indemnités octroyées aux élèves et étudiants maliens scolarisés à l'intérieur et à l'extérieur du Mali.

Article 24 : Les critères d'attribution de bourse sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'éducation et des finances.          

Article 25 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment ­celles du décret n° 94-331 / P-RM du 25 octobre 1994 réglementant les bourses nationales d'études et ses textes modificatifs.  

Article 26 : Le Ministre de l'éducation, le Ministre du développement social, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre du développement rural, le Ministre des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le Ministre de la santé et le Ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

 

Bamako, le 04 juillet 2000

                              Le Président de la République,

       Alpha Oumar KONARE

Le Premier ministre,

Mandé SIDIBE

 

Le Ministre de l'éducation,                                 Le Ministre du développement social,

de la solidarité et des personnes âgées,

 

Moustapha DICKO                                            Mme Diakité Fatoumata N'DIAYE

 

Le ministre de l'économie

et des finances,

 

Bacari KONE

Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 11:20
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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