Décret 00-387 Octroi qualité et prise en charge Pupilles du Mali |
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Décret n° 00-387 / P-RM du 10 août 2000 Fixant les conditions d’octroi de la qualité de pupille et les modalités de la prise en charge
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 00-039 du 07 juillet 2000 relative aux Pupilles du Mali ; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 00-057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du gouvernement;
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’octroi de la qualité de Pupille et les modalités de prise en charge. Chapitre 1 : Des conditions d’octroi de la qualité de Pupille Article 2 : Le postulant à la qualité de Pupille ou son représentant légal doit présenter sa requête au représentant de l’Etat ou, le cas échéant, au Maire de la commune. Article 3 : Le dossier de demande comporte les pièces ci-après : - une demande formulée par l’enfant, son représentant légal ou le Maire de la commune ; - l’acte de naissance ; - le certificat de nationalité malienne ; - le certificat de vie de l’enfant ; - la copie d’acte de décès du père et / ou de la mère ; - une attestation administrative relative au motif de décès de l’un des parents ; - un acte administratif établissant le lien de causalité entre le décès et les circonstances qui donnent droit à la qualité de pupille. Article 4 : Au vu du dossier, le représentant de l’Etat ou le Maire est tenu d’établir un rapport d’enquête sociale motivé. Ledit rapport, joint à la l’ensemble du dossier, est transmis par voie hiérarchique au Conseil national de tutorat. Chapitre 2 : Des modalités de prise en charge Article 5 : Les frais de soins et les frais médicaux des pupilles sont préalablement pris en charge par les structures publiques de santé. Les pièces justificatives afférentes à ces frais sont transmises au département chargé de la solidarité. Article 6 : Les frais scolaires, d’apprentissage et de formation professionnelle des pupilles inscrits dans les établissements d’enseignement publics, privés ou communautaires sont à la charge de l’Etat. Article 7 : Les structures qui reçoivent les pupilles du Mali peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’une subvention de l’Etat. Article 8 : Les détails de prise en charge de tous es frais afférents aux pupilles sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la solidarité, de l’enseignement, de la santé et des finances. Article 9 : Le Ministre du développement social, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales, le Ministre de l’éducation et le Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako le 10 août 2000 Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE
Le Premier ministre,
Mandé SIDIBE
Le Ministre du développement social, Le Ministre de l’économie et des finances, de la solidarité et des personnes âgées,
Mme DIAKITE Fatoumata N’DIAYE Bacary KONE
Le Ministre de l’administration territoriale Le Ministre de l’éducation, et des collectivités locales, et
Ousmane SY Moustapha DICKO
Le Ministre de la santé,
Mme TRAORE Fatoumata NAFO |