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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 00-513 Réglement droits à pension PDF Imprimer Envoyer

Primature                                                                                République  Mali 

-----                                                                     Un peuple - Un but - Une foi

Secrétariat général du gouvernement

            -----

 

 

Décret n° 00 - 513 / P-RM du 25 octobre 2000

Fixant la procédure de règlement des droits à pension de retraite de l’Etat

 

 

Le Président de  la République,

 

Vu la Constitution ;

Vu l'Ordonnance n° 33 / CMLN du 30 septembre 1971 fixant le régime général des pensions militaires de retraites de la République du Mali;

Vu la loi n°79-7 / CMLN du 18 janvier 1979 fixant le régime des pensions des fonctionnaires de la République du Mali ;

Vu la loi n°93-013 du 11 févier 1993 portant création de la Caisse des Retraites du Mali ;

Vu le décret n° 93-039 / P-RM du 23 février 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Caisse des retraites du Mali ;

Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 00-057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 00-082 / P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;

 

Statuant en Conseil des Ministres,

 

Décrète :

 

Article 1er: Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions des fonctionnaires, des magistrats, des militaires, du personnel des services de sécurité et d'autres agents de l'Etat, le cas échéant.

Chapitre 1 : De la procédure de règlement des droits à pension

Article 2 : Les Ministres chargés de la gestion des personnels visés à l'article 1er sont tenus, un an avant l'âge prévu pour la jouissance de la pension, de les informer par écrit de la date de leur départ à la retraite.

Article 3 : Le Ministre concerné communique au fonctionnaire, au magistrat, au militaire ou à l'agent concerné huit mois avant la date de son départ à la retraite un relevé des services comportant notamment :

1.       le déroulement de la carrière en indiquant les périodes valables devant être prises en compte pour la retraite ;

2.       les périodes d'activité pouvant ouvrir droit à une pension selon le régime du fonctionnaire, du magistrat, du militaire ou de l'agent.

Ce document est joint aux autres pièces constitutives du dossier de pension prévues à l'article 6 ci-dessous.

Article 4 : Le fonctionnaire, le magistrat, le militaire, l'agent des services de sécurité ou l'agent de l'Etat dispose de trente (30) jours pour faire connaître au service qui établit le relevé de service, ses observations en produisant tout document de support justificatif.

Article 5 : L'acte de mise à la retraite pour limite d'âge du fonctionnaire, du magistrat, du militaire, de l'agent des services de sécurité ou de l'agent de l'Etat doit être pris six (6) mois au moins avant la date à laquelle il prend effet, soit le 30 juin de l'année en cours.

Article 6 : Trois (3) mois avant la date d'effet de l'acte de mise à la retraite du fonctionnaire, du magistrat, du militaire, de l'agent des services de sécurité ou de l'agent de l'Etat, l'autorité ou l'organisme chargé de la gestion administrative soumet au service chargé du paiement de la pension un dossier de pension composé de :

-          la demande de liquidation de pension signée par le partant à la retraite dont copie du modèle lui est remise par le service chargé de la gestion administrative ;

-          la copie de l'acte d'admission à la retraite ;

-          le relevé général des services ;

-          l'acte de titularisation ;

-          les pièces d'état civil ci-après dont la production est à la charge du partant à la retraite ;

-          l'acte de mariage, de divorce ;

-          l'acte de naissance des enfants ;

-          le certificat de fréquentation scolaire ou d'apprentissage ;

-          3 photos d'identité.

Article 7 : La concession de la pension doit intervenir un mois avant la date d'effet de la mise à la retraite.

Chapitre 2 : Des dispositions finales

Article 8 : Le Ministre du développement social, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre des Forces armées et des anciens combattants, le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la sécurité et de la protection civile, et le Ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

 

Bamako, le 25  octobre 2000

Le Président de la République,

Le Premier ministre,

 

                                                                                  Alpha Oumar KONARE

Mandé SIDIBE

 

 

Le Ministre des forces armées et                                               Le ministre du développement social,

des anciens combattants,                                              de la solidarité et des personnes âgées,

 

 

 

Soumevlou Boubèye MAIGA                                          Madame DIAKITE Fatoumata NDIAYE

 


Le Ministre de l'éducation, Ministre de l'emploi          Le Ministre de l'économie et des finances,

et de la formation professionnelle par intérim,

 

 

Moustapha DICKO                                                        Bacari KONE

 

 

Le Ministre de la promotion de la femme,                 Le Ministre des forces armées et des

de l'enfant et de la famille                                       anciens combattants,

Ministre de la justice,                                              Ministre de la sécurité et de la protection civile par

garde des sceaux par intérim,                                  intérim,

             

 

           

Madame DIARRA Afoussatou THIERO                        Soumeylou Boubève MAIGA

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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