Décret 02-311 Régime rémunération actes médicaux 2 |
Présidence du gouvernement République du Mali -=-=-=- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement -=-=-=-=- -=-=-=- Décret n° 02-311 / P-RM du 04 juin 2002Fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l’hospitalisation dans les établissements publics de santé
Le Président du gouvernement,
Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n° 77-54 / CMLN du 13 octobre 1977 portant règlement des hôpitaux ; Vu la loi 90-110 / AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère administratif Vu la loi 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics ; Vu la loi 96-060 du 04 novembre 1996 relative à la loi des finances ; Vu la loi 96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique ; Vu le décret 95-368 / P-RM du 13 novembre 1995 fixant le régime de rémunération des prestations en faveur des personnes âgées ; Vu le décret 02-132 / P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre Vu le décret 02-135 / P-RM du 19 mars 2002 portant nominations des membres du gouvernement, modifié par les décrets 02-160 / P-RM du 30 mars 2002 et 02-211 / P-RM du 25 avril 2002 ;
Statuant en Conseil des MinistresDécrète :Chapitre 1 : Dispositions généralesArticle 1er : Le présent décret fixe le régime de la rémunération des actes médicaux, de l’hospitalisation et autres prestations dans les formations socio-sanitaires en République du Mali. Chapitre 2 : De la rémunération des actes médicaux pratiqués sur les malades externes Article 2 : Les actes médicaux effectués sur les malades externes sont rémunérés conformément à la nomenclature des actes médicaux fixée par le présent décret. Toutefois, diverses formes de participation des collectivités, décidées par elles, selon les procédures réglementairement établies, sont autorisées dans les centres de santé de référence. Dans tous les cas les soins et les examens paracliniques prodigués ou effectués sur les malades atteints de tuberculose, lèpre, cancer, maladies mentales, fistules recto-vaginales et de toutes les affections chroniques à caractère social restent gratuits. Article 3 : Sont également gratuits les examens suivants : - Recherche de B.K - Recherche de B.H - Recherche de microfilaires - Recherche trypanosomiases - Recherche de drépanocytes - Examens pratiqués chez les donneurs de sang et chez les femmes enceintes - Test Vih / sida. De même sont gratuits les examens pour : - les enfants de 0 à 12 ans - les élèves et étudiants - les soldats de 2° et 1° classes. Article 4 : Les personnels socio-sanitaires, leurs conjoints, leurs enfants, leurs père et mère bénéficient de la gratuité de l’ensemble des examens y compris les actes de radiologie et de scanner. Section 1 : De la nomenclature de rémunérationArticle 5 : La nomination des actes médicaux est composée de lettres-clés et de chiffres indiquant le coefficient indiciaire. Ce coefficient indiciaire est fixé par arrêté du ministre de la santé sur proposition des organes délibérants des établissements publics de santé. Article 6 : Selon le type d’actes, les lettres – clés à utiliser sont les suivants : C1 : Consultation par le médecin, le chirurgien et le chirurgien-dentiste C2 : Consultation par l’infirmier C3 : Consultation par le kinésithérapeute C4 : Consultation par la sage-femme C5 : Actes de chirurgie et spécialités, y compris dialyse, prodigués par le médecin Z : Actes utilisant les radiations ionisantes prodigués par le médecin y compris le scanner B : Actes de biologie clinique D : Actes pratiqués par le chirurgien-dentiste AMI : Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière SF : Actes pratiqués par la sage-femme AMM : Actes pratiqués par le masseur kinésithérapeute. Article 7 : Tous les actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes sont côtés en k. Article 8 : La nomenclature des examens et analyses de biologie clinique est fixée en annexe au présent décret. Article 9 : La valeur indiciaire des actes médicaux cités à l’article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des organes délibérants des établissements publics de santé. Section 2 : De la rémunération des examens et analysesArticle 10 : Les tarifs des examens médicaux nécessaires à l’obtention des certificats médicaux d’aptitude : permis de conduire, examens et concours administratifs, visite et contre-visite y compris les examens afférents, expertises médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des organes délibérants des établissements publics de santé. Article 11 : Les visites systématiques annuelles des travailleurs du secteur privé lorsqu’elles sont effectuées dans les établissements publics hospitaliers et dans les centres de santé de référence sont supportées par l’employeur. Article 12 : Le tarif des examens et analyses dans les laboratoires officiels et les formations sanitaires est fixé par arrêté interministériel du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances après avis de la conseils d’administration et des organes de délibération des établissements dans les établissements. Section 3 : Des cessions Article 13 : Les cessions d’examens de radiologie, de traitement de physiothérapie, d’analyses biologiques, de soins dentaires, d’actes médico-chirurgicaux sont consenties aux usagers externes. Article 14 : Le détail des cessions énumérées à l’article précédant est fixé comme suit : interventions diverses aux consultants, analyses biologiques, soins dentaires, examens de radiologie ; il est fait référence à la nomenclature des actes médicaux, chirurgicaux, des actes de spécialités, des examens de radiologie, des examens et analyses biologiques. Le tarif de l’acte est celui obtenu en multipliant la valeur indiciaire de l’acte considéré par son coefficient. Article 15 : Les modalités de cessions de médicaments essentiels, de matériel médico-chirurgical et de radiologie, de réactifs de laboratoire et des objets de pansement feront l’objet d’un arrêté du ministre de la santé sur proposition des organes délibérants des établissements publics de santé. Section 4 : Des autres prestationso Transport de maladesArticle 16 : a) En cas d’urgence dûment constatée, le transport par les véhicules sanitaires est gratuit. b) En toute autre circonstance, le tarif de remboursement des frais de transport est fixé par les organes délibérants sur proposition du comité de gestion de la structure. c) Lorsque le malade est un accidenté de travail, les frais de transport sont à la charge de l’employeur ou de l’organisme assureur. o Frais d’obsèquesArticle 17 : Le tarif de remboursement des cercueils dans les établissements hospitaliers est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé des finances. Chapitre 3 : Du régime d’hospitalisationSection 1 : Des conditions d’hospitalisation Article 18 : Le régime de l’hospitalisation des malades varie selon le standing de la chambre affectée et la qualité de la nourriture servie. A cet effet, il est prévu les catégories suivantes : 1°) Dans les hôpitaux nationaux Catégorie spéciale : chambres individuelles spacieuses et climatisées, toilettes incorporées avec entretien adapté 1ère catégorie : chambres de 1 à 2 lits meublées, climatisées, toilettes communes incorporées nourriture. 2ème catégorie : chambres de 3 à 6 lits meublées, climatisées, toilettes communes incorporées nourriture. 3ème catégorie : - chambres de 2 à 6 lits non climatisées, nourriture. - chambres communes de plus de 6 lits, nourriture 2°) Dans les hôpitaux régionaux - chambres climatisées. - chambres non climatisées. - salles communes de plus de 6 lits. Article 19 : Le niveau d’ameublement de la chambre affectée et la qualité de la nourriture servie seront déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. Chapitre 4 : Des tarifs d’hospitalisation1°) Fixation Article 20 : L’hospitalisation des malades dans les hôpitaux et les maternités donne lieu au paiement de frais dont le taux, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, varie suivant la catégorie d’hospitalisation. Par hospitalisation s’entend l’occupation d’un lit. Article 21 : Le tarif d’hospitalisation est le taux de rémunération afférent à la catégorie d’hospitalisation affecté des coefficients fixés par arrêté du ministre de la santé sur proposition des organes délibérants des établissements publics de santé. Article 22 : La rétribution de l’hospitalisation des malades munis de certificats « soins gratuits » délivrés par une autorité administrative est entièrement à la charge de l’Administration dont relève l’autorité qui à délivré le certificat. Article 23 : Les fonctionnaires et agents des entreprises du secteur d’Etat ou du secteur privé en activité ou en retraite supportent 20 % de la rémunération de leur hospitalisation ; le reliquat, soit 80 %, est pris en charge selon les cas par le budget d’Etat ou celui de l’entreprise concernée. Les fonctionnaires et agents des entreprises du secteur d’Etat ou du secteur privé en retraite bénéficient de la gratuité des hospitalisations. Article 24 : La contribution de l’état à la prise en charge de l’hospitalisation du personnel de l’Assistance technique est celle déterminée par les accords internationaux conclus à cet effet. Article 25 : Lors de leur hospitalisation, les malades autres que ceux visés à l’article 23 ci-dessus sont tenus au versement d’une prévision d’une provision dont le montant correspond à celui de 15 jours d’hospitalisation. Un remboursement au prorata sera fait aux clients qui n’atteindront pas les 15 jours. 2°) Perception des frais Article 26 : Pour les fonctionnaires et leurs familles, les feuilles nominatives de décompte des journées d’hospitalisation sont transmises à la Direction administrative et financière (DAF) de leur ministère de tutelle qui établit les ordres de recettes y afférent en vue du prélèvement sur les salaires des intéressés. Article 27 : Pour les travailleurs des Sociétés et entreprises d’Etat ou privées et leurs familles, le décompte des frais d’hospitalisation est transmis à la Direction de l’entreprise concernée. L’employeur devra honorer la totalité de ces frais à la Direction de l’hôpital. Chapitre 5 : Dispositions finalesArticle 28 : Tous les actes prévus par la nomenclature annexée au présent décret seront effectués exclusivement dans les formations sanitaires de l’Etat.Les actes non énumérés dans le présent annexe feront l’objet d’une codification à soumettre aux organes délibérant avant leur application. Article 29: Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 243 / PG-RM du 19 septembre 1983 fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l’hospitalisation dans les formations sanitaires. Article 30 : Le ministre de la santé et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel.
Bamako, le 04 juin 2002 Le Président de la République,
Le Premier ministre, Alpha Oumar Konaré M, Modibo Kéita.
Le ministre de l’économie et des finances, Le Ministre de la santé,
Bacari Koné Mme Traoré Fatoumata Nafo
ANNEXE Au décret 02-311 / P-RM du 04 juin 2002
Tableau récapitulatif des tarifs et barèmes des actes médicaux dans les établissements de publics de santé.
Titre 1 : Nomenclature des actes médicaux1 / Examens et analyses de biologie cliniqueA. Examens histo-pathologiques B. Examens cyto-hormonaux C. Examens chimiques D. Examens sérologiques E. Examens hématologiques F. Examens parasitologiques G. Examens bactériologiques H. Examens divers 2 / Actes RadiologiquesActes de traitement des traumatismes 3 / Actes portant sur les tissus en général
B. Muscles, tendons, synoviales C. Os D. Articulations E. Vaisseaux F. Nerfs / infiltrations
4 / Actes thérapeutiques
5 / Actes portant sur le thorax
6 / Actes portant sur l’abdomen
7 / Actes portant sur l’appareil urinaire
8 / Actes portant sur l’appareil génital masculin
9 / Actes portant sur l’appareil génital féminin
10 / Actes portant sur les membres inférieurs
11 / Diagnostic des troubles mentaux / tests mentaux12 / Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles
13 / Soins infirmiers |