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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 07-083 Règles de gestion bugdgetaire & comptable des Eph PDF Imprimer Envoyer

Primature                                                                                                 République du MALI             ------                                                                                       Un Peuple - Un But - Une Foi

Secrétariat général du gouvernement                                                                      -----

------

 

Décret n° 07 – 083 / P-RM du 0 9 mars 2007

Fixant les règles de la gestion budgétaire et comptable des établissements publics hospitaliers

 

 

 

Le Président de la République,

 

 

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 portant modification de la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics;

Vu la loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ;

Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet iO02'portant loi hospitalière;

Vu la loi n° 96-0'60 du 4 novembre 1996 relative à la loi de finances;

Vu la loi n° 96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique;

Vu le décret n° 97-192 / PRM du 09 juin 1997 portant règlement de la comptabilité publique;

Vu le décret n° 91-275 / P-CTSP du 18 septembre 1991 portant réglementation de la comptabilité-matières ;

Vu le décret n° 02-311 / P-RM du 04 juin 2002 fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé;

Vu le décret n° 05-063/P-RM du 16 février 2005 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des pharmacies hospitalières;

Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret n° 04-141 / P-RM du 2 mai 2004, modifié portant nomination des membres du Gouvernement;

 

 

 

Statuant en Conseil des Ministres,

 

Décrète :

 

 

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les règles de la gestion budgétaire et comptable des établissements publics hospitaliers.

Article 2 : Le budget de l'établissement public hospitalier est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles dudit établissement.

Article 3 : L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. Il peut être prorogé d'une période complémentaire de mandatement ne pouvant excéder un (1) mois.

Chapitre 2 : Du budget

Section 1 : De la nomenclature et de l’adoption du budget

Sous-section 1 : De la nomenclature

Article 4 : Le budget est un document unique divisé en deux titres distincts :

-le premier titre est consacré aux opérations de fonctionnement ;

-le second titre est consacré aux opérations d'investissement et d'équipement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement. Il est établi en cohérence avec le projet d'établissement, le contrat d'objectifs et de moyens ou tout autre accord de financement.

Les prévisions budgétaires indiquent le montant intégral des recettes et des dépenses sans contraction entre les unes et les autres.

Article 5 : Les opérations de fonctionnement et d'investissement sont présentées par groupe fonctionnel.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la santé définit la nomenclature des comptes et le fonctionnement des comptes composant les groupes fonctionnels.

Sous-section 2 : De l’adoption du budget

Article 6 : Le budget est adopté en équilibre par le conseil d'administration. Il ne devient définitif qu'après visa du Ministre chargé des finances et approbation du représentant de l'Etat chargé de la tutelle.

Article 7 : Le budget de la pharmacie hospitalière est soumis aux mêmes procédures d'établissement que le budget principal.

Section 2 : De l’exécution du budget

Article 8 : Le budget approuvé s'exécute tel qu'il a été adopté. Toutefois, en ce qui concerne uniquement les dépenses de fonctionnement, le Directeur général, ordonnateur des dépenses, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel d'un même titre.

Ces modifications ne pourront faire varier de plus de 20 % le crédit initial du compte concerné. Toute modification au delà de ce seuil est soumise au conseil d'administration.

Article 9 : Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport à mi-parcours établi par le Directeur de l'établissement.

Article 10 : Lorsque le budget n'est pas rendu exécutoire avant le début de l'année budgétaire, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'approbation du budget, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :

Pour les dépenses d'investissement :

-les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette à échéance ainsi que les dépenses afférentes au remboursement anticipé d'emprunts sont effectuées sans autorisation préalable;

-sur autorisation du Ministre chargé des finances, sont effectuées les dépenses d'investissement dans la limite du tiers des crédits ouverts au dernier budget exécutoire pour les immobilisations non financières.

Pour les dépenses de fonctionnement :

-les dépenses sont effectuées, sans autorisation particulière, dans la limite des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire suivant le système du douzième provisoire, jusqu'à la date de notification au Directeur général et à l'Agent comptable du budget approuvé.

Article 11 : Lorsque le montant de la dotation globale n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'année budgétaire et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation :

-la dotation globale est réglée par acomptes mensuels selon le système du douzième provisoire appliqué au budget précédent ;

-les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.

Sous-section 1 : Des recettes

Article 12 : Les recettes des établissements publics hospitaliers proviennent prioritairement des prestations fournies.

Les recettes ne peuvent provenir d'activités contraires aux missions de l'établissement.

Article 13 : Les tarifs de prestations sont établis conformément à la nomenclature des actes médicaux et de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé. Les prestations portent notamment sur :

-les examens et analyses de biologie clinique ;

-les actes radiologiques ;

-les actes portant sur les tissus en général ;

-les actes thérapeutiques ;

-les actes portant sur le thorax ;

-les actes portant sur l'abdomen ;

-les actes portant sur l'appareil urinaire ;

-les actes portant sur l'appareil génital masculin ;

-les actes portant sur l'appareil génital féminin ;

-les actes portant sur les membres inférieurs ;

-le diagnostic des troubles mentaux ;

-les actes de rééducation et réadaptation fonctionnelle ;

-les soins infirmiers ;

-l'hospitalisation.

D'autres produits résultent de la cession de médicaments, de dispositifs médicaux, de la formation, des études et recherches et des activités subsidiaires.

Article 14 : L'État contribue à l'équilibre financier des établissements publics hospitaliers par l'allocation d'une subvention annuelle.

La mobilisation de cette subvention annuelle se fait conformément aux procédures d'exécution des dépenses publiques.

Article 15 : Des subventions spéciales peuvent être allouées par l'État et / ou par une collectivité territoriale pour la prise en charge des frais nécessités par le traitement d'un événement médico-social imprévu.

Article 16 : Des subventions extérieures, des dons et legs peuvent être accordés par les partenaires.

Sous-section 2 : Des dépenses

Article 17 : Les dépenses des établissements publics hospitaliers comprennent :

-les dépenses de fonctionnement ;

-les dépenses d'investissement.

Article 18 : Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels sont rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil d'administration délibère.

Un budget programme est établi conformément au programme d'investissement en cohérence avec le projet d'établissement tel qu'il a été approuvé ; il comprend une ou plusieurs opérations.

Il fait partie intégrante du rapport que le Directeur général joint au projet de budget.

Chapitre 3 : De la comptabilité

Sous-section 1 : Des généralités

Article 19 : La comptabilité des établissements publics hospitaliers a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion et du contrôle desdits établissements.

Elle est organisée en vue de permettre :

-la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie;

-l'appréciation de la situation du patrimoine;

-la connaissance des opérations faites avec les tiers;

-la détermination des résultats;

-le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients;

-la tenue de la comptabilité-matières;

-l'intégration des opérations dans la comptabilité nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

Article 20 : La comptabilité des établissements publics hospitaliers fait l'objet d'un plan comptable particulier inspiré du plan comptable de l'Etat et du système comptable ouest africain (Syscoa).

La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements publics hospitaliers est fixée par un arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la santé.

Article 21 : L'ordonnateur tient au jour le jour la comptabilité administrative des recettes et des dépenses.

Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes des groupes fonctionnels.

Il produit en fin d'exercice le compte administratif.

Article 22 : L'Agent comptable est chargé de recouvrer les recettes et d'exécuter les dépenses, de suivre la rentrée de toutes les ressources de l'établissement public hospitalier et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence des crédits régulièrement autorisés.

Article 23 : En matière de recettes, l'Agent comptable est chargé :

-de contrôler la régularité de la perception et de l'imputation et de vérifier les pièces justificatives;

-du recouvrement des créances et de la régularité des réductions et annulations des ordres de recettes.

En matière de dépenses, il vérifie :

-la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

-la disponibilité des crédits ;

-l'exacte imputation des dépenses aux chapitres ou articles qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

-la validité de la créance.

Article 33 : Les fonctions de régisseur de recettes sont incompatibles avec celles de régisseur de dépenses.

Article 34 : Les guichetiers rendent compte au régisseur de recettes. Ils sont nommés par décision du Directeur général de l'établissement.

Sous-section 3 : Des opérations de dépenses

Article 35 : Les dépenses sont prévues au budget de l'établissement public hospitalier conformément aux lois et règlements en vigueur.

Elles sont prises en compte au titre du budget auquel elles se rattachent.

Article 36 : Le Directeur a qualité d'ordonnateur principal du budget de l'établissement public hospitalier. Il est, à ce titre, responsable des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses.

Il est interdit à l'ordonnateur de dépasser les autorisations de dépenses.

Article 37 : L'ordonnateur est responsable de la délivrance des mandats dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

Article 38 : Lorsque l'importance de l’établissement public hospitalier ou l’organisation de ses services le justifie, l'ordonnateur peut désigner, après autorisation du conseil d'administration de l'établissement public hospitalier, ou selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement, des ordonnateurs délégués ou secondaires.

Article 39 : L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au titre de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article 40 : Les titres de paiement émis par l'ordonnateur sont transmis sous bordereau, accompagnés des pièces justificatives, à l'Agent comptable qui, après l'exercice des contrôles visés à l'article 23, les prend en charge et procède à leur règlement.

Article 41 : L'Agent comptable suspend le règlement des dépenses dans les cas suivants :

-l'insuffisance de disponibilité des crédits de l'établissement public hospitalier;

-l'utilisation d'un mode de règlement autre que ceux prévus ;

le règlement au profit d'une personne autre que le véritable créancier, sous réserve des dérogations prévues par les textes relatifs aux marchés publics.

Article 42 : Lorsque l'Agent comptable, conformément aux dispositions prévues, a refusé le règlement des dépenses, l'ordonnateur peut, par écrit, sous sa responsabilité, le requérir de payer.

Toutefois, l'Agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

-l'indisponibilité des crédits ;

-le caractère non libératoire du règlement ;

-le manque de fonds disponibles ;

-l'absence de justification du service fait ;

-l'absence du visa du contrôleur financier.

Dans le cas de refus de la réquisition, l'Agent comptable rend compte immédiatement au Ministre chargé des finances.

Article 43 : Lorsque l'Agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas d'espèce visés à l’article 42 ci-dessus, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est alors totalement dégagée.

Il en rend compte au Ministre chargé des finances.

Article 44 : L'ordre de réquisition est transmis au juge des comptes par le Ministre chargé des finances.

Une copie de cette réquisition est annexée au compte financier.

Article 45 : La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'ordonnateur du budget de l'établissement.

Sous-section 4 : Des opérations de trésorerie

Article 46 : L'Agent comptable a obligation de suivre  régulièrement la trésorerie et d'en transmettre mensuellement un état au directeur de l'établissement public hospitalier.

L'Agent comptable informe l'ordonnateur de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.

Article 47 : Les régies d'avances sont instituées dans les mêmes conditions que les régies de recettes.

Les régisseurs d'avances sont nommés dans les mêmes conditions que les régisseurs de recettes.

Sous-section 5 : Des opérations de patrimoine

Article 48 : Le patrimoine de l'établissement public hospitalier est suivi par une comptabilité-matières, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Directeur général de l'établissement public hospitalier en est l'ordonnateur matières.

Le comptable-matière est nommé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé des finances.

Article 49 : Les comptes de l'établissement public hospitalier retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Sous-section 6 : De la justification des opérations

Article 50 : La liste des pièces justificatives des opérations de gestion des établissements publics hospitaliers est conforme à celle fixée par la réglementation en vigueur fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat.

Article 51 : Le contrôle à posteriori des comptes et de la gestion des établissements publics hospitaliers est exercé par le Juge des Comptes. A cet effet, le compte financier de l'établissement est adressé par l'Agent comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice à la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique qui, après visa, le transmet au juge des comptes en état d'examen.

Les pièces justificatives des opérations de gestion des établissements publics hospitaliers sont produites au juge des comptes à l'appui du compte financier.

Sous-section 7 : De la comptabilité administrative et de la comptabilité de gestion

Article 52 : La comptabilité administrative tenue.par l'ordonnateur décrit les opérations suivantes :

-la constatation des droits acquis contre les débiteurs;

-l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.

Article 53 : L'ordonnateur tient au jour le jour une comptabilité administrative des recettes et des dépenses tant pour l'exécution du budget principal que pour le budget de la pharmacie hospitalière.

Article 54 : Le compte administratif est établi par l'ordonnateur suivant la contexture du budget et adopté par le conseil d'administration.

Article 55 : L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes en conformité avec les procédures des finances publiques.

Article 56 : L'Agent comptable tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement public hospitalier.

Article 57 : L'ordonnateur établit en accord avec l'Agent comptable un état de l'emploi des dons, subventions d'investissement ou d'exploitation allouées par divers partenaires qui fait ressortir l'utilisation des dites recettes et, éventuellement, le montant non utilisé.

Article 58 : L'Agent comptable tient séparément une comptabilité deniers en matière de dépenses et, en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et aux valeurs inactives.

Article 59 : Le compte financier est préparé par l'Agent comptable et transmis à l'ordonnateur qui le vise et le soumet à l'approbation du conseil d'administration au plus tard le 15 mai de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.

Article 60 : Le compte financier de l'établissement public hospitalier est arrêté au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice budgétaire de l'année concerné. Il est établi par l'agent comptable concerné.

L'Agent comptable déclare sincère et véritable le compte financier.

Article 61 : Après examen par le conseil d'administration, le compte financier est transmis à l'autorité de tutelle pour soumission à l'approbation du Ministre chargé des finances.

Article 62 : Le compte administratif et le compte financier retracent l'exécution du budget.

Ils récapitulent les opérations de dépenses et de recettes et comportent le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.

Le compte administratif et le compte financier font notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget ainsi que le montant des résultats à affecter.

Article 63 : Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement public hospitalier.

Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.

Article 64 : Le compte administratif et le compte financier sont soumis par le directeur général au conseil d'administration, accompagnés :

-du rapport de gestion du Directeur général retraçant et expliquant l'évolution des activités, des recettes et des dépenses ;

-du rapport de l'Agent comptable rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;

-d'un état des dépenses et des recettes rattachées à l'exercice concerné; cet état est établi par l'ordonnateur et notifié à l'Agent comptable.

Article 65 : Le conseil d'administration adopte le compte administratif de l'établissement public hospitalier, en conformité avec le compte financier produit par l'Agent comptable, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Il entend, s'il y a lieu, les commissaires aux comptes chargés de l'audit des comptes.

En cas de rejet définitif du compte administratif, le conseil d'administration peut demander au Juge des Comptes la vérification des opérations comptables de l'établissement public hospitalier.

Article 66 : La délibération relative au compte administratif et au compte financier est transmise dans les huit (8) jours francs à l'autorité de tutelle, accompagnée du rapport de gestion, du compte administratif, du compte financier et, éventuellement de leurs annexes.

Chapitre 4 : Du contrôle

Article 67 : Le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement public hospitalier est assuré par le Ministère chargé de la Santé et par le Ministère chargé des finances.

Article 68 : L'Agent comptable dé l'établissement public hospitalier est soumis au contrôle hiérarchique et technique du Directeur national du trésor et de la comptabilité publique.

A ce titre, la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique fait procéder à des vérifications sur place et sur pièces ou inopinément pour s'assurer du bon fonctionnement de l'Agence comptable, de l'organisation rationnelle des tâches, de la tenue de la comptabilité, du respect de la réglementation, de l'exactitude des disponibilités.

Article 69 : Le contrôle à posteriori des comptes et de la gestion de l'établissement public hospitalier est exercé par le juge des comptes.

A cet effet, le compte financier de l'établissement public hospitalier est adressé par l'Agent comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice à la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique qui, après visa, le transmet au juge des comptes en état d'examen.

Article 70 : Les gestions de l'ordonnateur et de l'Agent comptable sont assujetties aux vérifications :

-de l'Inspection du Ministère chargé de la santé ;

-de l'Inspection du Ministère chargé des finances ;

-du Contrôle général des Services publics ;

-du Vérificateur général.

Article 71 : Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, commanditer un audit des comptes de l'établissement.

Article 72 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

 

Bamako, le 0 9 mars 2007

Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

 

Le Premier Ministre,

Ousmane Issoufi MAIGA

 

 

Ministre de la santé,                                                     Le Ministre de l'économie et des finances,

 

Zeïnab Mint YOUBA                                                      Abou Bacar TRAORE

Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 11:16
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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