Décret 92-133 Liberté prix et concurrence |
Présidence du Comité de transition République du Mali pour le salut du peuple Un peuple – Un but – Une foi ------- Primature ------- Ministère délégué chargé des réformes institutionnelles et de la décentralisation ------- Secrétariat général du gouvernement -------
Décret n° 92 – 133 / P-CTSP Réglementant la liberté des prix et de la concurrence
Le Président du Comité de transition pour le salut du peuple,
Vu l'Acte fondamental n°1 / CTSP du 31 mars 1991 ; Vu la loi n° 63-43 / AN-RM du 31 mai 1963 instituant le Code des douanes de la République du Mali ; Vu la loi n° 86-13 / AN-RM du 21 mars 1986 portant Code de commerce en République du Mali; Vu l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix et de la concurrence; Vu le décret n° 91-001 / P-CTSP du 5 avril 1991 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu le décret n° 91-458 / P-CTSP du 27 décembre 1991 portant nomination des membres, du Gouvernement.
Statuant en Conseil des Ministres
Décrète : Chapitre 1 : De la transparence dans la vente de produits et dans les prestations Article 1er : Suivant la nature des biens, produits et prestations de service, différents procédés sont admis pour assurer la publicité des prix à l'égard du consommateur. Il s'agit de : - l'étiquetage : qui consiste en l'apposition sur les produits d'une étiquette permettant d'en connaître la nature exacte et le prix de vente au détail, que ce produit soit ou non exposé à la vue du public ; - le marquage : qui consiste en l'indication du prix sur le produit lui même ou sur son emballage. Le marquage par écriteau consiste en l'apposition sur le produit ou près de lui d'un écriteau ; - l'affichage : qui consiste en l'apposition d'un tableau rédigé distinctement situé à l'entrée du local destiné à l'accueil du public et comportant la liste des produits mis en vente ou des services offerts ainsi que le prix net de chacun d'eux. L'affichage est obligatoire pour des produits dispenses d'étiquetage et pour les prestations de service. Article 2 : Le prix publié est exprimé en francs CFA, toutes taxes, frais et services compris. Article 3 : La facture visée à l'article 6 de l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992 doit être rédigée au moins en double exemplaire. Le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et en conserve le double. Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions légales, les factures doivent comporter les mentions suivantes : - le numéro de la facture ; - le numéro du registre de commerce du vendeur ; - le nom ou la raison sociale des parties, leur numéro d'identification fiscale et leur adresse ; - la date de la vente ou de la prestation de service ; - la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens ou des produits vendus et des services rendus ; - le mode de paiement ; - les conditions de vente : stade de livraison ; - les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement. Article 4 : En matière de dépannage, installations diverses et réparations de tous genres, la facture délivrée doit indiquer distinctement le coût de la main-d'œuvre et, le cas échéant, le coût de la fourniture et le montant de la taxe pour prestation de services ou toute autre taxe en tenant lieu. Article 5 : En application de l'article 12 de l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992 relatif à la vente donnant droit à la prime constante, ne sont pas considérés comme primes : - les biens, produits ou prestations de services indispensables à l'utilisation du bien, produit ou prestation de services faisant l'objet de la vente ; - les prestations de services après vente. Article 6 : La valeur des échantillons prévus à l'article 12 de l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992 ne doit, en aucun cas dépasser 7 % du prix de vente toutes taxes comprises des produits, si ce dernier est inférieur à 25.000 F. Au cas où le prix de vente toutes taxes comprises des produits ou prestations est supérieur à 25.000 F, la valeur des échantillons ne doit pas dépasser 15.000 F. Les échantillons doivent porter obligatoirement la mention « Echantillon gratuit. Ne peut être vendu ». Chapitre 2 : Des pratiques restrictivesArticle 7 : La réglementation et la fixation des prix par le Gouvernement dans des situations exceptionnelles citées à l'article 2, alinéa 2 de l'Ordonnance n° 92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 se font sous forme de fixation d'autorité, de blocage ou d'homologation conformément à la procédure décrite ci-dessous. Le décret de fixation des prix doit préciser la durée de l'application desdits prix. Article 8 : Avant la prise dudit décret, les autorités chargées de la fixation doivent organiser la consultation et la concertation avec les organismes et les associations concernés. Le Ministre chargé du commerce fixe par arrêté les éléments constitutifs du coût de production, du prix de revient rendu magasin, ainsi que le mode de détermination du prix de vente et des tarifs de prestation de services. Article 9 : En application de l'article 13 de l'Ordonnance n° 92-021/P-CTSP du 13 avril 1992, sont considérés comme motifs légitimes de refus de vente ou de vente conditionnée les motifs d'ordre politique, de sécurité, de santé ou de morale publique. L'appréciation des motifs politiques relève de la compétence de l'Etat. Chapitre 3 : De la poursuite des infractions et du procès verbal Article 10 : Lorsque un contrevenant a bénéficié d'une transaction, il doit en acquitter le montant dans un délai de paiement maximum d'un mois. Toutefois, pour tenir compte des facultés contributives de l'intéressé, le Service des affaires économiques peut, exceptionnellement, accepter un délai plus long sans qu'il puisse dépasser trois mois. Article 11: Les enquêteurs visés à l'article 20 de l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992, sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions à la réglementation économique. Avant d'entrer en fonction, ces enquêteurs prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur circonscription. Ils sont tenus au secret professionnel. Article 12 : Les officiers de police judiciaire et les agents des impôts, des douanes et de toute autre administration qui, au cours de vérification ou d'enquêtes relevant de leur compétence viennent à avoir la preuve ou acquièrent la conviction que des infractions à la législation ont été commises, sont tenus d'informer, dans les meilleurs délais et par écrit le Service des affaires économiques aux fins de constatation et poursuites éventuelles. Article 13 : En application de l'article 20 de l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992, les documents demandés par les enquêteurs sont, notamment : les livres comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes en banque, documents du commerce extérieur. Les enquêteurs peuvent prendre copie de ces documents, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les documents ne peuvent être saisis que contre décharge faisant foi à l'égard des tiers et des autres administrations de l'Etat. Article 14 : Les enquêteurs, sur présentation de leur commission d'emploi et en présence d'un représentant responsable de l'entreprise, peuvent procéder à toutes visites nécessaires au besoin d'enquête. En cas de visite à domicile, la présence d'un officier de police judiciaire est obligatoire. Article 15 : Lorsque les enquêteurs constatent une infraction, ils sont tenus de rédiger un procès-verbal de constat. En cas de saisie, ils sont tenus de rédiger en plus du procès-verbal de constat, un procès-verbal de saisie. Article 16 : Le procès-verbal, établi par au moins deux enquêteurs, fait foi jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'il contient. Article 17 : Le procès-verbal de& saisie doit contenir, notamment, outre le nom et l'adresse du prévenu, sauf contre inconnu, la date, la cause de la saisie, la déclaration qui lui a été faite, le nom, la qualité et la résidence administrative des saisissants, la valeur, la nature et la quantité des marchandises saisies, la présence du prévenu à leu r description ou à la sommation qui lui a été faite d'assister à la saisie, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture. Si le prévenu est présent, le procès-verbal de saisie précise qu'il lui en a été donné lecture, qu’il a été invité à le signer et en a reçu copie. Dans le cas de refus de signer, mention doit être faite sur le procès-verbal. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures au lieu de constatation de l'infraction et, selon le cas, au siège du Service des affaires économiques ou à la circonscription administrative la plus proche du lieu de constatation de l'infraction. Article 18 : Le procès-verbal de constat énonce, outre le nom et l'adresse du prévenu, la date et le lieu des contrôles effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et la résidence administrative des agents verbalisateurs. Il indique, en outre, que les personnes chez qui le contrôle a été effectué, ont été informées de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation leur a été faite et qu'elles ont été invitées à la signer. Les procès-verbaux peuvent porter également indication des moyens de transport ayant servi à l'infraction, que ceux-ci appartiennent aux contrevenants ou non. Article 19 : Le non respect des règles de fond et de forme dans la rédaction des procès-verbaux entraîne leur nullité partielle ou totale. Ils ne conservent alors que la valeur d'un simple témoignage. Article 20 : Selon la catégorie du tarif de patentes du Code général des impôts, l'amende de 5.000 à 1.000.000 F prévue à l'article 28 de l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992, se présente comme suit : - 6ème et 7ème catégories : 5.000 à 100.000 F - 5ème catégorie, import-export et industriels : 25.000 à 1.000.000 F. Article 21 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 328 / PG-RM du 13 octobre 1986. Article 22 : Les Ministres chargés de l'économie et des finances, de l'administration territoriale, de la Justice et de la sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 24 avril 1992 Le Président du Comité de transition pour le salut du peuple, Le Premier ministre,Lt-Colonel Amadou Toumani TOURE
Soumana SAKO
Le Ministre de l'économie et des finances, Pl.
Le Ministre de l'administration territoriale, chargé des relations avec le CTSP et les associations, Oumar KASSOGUE
Le Ministre délégué à la sécurité intérieure, Colonel Bréhima Siré TRAORE
Commandant Moussa DIABATE |