Décret 93-005 Bourses d'études étab recrutant par concours |
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Décret n° 93-005 / P-RM Fixant le régime, le taux et les modalités de gestion des bourses d’études dans les établissements d’enseignement secondaire, technique et professionnel recrutant par voie de concours
Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n°20/CMLN du 20 avril 1970 réorganisant l'enseignement en République du Mali ; Vu l'ordonnance N°77-71/CMLN du 26 Décembre 1977 portant Statut général des fonctionnaires ; Vu le Décret N°92-001/P-RM du 8 juin 1992 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu le Décret N°92-002/P-RM du 9 juin 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°92-023/P-RM du 8 Juillet 1992.
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe le régime, le taux et les modalités de gestion des bourses d’études dans les établissements publics d’enseignement secondaire, technique et professionnel recrutant par voie de concours. Chapitre 1er : Du régime de la bourse Article 2 : Il est institué une catégorie de bourse pour les études dans les établissements publics d'enseignement secondaire, technique et professionnel recrutant par voie de concours, dénommée bourse entière d'enseignement secondaire, technique et professionnel des établissements publics recrutant par voie de concours. Article 3 : La bourse entière d'enseignement secondaire technique et professionnel des établissements publics recrutant par voie de concours se compose de : <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Frais scolaires (matériels didactiques, fournitures de classe, activités culturelles et sportives) <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Soins médicaux <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Tenue d’atelier <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Equipement technique individuel spécialisé <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Pension alimentaire. Article 4 : Tous les élèves maliens des établissements publics d'enseignement secondaire, technique et professionnel recrutés par voie de concours régulièrement inscrits et ayant une scolarité normale, bénéficient de la bourse entière. Chapitre 2 : Du taux de la bourse entière Article 5 : Le taux annuel de la bourse entière attribuée aux élèves maliens dans les établissements publics d'enseignement secondaire, technique et professionnel recrutant par voie de concours est fixé à 155.000F CFA pour compter du 1er Janvier 1992. Cette bourse est répartie comme suit : <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Frais scolaires.……………………………………………….. 25.000 FCFA <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Soins médicaux………………………………………………. . 5.000 FCFA <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tenue d'atelier…………………………………………………10.000 FCFA <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Equipement technique individuel spécialisé……………… 10.000 FCFA <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Pension alimentaire…………………………………………..105.000 FCFA Article 6 : Les élèves maliens, des classes terminales des établissements publics d'enseignement secondaire technique et professionnel recrutant par voie de concours percevront chacun une indemnité mensuelle de stage de 6.125F CFA pendant la durée effective du stage en plus de la bourse entière. La durée du stage est fixée par voie réglementaire dans chaque établissement. Les indemnités de stage des élèves des établissements de formation sanitaire et sociale sont régies par les dispositions de l'arrêté interministériel N°6048/MSP-PAS MFC du 23 octobre 1967 portant institution des stages urbains et ruraux dans les écoles de formation sanitaire et sociale. Chapitre 3 : Des modalités de gestion de la bourse Article 7 : La gestion des éléments ci-après de la bourse entière des établissements publics d'enseignement secondaire, technique et professionnel recrutant par voie de concours est confiée à la Direction de l'établissement : <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Frais scolaires <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Soins médicaux <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tenue d’atelier <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Equipement technique individuel spécialisé. La liste des matériels didactiques, des fournitures de classe, des équipements sportifs et culturels ainsi que celle de l'équipement technique individuel spécialisé sont fixées par voie réglementaire dans chaque établissement. Article 8 : La pension alimentaire est versée à l’élève boursier, suivant une échéance mensuelle. Article 9 : Les représentants dûment mandatés des élèves sont associés à la gestion des éléments de bourse confiée à la Direction de l'établissement. Chapitre 4 : Des dispositions transitoires Article 10 : A titre exceptionnel les élèves maliens des établissements publics d'enseignement technique et professionnel recrutant par voie de concours percevront jusqu'au 31 Décembre 1992 l'intégralité de la bourse entière. Chapitre 5 : Des dispositions finales Article 11 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 12 : Le Ministre d'Etat chargé de l'éducation nationale, le Ministre de la culture et de la recherche scientifique, le Ministre de l'économie, des finances et de plan, le Ministre du développement rural et de l'environnement, le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Bamako, janvier 1993 Le Président de la République,
Le Premier Ministre P.I, Alpha Oumar KONARE Mamadou Lamine TRAORE Le Ministre d’Etat chargé de Le Ministre de la culture et de la l’éducation nationale PI, recherche scientifique,
Maître Idrissa TRAORE Issa NDIAYE Le Ministre du développement Le Ministre de la santé, de la solidarité rural et de l’environnement P.I, et des personnes âgées P.I,
Kadari BAMBA Mohamed Ag ERLAF
Le Ministre de la jeunesse et des sports, Le Ministre des finances, de l’économie et du plan,
Mohamed Ag ERLAF Mahamar Oumar MAIGA |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:46 |