Décret 94-332 Taux des bourses nationales d'études |
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Décret n° 94-332 / P-RM Fixant les taux bourses nationales d’études
Le Président de la République
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-10 du 24 mars 1994 portant réorganisation de l’enseignement en République du Mali Vu le décret n° 94-331 / P-RM du25 octobre 1994 portant réglementation des bourses d’études nationales ; Vu le décret 94-065 / P-RM du 4 février 1994 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu le décret n° 94-067 / P-RM du 6 février 1994 portant nomination des membres du Gouvernement.
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les taux des bourses attribuées aux élèves et étudiants maliens. Chapitre 1 : De la bourse de l’enseignement normal Article 2 : Les taux des deux catégories de bourse de l’enseignement normal sont fixés ainsi qu’il suit : - Bourse entière : une allocation mensuelle de 26.250 FCFA ; - Demi – bourse : une allocation mensuelle de 13.125 FCFA ; Le montant de l’allocation annuelle d’équipements est de 36.300 FCFA. Article 3 : Les élèves maîtres des classes terminales de l’enseignement normal perçoivent en outre une indemnité mensuelle de stage de 8.750 FCFA pendant la durée effective du stage. Chapitre 2 : De la bourse de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel Article 4 : Le montant de la bourse de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel est de 105.000 FCFA par an. Ce montant est de 118.000 FCFA pour le cycle technicien de l’IPR de Katibougou. Article 5 : Les élèves boursiers des classes terminales préparant au brevet de technicien et ceux des établissements recrutant par voie de concours perçoivent en outre, une indemnité spéciale de 6.125 FCFA par mois pendant la durée effective du stage. Chapitre 3 : Du taux des bourses accordées aux étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur Article 6 : Les taux d’attributions des deux catégories de bourse d’études accordés aux élèves de l’enseignement supérieur sont : - bourse entière : une allocation de 26.250FCFA ; - demi –bourse : une allocation mensuelle de 13.125FCFA. Le montant de l’allocation annuelle d’équipements est de 36.300FCFA. Article 7 : Les étudiants boursiers des classes terminales astreints au stage de fin cycle perçoivent une indemnité mensuelle de stage de 8.750 FCFA pendant la durée effective du stage. Les auditeurs de l’ISFRA perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 7.500FCFA. Article 8 : Les étudiants finalistes préparant un mémoire ou une thèse de doctorat perçoivent selon le cas : - une indemnité forfaitaire de 25.000FCFA pour frais de mémoire ; - une indemnité forfaitaire de 75.000FCFA pour frais de thèse de doctorat. Chapitre 4 : Du taux des allocations complémentaires de bourse accordées aux étudiants maliens à l’extérieur Article 9 : Les étudiants bénéficiaires de bourses offertes au Gouvernement du Mali par les pays de l’Europe de l’est, Cuba, la Chine, la Corée du nord, les pays du Maghreb, la Libye, l’Egypte, la Malaisie et la Syrie percevront les allocations complémentaires suivantes : - une allocation annuelle d’équipement de 30.000 FCFA ; - une allocation supplémentaire de premier équipement de 30.000 FCFA pour les nouveaux boursiers ; - un complément mensuel de bourse de 26.250 FCFA ; - une allocation forfaitaire de 25.000 FCFA pour frais de mémoire - une allocation forfaitaire de 75.000 FCFA pour frais de thèse de doctorat. Article 10 : les étudiants bénéficiaires de bourses des Etats-Unis d’Amérique, du Portugal et de l’Espagne percevront les allocations complémentaires suivantes : - U.S.A. : un complément mensuel de 120.000 FCFA - Portugal et Espagne : a) un complément mensuel de 50.000 FCFA ; b) une allocation annuelle de 200.000 FCFA pour les soins médicaux/ Chapitre 5 : Dispositions finales Article 11 : Le Ministre des enseignements secondaires, supérieur et de la recherche scientifique, le Ministre de l’éducation de base, le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre de la culture et de la communication, le Ministre du développement rural et de l’environnement, le Ministre des finances et du commerce, le Ministre des affaires étrangères, des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Article 12 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 25 octobre 1994 Le Président de la République,
Le Premier Ministre P.I,
Alpha Oumar KONARE Dioncounda TRAORE
Le Ministre de l’éducation de base PI, Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique,
Moustapha DICKO Moustapha DICKO
Le Ministre de la santé, de la solidarité Le Ministre de la culture et et des personnes âgées PI, de la communication,
Mme Fatou HAIDARA Cheickna Detteba KAMISSOKO
Le ministre du développement Le Ministre des finances et du commerce, rural et de l’environnement PI,
Mme Fatou HAIDARA Soumaîla CISSE |