Décret 99-292, Modification décret 95-401 |
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Décret n° 99-292 / P-RM du 21 septembre 1999Portant modification du décret 95-401 / PRM du 10 novembre 1995 portant code des marchés publics
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi 90-06 / AN-RM du 19 janvier 1990 portant création de la Direction générale des marchés publics ; Vu loi 96-060 du 04 novembre 1996 relative à la loi des finances ; Vu la loi 96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la comptabilité publique ; Vu le 95-401 / PRM du 10 novembre 1995 portant code général des marchés publics ; Vu le décret 97-192 / PRM du 09 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret 97-263 / PRM du 13 septembre 1997 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu le décret 97-282 / PRM du 16 septembre 1997 portant nomination des membres du gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète :
Article 1er : Les dispositions des articles 16, 20, 33, 37, 51 et 90 du décret n° 95-401 / PRM du 10 novembre 1995 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : Article 16 (nouveau) : Personnes chargées de la préparation des marchés 16.1. Les marchés sont préparés par les services, collectivités et établissements ayant compétence pour gérer les crédits sur lesquels la dépense est imputée. 16.2. En ce qui concerne les services de l'Etat, et sauf dans le cas de travaux ou de fournitures à caractère technique particulièrement marqué relevant exclusivement de la compétence des services techniques concernés, les services bénéficiaires préparent leurs marchés en rapport avec les Directions administratives et financières. A ce titre, les Services bénéficiaires élaborent les dossiers d’appel d’offres, rédigent les procès verbaux de dépouillement et de jugement des offres et préparent les contrats de marché. Les Directions administratives et financières s'assurent de l'existence et de la disponibilité des crédits, élaborent les cahiers des charges des dossiers d'appel d'offres, procèdent au lancement des consultations, procèdent au lancement des consultations, reçoivent les offres, président les commissions de dépouillement et de jugement des offres. Article 20 (nouveau) : Bénéficiaires du droit de préférence 20.1 Peuvent bénéficier du droit de préférence : - les artisans et les chefs d'entreprises individuelles de nationalité malienne ; - les groupements professionnels constitués sous forme de coopérative ou sous une autre forme, et dont la moitié au moins des membres est de nationalité malienne ; - les sociétés dont la majorité du capital social appartient soit à des personnes physiques de nationalité malienne soit à des personnes morales de droit malien dont la majorité du capital est détenue par des personnes physiques de nationalité malienne ; - les sociétés dont la majorité du capital est détenue par les syndicats, associations ou groupements de droit malien. 20.2 Lorsque les entreprises nationales et étrangères se constituent en groupement en vue de répondre à un appel d’offres, pour bénéficier du droit de préférence, le dit groupement doit remplir les conditions suivantes : - la moitié au moins, des membres du groupement doit être de nationalité malienne ; - les nationaux du groupement doivent exécuter au moins 30 % du marché. Article 33 (nouveau) : Infructuosité 33.1 L'autorité contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel à la concurrence, si elle n'a pas obtenu de proposition acceptable ou si les soumissions ou offres sont toutes supérieures à l'enveloppe budgétaire. Dans ce cas, l'adjudication ou l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'autorité en avise, par écrit, tous les soumissionnaires ou candidats. 33.2 De même, une consultation doit être déclarée infructueuse, avant l'ouverture proprement dite des plis, par la commission de dépouillement et de jugement des offres, si un minimum de deux plis recevables n'est pas atteint ; les plis recevables sont ceux déposés dans le délai et au lieu prévus par le dossier de consultation et doivent être anonymes et scellés. Après l'ouverture des plis, l'appel à la concurrence doit être également déclaré infructueux si au moins deux soumissions ou offres conformes n'ont pu être obtenues. Par contre, dans le cadre d'une adjudication ou d'un appel d'offres divisé en lots, il ne peut y avoir d'infructuosité en cas de soumission ou d'offre unique par lot. 33.3 En cas d'infructuosité d'une consultation, il est procédé soit, par nouvel appel à la concurrence, soit par marché par entente directe en application de l'article 34-2°) ci-dessous. 33.4 En cas de relance d’un appel d’offres, l’ouverture des plis a lieu même s’il n’a été obtenu qu’un seul pli. Article 37 : Dispositions particulières aux marchés d’études 37.1 Lorsque l'autorité contractante n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études. Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement pour permettre la mise en compétition et la détermination de la rémunération du bureau d'études. 1°) Sauf en cas de dérogation motivée expressément accordée par la Direction générale des marchés publics, les marchés d'études sont passés après mise à la concurrence. 2°) Si l'ensemble des prestations est clairement défini au moment du lancement des études, la mise à la concurrence s'effectue sur la base de termes de référence préparés par l'autorité contractante pour l'ensemble des prestations et sous l'une ou l'autre des formes ci-après : a) soit l'autorité contractante établit une liste restreinte de trois à six bureaux d'études directement invités à soumettre des propositions. Outre, les termes de référence préparés par l'autorité contractante, l'invitation inclut les critères d'évaluation y compris, le cas échéant, le prix et la pondération qui leur est attribuée ; lorsque le prix est un critère de sélection, l'enveloppe comprenant le prix ne peut être ouverte qu'une fois l'évaluation technique achevée par la commission de dépouillement et de jugement des offres ; l'invitation prévoit également la possibilité pour les bureaux d'études étrangers de s'associer avec des bureaux d'études locaux pour la réalisation des prestations envisagées ; b) soit l'autorité contractante lance un appel public de candidatures invitant les bureaux d'études intéressés à indiquer leur intérêt à participer aux études. Les bureaux d'études concernés reçoivent ensuite un dossier de présélection sur la base duquel la commission de dépouillement et de jugement des offres sélectionne quatre à six demandes émanant des bureaux d'études présentant la qualification la plus relevante et procède ensuite comme indiqué en a) ci-dessus. 3°) Si l'ensemble des prestations faisant l'objet de l'étude n'est pas définitivement arrêté au moment du lancement du marché, la procédure décrite ci-dessus est exclusivement appliquée à la seule tranche de prestations déjà définie. Toutefois, l'autorité contractante peut décider en accord avec la Direction générale des marchés publics, que le bureau d'études chargé de la première tranche pourra se voir confier également la suite de l'étude. Lorsqu'une telle dérogation est accordée, les bureaux d'études sont invités, dans le cadre de la consultation initiale, à soumettre tous les éléments permettant à l'autorité contractante de décider s'ils offrent également les garanties suffisantes en termes d'expérience, de personnel et de méthodologie pour exécuter les prestations relatives à l'ensemble de l'étude. Le choix du bureau retenu s'effectuera sur la base des seules prestations déjà arrêtées mais parmi les seuls bureaux d'études qualifiés pour l'ensemble des prestations. Le marché prévoira la possibilité d'étendre les services au-delà de l'étude à l'issue de l'exécution de la tranche initiale. 37.2 Les bureaux d’études étrangers qui veulent postuler aux appels d’offres nationaux doivent,dans leurs offres, fournir des éléments de permettant d’établir que leur pays accorde réciproquement le même droit aux bureaux d’études maliens. Article 51 (nouveau) : Cautions personnelles et solidaires 51.1 Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés, au gré du candidat ou du titulaire du marché, par une caution personnelle et solidaire émise- par les établissements bancaires agréés ou les organismes de caution mutuelle constitués en vue de se porter caution de leurs membres et dont l'engagement est établi selon un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des finances. Ce modèle stipule l'engagement par la caution de verser, jusqu'à concurrence du montant de la garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur au titre de son engagement et précise l'obligation pour la caution d'effectuer ce versement, à la première demande de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et sans qu'elle puisse différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque motif que ce soit. Les compagnies d’assurance respectant les normes de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (Cima) peuvent émettre une caution personnelle et solidaire pour servir de cautionnement provisoire dabs les conditions définies à l’alinéa premier. 51.2 A l'expiration du délai de validité du cautionnement, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée sauf si l'autorité contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'autorité contractante. 51.3 En cas de retrait de l'agrément d'un établissement bancaire habilité à se porter caution personnelle et solidaire, la décision de retrait est notifiée par le Ministre chargé des finances aux différents Ministres compétents pour passer des marchés au nom de l'Etat ou chargés d'exercer leur tutelle sur les entités soumises au présent décret. Lorsque le retrait a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision qui la prononce, il est, en outre, porté à la connaissance de l'autorité contractante qui doit, aussitôt, inviter les titulaires des marchés intéressés soit à : - présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date de cette notification, une nouvelle caution ; - constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution bancaire ; - opter pour le prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci le permet, d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution bancaire. Faute, par le titulaire du marché, d'accomplir en la matière ses obligations, la résiliation peut être prononcée de plein droit, conformément aux stipulations de l'article 64 ci-dessous. Nonobstant le retrait de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent, avec tous leurs effets, jusqu'à constitution, par le titulaire du marché, de la nouvelle sûreté. Article 90 (nouveau) : Fautes commises par le soumissionnaire, candidat ou titulaire du marché public Des inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans un dossier de soumission ou dans une offre peuvent entraîner l'exclusion temporaire ou définitive de la participation de l'entrepreneur ou du fournisseur aux marchés publics, prononcée par les tribunaux compétents sur demande de la Direction générale des marchés publics. Lorsque de telles inexactitudes sont constatées après notification du marché, l'autorité contractante signataire des marchés publics peut, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du titulaire, prononcer : - soit l'établissement d'une régie ; - soit la résiliation du marché. Article 2 : Il est ajouté au titre 7 du décret 95-401 / PRM du 10 novembre 1995 susvisé un chapitre 3 ainsi conçu Chapitre 3 : Sanctions en matière de corruption Article 90 bis : Sanctions des soumissionnaires, candidats 91.1. Sans préjudice des autres poursuites judiciaires auxquelles ils s'exposent, les soumissionnaires, candidats ou titulaires d'un marché public convaincus de corruption, d'incitation à la corruption ou qui commettent ou favorisent des actes frauduleux à l'encontre de l'autorité contractante encourent le, retrait de leur agrément et l'exclusion consécutive de toute participation à un appel à la concurrence ou de toute négociation de marchés par entente directe, sur décision prononcée par les tribunaux compétents à la demande de la Direction générale des marchés publics. Ils sont en outre tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes. 91.2. La Direction générale des marchés publics établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés. Article 90 ter : Sanction des agents publics Tout agent public toute offre, cadeau, paiement, rémunération ou avantage en contrepartie de l’attribution d’un marché et qui pourrait être interprété comme pratique de corruption conformément à la législation en vigueur, sera puni des peines prévues en la matière sans préjudice des sanctions disciplinaires. Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 21 septembre 1999 Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE
Le Premier Ministre, Le Ministre des finances, Ibrahim Boubacar KEITA Soumaïla CISSE |