Décret 97-230 Modalités usages & emplois stupéfiants |
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Décret n° 97- 230 / PRM du 08 août 1997 Fixant les modalités d’importation, de stockage et de délivrance des substances vénéneuses et des stupéfiants
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la lei n° 62-56 / AN-RM du 14 août 1962 portant adhésion du Mali à la convention unique sur les stupéfiants ; Vu la loi n° 83-14 / AN-RM du 1er septembre 1983 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ; Vu la loi n°85-41 / AN-RM du 22 juin 1985 portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires ; Vu la loi N°86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des médecins ; Vu la loi n° 86-36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 86-37 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des sages-femmes ; Vu la Loi n° 86-64 / AN-RM du 26 juillet 1986 portant autorisation de l'exercice à titre privé de la profession vétérinaire; Vu la loi n° 88-45 / AN-RM du 06 mai 1988 portant institution de l'Ordre national de la profession vétérinaire ; Vu la loi n°92-002 du 27 août 1992 portant code de commerce en République du Mali ; Vu le décret n° 199 / PG-RM du 12 juillet 1988 fixant la liste des stupéfiants ; Vu le décret n° 245 / PG-RM du l5 septembre 1988 fixant la liste des substances et plantes vénéneuses ; Vu le décret n° 91-106 /P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires, modifié par le décret n° 92-050 / P-RM du 10 août 1992 ; Vu le décret n° 94-065 / P-RM du 04 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu le décret n° 206 / P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du gouvernement;
Statuant en Conseil des Ministres
Décrète :
Chapitre 1 : Importation Article 1er : Les opérations d’importation, d'entreposage, de transport en transit, d'emmagasinage sur une aire de dédouanement ou de placement sous tout autre régime douanier, portant sur les substances ou préparations visées par le décret n° 199 / PG-RM du 12 juillet 1988, sont subordonnées à la délivrance d’un certificat spécial délivré par le ministre chargé de la Santé et dont la nature est déterminée par celle de l'opération. Article 2 : Le certificat spécial est délivré à la demande du pharmacien responsable d'un établissement d’importation agréé ou d’un établissement sanitaire. La demande est signée par le pharmacien responsable et contresignée par le responsable de l'établissement. Elle est adressée au Ministre chargé de la santé et mentionne obligatoirement : - dénomination du produit (Dénomination commune internationale, le nom de marque) - la quantité en chiffres et en lettres du produit faisant l'objet de la demande ; - les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ; - le mode de transport envisagé, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane ; - l'utilisation qui sera faite du produit. Article 3 : Le certificat spécial d'importation, délivré par le Ministre chargé de la santé, outre les mentions spécifiées sur la demande, doit contenir les mentions relatives à la date de validité du certificat, à la nature et à la quantité de drogue contenue dans un produit. Article 4 : La validité du certificat spécial pour chaque opération est de trois mois à compter de la date de délivrance dudit certificat. En cas d'expiration de ce délai, sans effectivité de l'opération, l'original du certificat est retourné à l'Inspection de la Santé et de l'Action Sociale. En cas de renouvellement de la demande, l'original doit y être joint. Article 5 : La déclaration d'exportation qui accompagne l'envoi de substances ou préparations classées comme stupéfiants doit être endossée par l'importateur après avoir indiqué les quantités :effectivement reçues et la date de réception. La déclaration d'exportation doit être adressée à l’Inspection de la santé et de l'action sociale, dans les huit (8) jours qui suivent la date de réception de l'envoi. Article 6 : L'importation par tout établissement pharmaceutique ou sanitaire agréé, de substances ou de préparations classées comme stupéfiants, doit faire l'objet d'une déclaration trimestrielle auprès de l'Inspection de la santé et de l'action sociale. Cette déclaration doit préciser, pour chaque substance : - les quantités de produits importés ; - le dosage par unité de prise ; - la forme et la présentation ; - le nom et l'adresse du fournisseur. Chapitre 2 : Stockage et délivrance Article 7 : Les substances ou préparations classées comme stupéfiants sont placées dans des armoires ou locaux fermés à clef. Les armoires et locaux de stockage sont régulièrement contrôlés par les Inspecteurs de la santé et de l'action sociale ou tout autre agent dûment mandaté par les ministres chargés de la santé et de la justice. Tout vol ou détournement est signalé aux autorités de police et à l'Inspection de la santé et de l'action sociale. Article 8 : Tout produit classé comme stupéfiant doit être prescrit sur un carnet à souches délivré par l'Inspection de la santé et de l’action sociale dont le modèle est annexé au présent décret. Le bénéficiaire du carnet est responsable de son utilisation et est, sans délai, tenu de signaler à l'Inspection de la santé et de l'action sociale toute perte, vol ou fraude constatée. En cas de condamnation pour une infraction aux dispositions de la loi n° 83-14 / AN-RM du 1er septembre 1983 susvisé, le carnet à souches pour la prescription des stupéfiants est retiré d’office. Article 9 : Les produits visés au décret n° 199 / PG-RM du 12 juillet 1988 fixant la liste des stupéfiants sont prescrits pour une durée te traitement médical n'excédant pas sept (7) jours. L'ordonnance ainsi délivrée n'est pas renouvelable auprès d'un pharmacien. Toutefois, si le traitement devrait se poursuivre, une autre ordonnance est rédigée par le médecin -traitant du malade. Article 10 : Les documents relatifs à la prescription sont conservés trois ans par les intéressés pour être présentés à toutes réquisitions des autorités compétentes. Article 11 : Il est interdit aux pharmaciens d'exécuter des ordonnances comportant des substances classées comme stupéfiants si elles ne sont pas rédigées sur le carnet à souches. La délivrance des mêmes substances en nature est proscrite. Pour la comptabilité des produits classés comme stupéfiants, le pharmacien détient un registre des stupéfiants dont le modèle est joint au présent décret. Le registre des stupéfiants doit être paraphé et régulièrement contrôlé par les inspecteurs lors de leurs missions. Article 12 : Les commandes et achats des produits visés au décret n° 199 / PG-RM du 12 juillet 1968 susmentionné sont obligatoirement effectués conformément au modèle joint au présent décret. Article 13 : Les documents définis comme modèles dans le présent décret ne doivent comporter ni ratures, ni surcharges. Article 14 : Toute violation des dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions prévues par la loi n° 83-14 / AN-RM du 1er septembre 1983 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants. Chapitre 3 : Dispositions finales Article 15 : Le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, le Ministre de la justice, garde des sceaux, le Ministre des finances et du commerce et le ministre des forces armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 08 août 1997 Le Président de la République, Le Premier ministre, Alpha Oumar KONARE
Ibrahim Boubacar KEITA
Le Ministre de l'administration Le Ministre santé, de la solidarité et territoriale et de la sécurité, des personnes âgées,
Colonel Sada SAMAKE Modibo SIDIBE
Le Ministre des finances et du commerce, Le Ministre de la justice, garde des sceaux,
Soumaïla CISSE, Cheickna Detteba KAMISSOKO.
Le Ministre des forces armées et des anciens combattants,
Mamadou BA
Modèle de carnet à souches : carnet de 25 feuillets (médecin)
Recto.
Verso
Ce modèle est en quatre exemplaires carbonés : un destiné au prescripteur, un au malade, un au pharmacien et un à l'Inspection de la santé et de l'action sociale.
Modèle de registre de stupéfiants (100 pages) (Pharmacien)
Modèle de fiches de commande (officines et formations sanitaires)
Modèle de registre 100 pages (grossiste)
N° du certificat spécial d’importation Date__________ Validité_________________
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Mise à jour le Jeudi, 24 Avril 2008 14:02 |