Décret 01-341 Application pharmacie vétérinaire |
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Décret n° 01- 341 / P-RM du 09 août 2001 Fixant les modalités d’application de la loi 01-062 du 04 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°01-062 du 04 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire ; Vu la loi n° 86-36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 96-055 du 16 octobre 1996 portant création de la Direction générale de la réglementation et du contrôle du secteur du développement rural et ses textes d'application ; Vu la loi n°01-021 du 31 mai 2001 régissant la profession vétérinaire ; Vu le décret n° 89-194 / P-RM du 15 juin 1989 portant réglementation du commerce extérieur ; Vu le décret n° 95-009 / P-RM du 11 janvier 1995 instituant un visa des produits pharmaceutiques, modifié par le décret n° 01-.. ./P-RM du ; Vu le décret n° 00-051 / P-RM du 10 février 2000 portant organisation du commerce de distribution ; Vu le décret n° 91-106/P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires ; Vu le décret n° 01- ___/ P-RM du fixant les modalités d'organisation de l'exercice à titre privé de la profession vétérinaire, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Ordre des Vétérinaires; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 01-276 / P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n°01-062 du 04 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire et les dispositions particulières relatives à la vente des médicaments vétérinaires. Chapitre 1 : Des conditions d’exploitation des établissements pharmaceutiques vétérinaires Article 2 : La demande de licence d'exploitation d'un établissement pharmaceutique vétérinaire doit comporter : - toute pièce justifiant que la personne physique ou morale postulant est propriétaire ou locataire du local proposé ou du terrain sur lequel la création est envisagée (acte de vente, attestation notariale, bail commercial, promesse de vente ou de location) ; - un plan côté des locaux avec une brève description de l'aménagement futur. Article 3 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'élevage et de la santé publique fixe les règles de création et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires. Chapitre 2 : De l’importation et de l’exportation Article 4 : L'importation et l'exportation de médicaments vétérinaires ne peuvent être effectuées que par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet. Cette autorisation est donnée par décision du ministre chargé du commerce aux professionnels remplissant les conditions suivantes : - avoir l'agrément du ministre chargé de l'élevage pour les membres de l'Ordre des vétérinaires et du ministre chargé de la santé publique pour les membres de l'Ordre national des pharmaciens ; - être immatriculé au registre du commerce ; - détenir une patente import-export en cours de validité. Article 5 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'élevage et de la santé publique fixe les conditions particulières relatives à l'importation, l'exportation, la détention et la vente des substances suivantes : - les matières virulentes et produits d'origine microbienne destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ; - les substances d'origine organique destinées aux mêmes fins, à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ; - les substances toxiques et vénéneuses ; - les produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ; - les produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés. Chapitre 3 : De la vente Section 1 : De la vente en gros Article 6 : Le grossiste est tout vétérinaire, tout pharmacien ou toute société propriétaire d'un établissement de vente en gros de médicaments vétérinaires. Article 7: Le gérant de succursale de vente de médicaments vétérinaires est tout vétérinaire, tout pharmacien se livrant, pour le compte d'un grossiste, au stockage et à la distribution en gros de médicaments vétérinaires. Article 8 : Les gérants de succursale de vente de médicaments vétérinaires sont soumis aux mêmes règles juridiques que les entreprises de préparation et d'importation, notamment en ce qui concerne la présence d'un vétérinaire ou d'un pharmacien à la direction et les formalités requises pour l'ouverture de tout établissement pharmaceutique. Article 9: Les établissements de préparation et d'importation de médicaments vétérinaires ne sont pas autorisés à vendre au détailles médicaments vétérinaires au public. Toutefois, les aliments médicamenteux peuvent être délivrés directement aux éleveurs sur prescription d'un vétérinaire. Article 10 : Les fonctions de vétérinaire ou de pharmacien au niveau des établissements de préparation, d'importation et d'exportation de médicaments vétérinaires sont incompatibles avec la tenue d'une officine ou avec l'exercice de la clientèle. Section 2 : De la vente au détail Article 11 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et vendre au détailles médicaments vétérinaires: - les pharmaciens titulaires d'une officine ; - les vétérinaires privés, dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d'éleveurs ; - les agents des services vétérinaires de l'Etat, en ce qui concerne les médicaments nécessaires à la mise en œuvre des prophylaxies obligatoires dirigées par eux. Ils peuvent aussi distribuer les médicaments vétérinaires dans la mesure où aucun vétérinaire privé n'exerce dans leur zone d'intervention. Article 12 : Les pharmaciens titulaires d'officines doivent : - présenter les médicaments vétérinaires et les médicaments à usage humain dans des rayons totalement séparés ; - tenir des registres complémentaires ; - se soumettre aux contrôles et inspections des services compétents du Ministère chargé de l'élevage. Article 13 : Les personnes physiques ou morales citées à l'article Il ci-dessus doivent se conformer à la réglementation en vigueur en matière de commerce en détail. Article 14: Les groupements d'éleveurs ou les groupements professionnels agricoles agréés peuvent, sous la responsabilité du vétérinaire conseil, acheter aux établissements de vente en gros, détenir et délivrer à leurs membres, les médicaments vétérinaires pour l'exercice exclusif de leurs activités. Chapitre 4 : De la préparation extemporanée Article 15 : Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires et les délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux: - les pharmaciens titulaires d'une officine sur prescription d'un vétérinaire; - les vétérinaires privés dans le cadre de leur clientèle ou de leur activité au sein des groupements d'éleveurs ; - les agents des services officiels dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. Article 16 : La préparation extemporanée des aliments médicamenteux doit être effectuée à partir d'un pré-mélange ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Chapitre 5 : Du contrôle et de l’inspection des établissements pharmaceutiques vétérinaires Article 17 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de l'élevage ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la loi régissant la pharmacie vétérinaire. A cet effet, ils peuvent faire appel à des experts ou laboratoires spécialisés en cas de nécessité. Article 18 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'élevage et de la santé publique fixe les attributions spécifiques des missions d'inspection. Chapitre 6 : Des dispositions diverses et finales Article 19: Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'élevage et de la santé publique fixe le détail des modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements pharmaceutiques vétérinaires. L'arrêté détermine le cadre de concertation nécessaire à la régularisation des établissements actuels et à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. La licence d'exploitation des officines détenues par les pharmaciens et des établissements d'importation des médicaments à usage humain est admise. Article 20 : Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret n° 313 / PG-RM du 8 octobre 1986 portant organisation de l'exercice à titre privé de la profession vétérinaire. Article 21 : Le ministre du développement rural, le ministre de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, du commerce et des transports et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 09 août 2001 Le Président de la République,
AIpha Oumar KONARE
Le Premier ministre, Le ministre de l'industrie, du commerce et des transports, Mandé SIDIBE
Le ministre de la santé, Mme TOURRE Alimata TRAORE
Le Ministre l'économie et des finances, Mme TRAORE Fatoumata NAFO
Le Ministre du développement rural, Bacari KONE
Le ministre de la justice, garde des sceaux Ahmed El Madani DIALLO
Abdoulaye O. POUDIOUGOU |