Décret 03-218 Réglementation des prix Dci liste nationale |
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Décret n° 03 – 218 / P-RM du 30 mai 2003 Portant réglementation des prix des médicaments en dénomination commune internationale de la liste nationale des médicaments essentiels
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu l'Ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992, instituant la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 92-133 / P-CTSP du 24 avril 1992 réglementant la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 02-490 / P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 02-496 / P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 02-503 / P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète :
Article 1er : Le présent décret réglemente les prix des médicaments de la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale. Article 2 : Le prix de cession des médicaments essentiels sous conditionnement hospitalier vendus par la Pharmacie Populaire du Mali est déterminé par l'application d'un coefficient de 1,325 sur le prix CAF (Coût Assurance Fret). Article 3 : Le prix de cession des médicaments essentiels sous conditionnement hospitalier au niveau des dépôts répartiteurs de cercle est déterminé par l'application d'un coefficient de 1,15 sur le prix de cession de la Pharmacie Populaire du Mali. Article 4 : Le prix de vente public des médicaments essentiels sous conditionnement hospitalier au niveau des hôpitaux est déterminé par l'application d'un coefficient de 1,15 sur le prix de cession de la Pharmacie Populaire du Mali. Article 5 : Le prix de vente public des médicaments essentiels sous conditionnement hospitalier au niveau des dépôts de vente des centres de santé de commune du District de Bamako et des centres de santé communautaires du District de Bamako est déterminé par l'application d'un coefficient de 1,15 sur le de cession de la Pharmacie Populaire du Mali. Article 6 : Le prix de vente des médicaments essentiels sous conditionnement hospitalier au niveau des dépôts de vente des centres de santé de cercle est déterminé par l'application d'un coefficient de 1,20 sur le prix de cession des dépôts répartiteurs de cercle. Article 7 : Le prix de vente maximum au public des médicaments essentiels sous conditionnement hospitalier au niveau des dépôts de vente des centres de santé communautaires, en dehors du District de Bamako est déterminé par l'application d'un coefficient de 1,30 sur le prix de cession des dépôts répartiteurs de cercle. Article 8 : La liste nationale des médicaments essentiels en Dénomination commune internationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est révisée tous les deux ans après avis d'une commission technique créée par décision du ministre chargé de la santé. Article 9 : Le ministre de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako le, 30 mai 2003 Le Président de la République, Le Premier ministre,
Amadou Toumani TOURE Ahmed Mohamed AG HAMANI
Le Ministre de la promotion de la femme, Le Ministre de l'industrie de l'enfant et de la famille, et du commerce, Ministre de la santé par intérim,
Madame BERTHE Aissata BENGAL Y Choguel Kokala MAIGA
Le Ministre de l’équipement et des transports, Ministre de l’économie et des finances par intérim,
Ousmane Issoufi MAIGA |