Tableau comparatif entre ordres professionnels et associations de professionnels de la santé |
Tableau de résumé des textes fondamentaux des ordres professionnels, des associations de professionnels et des syndicats
Eléments de comparaison: (1) Ordres professionnels (loi 96-032 et textes fondamentaux) (2) Associations de professionnels (loi 04-038) (3) Syndicats (lois 92-020 & 02-053) A. Définition: 1-1 Les ordres professionnels sont des établissements publics à caractère professionnel (EPP), c’est-à-dire des organismes personnalisés chargés de la représentation et de l’organisation d’une profession ou d’un groupe de professions. Les organismes personnalisés sont des Services publics dont la gestion a été confiée par l’autorité publique à une personne morale distincte placée sous sa tutelle et dotée de l’autonomie financière. Ils font partie des organes de gestion de l’administration. 2-2 Les associations sont des regroupements de personnes qui mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de faire des bénéfices. Les associations sont définies par opposition aux sociétés de commerces : - les membres des associations sont des sociétaires. - les membres des sociétés sont des associés (ils partagent bénéfices et pertes éventuelles). 3-3 Les syndicats sont des groupements constitués pour la défense d’intérêts professionnels ou catégoriels communs. B. Statut juridique: 1-1 Classés parmi les organismes personnalisés des Services publics (cfr. organigramme du Ministère de la santé) 2-2 Peuvent être reconnues d’utilité publique (décret pris en conseil de ministre). 3-3 Partenaires sociaux C. Capacité juridique: 1-1. Peuvent agir en justice. 1-2. Défendent les intérêts de la profession et des professionnels de la santé (aspects techniques). 1-3. Soumis au contrôle de l’Etat. 2-1. Peuvent agir en justice (si déclarées). 2-2. Défendent les intérêts matériels des sociétaires. 2-3. Sont soumises au contrôle financier de l’Etat si subventions accordées. 3-1. Peuvent agir en justice. 3-2. Défendent les intérêts matériels des professionnels de santé. D. Inscription : 1-1. Obligatoire pour exercer la profession 1-2. Ad vitam aeternam (pour toujours), tant que la personne travaille comme professionnel de santé (médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers) sur le territoire national. 2-1. Facultative (convention) : adhésion n’est pas obligatoire. 2-2. Durée déterminée : un adhérent peut quitter l’association. 2-3. Plusieurs associations peuvent exister pour la même profession. 3-1. Facultative : adhésion n’est pas obligatoire. 3-2. Durée déterminée : un militant peut changer de syndicat. 3-3. Plusieurs syndicats peuvent exister pour la même profession. E. Cotisation: 1 Obligatoire. 2 Obligatoire. 3 Obligatoire. F. Création: 1-1. Créés par la loi qui en fixe : a. la dénomination, b. le cadre général de la mission, c. les catégories de ressources disponibles, d. la dotation initiale de l’Etat (subvention) e. les organes d’administration et de gestion obligatoires (délibérant, exécutif). 2-1. Autorisées par la loi. 2-2. Créées ou déclarées par leurs initiateurs (dépôt des statuts et noms des fondateurs). 2-3. Formation libre. 2-4. Peuvent être dissoutes par les Pouvoirs publics. 3-1. Autorisés par la loi. 3-2. Créés et déclarés par leurs initiateurs. G. Missions: 1-1. Veiller aux principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice des professions de santé. 1-2. Assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance des professions. 1-3. Assurer le respect, par tous les membres, des devoirs professionnels, des règles édictées par les codes de déontologie. 1-4. Contrôler, à priori et à posteriori, les établissements de santé 2-1. Chercher des solutions durables à des problèmes auxquels les Pouvoirs publics ne proposent pas d’alternatives convenables. 2-2. A priori désintéressés, les sociétaires ne cherchent pas à partager des bénéfices. 3-1. Etudier et défendre exclusivement les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de leurs membres. H. Promotion de la profession: 1 Oui. 2 Non. 3 Non. H. Défense de l’intérêt matériel des membres 1 Non. 2 Oui. 3 Oui. Revendiquent avantages nouveaux pour leurs membres (négociations, manifestations, défilés, grèves, interventions auprès des médias). I. Prérogatives auprès des Pouvoirs publics: 1-1. Exercer pouvoir de représentation : un seul ordre a. Avis et recommandations au ministre (tout sujet dont la formation des personnels) b. Action en justice 1-2. Contrôler l’accès à la profession a. Reconnaissance diplômes, b. Inscription obligatoire, c. Validation des qualifications et compétences 1-3. Contrôler l’exercice des professions a. Quête des cotisations obligatoires, b. Validation des contrats et statuts de sociétés c. Vérification libellés plaques et ordonnanciers 1-4. Exercer le pouvoir disciplinaire a. Sanction contre les manquements b. Action disciplinaire contre fonctionnaires 1-5. Exercer le pouvoir réglementaire a. Rédaction du code déontologie b. Rédaction du règlement intérieur c. Elaboration d’un modèle de contrat 1-6. Exercer le pouvoir de planification & d’organisation a. Institution des procédures de remplacements, b. Institution du calendrier de garde des privés, c. Enseignements post universitaires d. Rédaction du bulletin de l’ordre e. Socialisation des jeunes diplômés( " La socialisation1 est le processus par lequel le nouvel arrivant ou tout travailleur apprend le système de valeur, les normes et comportements de la société ou du groupe qu'il vient de joindre".) 2 Non. 3 Non. J. Relations avec les autres corporations: 1-1. Chaque ordre professionnel de la santé a un devoir d’informer des autres ordres des décisions de justice qu’il prend contre un de ses membres. 1-2. L’ordre des sages-femmes a l’obligation d’élire un médecin, gynécologue obstétricien, comme président. 1-3. L’ordre des pharmaciens est explicitement, l’intermédiaire obligé lorsqu’il y a un conflit avec les administrations. 2. Il n’y a pas d’obligation légale ou réglementaire d’informer les sociétaires à moins que ce ne soit prévu dans le règlement intérieur. 3. Il n’y a pas d’obligation légale ou réglementaire d’informer les militants K. Incompatibilités : 1-1. Etre membre du bureau de l’Ordre et d’un bureau d’association ou de syndicat du même secteur. 1-2. Sont prépondérants sur les bureaux des associations lorsqu'il n’y a pas assez de ressources humaines pour constituer 2 bureaux différents. 2-1. Etre membre d’un bureau d’association et du bureau de l’Ordre. 2-2. La constitution de bureau est au second plan lorsqu’il n’y a pas assez de personnes pour constituer 2 bureaux différents. 3-1. Etre membre du bureau syndical et du bureau de l’Ordre. 3-2. La constitution de bureau est au second plan lorsqu’il n’y a pas assez de personnes pour constituer 2 bureaux différents. L. De la tutelle: 1-1. Relèvent de la tutelle du ministre de la santé qui veille au respect des lois et des règlements 1-2. Le décret d’organisation indique les actes soumis à l’autorisation préalable ou à l’approbation du MS 1-3. EPP a son personnel propre ; 1-4. EPP peut bénéficier de personnel détaché par Etat ou à titre d’assistant technique 2-1. Relèvent de la tutelle du ministre de l’administration territoriale (récépissé) 2-2. Peuvent signer des conventions particulières avec le ministre de la santé 3-1. Collaborent et négocient avec le ministère de la santé M. Régime patrimonial et financier: 1-1. EPP a un patrimoine propre et peut bénéficier des apports de l’Etat ou de collectivité de rattachement 1-2. Le patrimoine des EPP est du domaine privé sauf les biens dont la gestion lui est simplement confiée 1-3. Soumis aux règles de la comptabilité publique 1-4. Soumis à un inventaire permanent. 2-1. Dons, legs après autorisation du ministre de l’administration territoriale (décret si valeur supérieure ou égales à dix millions de FCFA) 3-1. - Inspection de la santé, Bamako Tableau comparatif entre ordres professionnels et associations de professionnels de la santé, le 14-09-07 |