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Arrêté 89-2728 MSPAS CAB, relative au délais de traitement d'un dossier par les ordres PDF Imprimer Envoyer
N° 89-2728 / MSPAS-CAB par arrêté en date du 30 septembre 1989



Article 1er : Le présent arrêté fixe les délais de délivrance des autorisations d'exercice à titre privé des professions socio-sanitaires et des licences d'exploitation d'établissement privé.
Article 2 : l'exercice à titre privé d'une profession sanitaire ou sociale est subordonné à l'obtention d'une autorisation d’exercice accordée sur décision du ministre chargé de la santé publique et des affaires sociales.
Article 3 : la demande d'autorisation d'exercice est adressée au ministre chargé de la santé publique et des affaires sociales, revêtue de l'avis de l'ordre ou de l'Association professionnelle concernée.
L'organisation professionnelle dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour émettre un avis motivé sur les demandes qui lui sont soumises accompagnées des pièces justificatives prévues par la réglementation.
Le Ministre chargé de la santé publique et des affaires sociales dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt, pour donner suite aux demandes qui lui sont adressées.
Article 4 : L'autorisation d'exercice permet à son bénéficiaire, d'être employé dans un établissement privé ou d'en demander l'exploitation.
Article 5 : L'exploitation d'un établissement privé est subordonnée à l'obtention d'une licence d'exploitation délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé publique et des affaires sociales sur avis de l'Ordre ou de l'association professionnelle concernée.
Article 6 : La demande est adressée au Ministre chargé de la santé publique et des affaires sociales qui accordera la licence d'exploitation seulement au vu d'une attestation de conformité délivrée par. l'inspecteur en chef de la santé publique et des affaires sociales sur avis motivé de la commission technique chargée de la vérification des installations privées.
Article 7 : L'avis de cette commission technique doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception du dossier de demande de licence.
Article 8 : Les dossiers incomplets et les cas de non conformité feront l'objet d'un rejet notifié au postulant dans un délai maximum de huit (8) jours.
Article 9 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.


Bamako, le 30 septembre 1989
Le Ministre de la santé publique et des affaires sociales,


Mise à jour le Jeudi, 24 Avril 2008 18:32
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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