Décision 00-0722 MS SG, Conditions de recrutement d’un assistant en officine |
Ministère de la santé République du Mali
-------- Un Peuple - Un But - Une Foi Décision n° 00 - 0722 / Ms - Sg Portant fixation du chiffre d’affaires à partir duquel le pharmacien d’officine doit recruter un assistant Le Ministre de la santé, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 85 – 41 / AN - RM du 22 juin 1985 portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires ; Vu la loi n° 86 – 36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 92 – 002 / AN-RM du 27 août 1992 portant code de commerce en République du Mali ; Vu le décret n° 91 – 106 / P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires, modifié par le Décret 92 - 050 / P-RM du 01 août 1992 ; Vu le décret n° 00 – 057 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu l'arrêté n° 91 – 4318 / Mspas – Pf du 03 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation de l'exercice privé des professions sanitaires dans le secteur pharmaceutique et d'opticien – lunetier ; Décide : Article 1er : La présente décision fixe le chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie à partir duquel le pharmacien doit recruter un assistant en application des dispositions de l’article 35 de l’arrêté 91-4318 / Mspas – Pf – Cab du 03 octobre 1991. Article 2 : Les pharmaciens d'officine dont le chiffre d'affaires annuel déclaré aux Services des impôts est égal ou supérieur à 100 millions de FCFA doivent obligatoirement se faire assister par un pharmacien diplômé. Article 3 : L’emploi d’assistant est à plein temps. Article 4 : Quand l'officine est gérée en société et que l’un des pharmaciens associés y travaille effectivement, il peut bénéficier de l'application de dispositions de l'article 2 de la présente décision. Article 5 : La ou le conjoint, s'il est pharmacien diplômé, et qu'il travaille effectivement dans l'officine de pharmacie, bénéficie de l'application des dispositions de l'article 2 de la présente décision. . Article 6 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Bamako, le 03 novembre 2000 Le Ministre de la santé, Mme TRAORE Fatoumata NAFO Chevalier de l'Ordre national Ampliations : - Original ………………………. 1 - Tous Hauts Commissariats... .9 - Toutes DNles MS…............... .6 - DNB - DNI - Trésor……………3 - DG Douanes – DNAE………...2 - Ordres prof. santé ……………3 - Intéressée et dossier …………2 - Archives………………………...1 - J.O …………………………….. 1 Décision 00-0722 Existence d’un assistant en officine |