Décret 06-395 P RM, Habilitation des diplômes de l’enseignement supérieur |
Primature République du Mali
------- Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat général du gouvernement ------- Décret n° 06 – 395 / P-RM du 19 septembre 2006 Fixant les modalités de l’habilitation et de la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-032 du 25 juillet 1994 fixant le statut de l'enseignement privé en République du Mali ; Vu la loi n°99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi n° 06-007 du 23 janvier 2006 portant création de l'Université de Bamako ; Vu la loi n° 06-006 du 23 janvier 2006 portant création de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 94-276/P-RM du 15 août 1994 fixant les modalités d'application de la loi portant statut de l'enseignement privé ; Vu le décret n° 04-019/P-RM du 27 janvier 2004 portant création des diplômes de l'Université et des grandes écoles ; Vu le décret n° 06-115 / P-RM du 16 mars 2006 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Université de Bamako ; Vu le décret n° 06-147 /P-RM du 28 mars 2006 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 04-141 / P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 04-146 / P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de l'habilitation et de la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur en République du Mali. Chapitre 1 : Des diplômes de l’enseignement supérieur Article 2 : Les diplômes de l'enseignement supérieur sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine particulier de formation mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils comprennent les diplômes d'Etat et les diplômes d'université ou d'établissement. Article 3 : Les diplômes d'Etat sanctionnent les formations d'enseignement supérieur soumises à une procédure nationale d'habilitation déterminée par le présent décret. Les diplômes d'Etat confèrent à leurs titulaires des titres lorsqu'ils sanctionnent une formation d'enseignement supérieur initiale. Lorsque la formation est complémentaire et à fin professionnalisante, les diplômes reçoivent la dénomination de certificat. Les diplômes d'Etat ainsi que les titres ou certificats qui leur sont attachés, sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret. Ils ont une valeur nationale et accordent les mêmes droits à leurs titulaires, notamment en matière d'accès et de promotions dans la fonction publique. Article 4 : Les diplômes d'université ou les diplômes d'établissement sanctionnent les formations non habilitées. Ils sont délivrés sous la responsabilité exclusive du Recteur ou du chef d'établissement concerné. Ils ne donnent pas droit à des recrutements et à des promotions dans la fonction publique. Les diplômes d'université ou les diplômes d'établissement ne sont soumis à aucune condition réglementaire restrictive. Chapitre 2 : Des modalités d’habilitation Article 5 : L'habilitation est l'autorisation par laquelle l'administration permet à un établissement d'enseignement supérieur de mettre en œuvre des programmes de formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'Etat. Article 6 : L'habilitation d'un programme de formation est accordée sur demande pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation des établissements et des dispositifs de formation. Article 7 : Le dossier de demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée notamment, les parcours qui la constituent et des diplômes assortis des mentions qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et au niveau intermédiaire. Il précise les objectifs de formation, l'organisation des formations, les contenus, les modalités pédagogiques, la qualité des enseignants, les volumes horaires correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours et le cas échéant, les conditions d'admission. Dans le dossier de demande d'habilitation, le requérant définit également l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques. Article 8 : L'habilitation est délivrée à chaque établissement par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur sur proposition d'une commission nationale d'habilitation. L'arrêté précise la durée de l’habilitation. Le dossier de demande d'habilitation est déposé à la Direction nationale chargée de l'enseignement supérieur au plus tard le 31 janvier. L'arrêté d'habilitation est notifié au requérant au plus tard le 31 mai qui précède le début de l'année universitaire. Article 9 : L'habilitation peut être renouvelée. Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation explicite aussi les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite observés. Article 10 : La commission nationale d'habilitation est présidée par le Directeur national chargé de l'enseignement supérieur. Elle reçoit les dossiers de demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation sur lesquels elle se prononce en émettant un avis favorable ou défavorable à l'octroi de l'habilitation demandée. Elle statut sur les dossiers en tenant compte du respect ou non de la politique nationale et de la législation relatives à l'enseignement supérieur par les requérants. Article 11 : La Commission nationale d'habilitation est composée de cinq sous-commissions. - la sous-commission des disciplines juridiques et politiques ; - la sous-commission des disciplines économiques et de gestion ; - la sous-commission des disciplines scientifiques et des sciences de l'ingénieur ; - la sous-commission des disciplines littéraires, linguistiques, des sciences humaines et sociales ; - la sous-commission des disciplines de la santé. Chaque sous-commission est composée par : - deux enseignants titulaires de l'enseignement supérieur public relevant des disciplines concernées ; - deux enseignants permanents de l'enseignement supérieur privé relevant des disciplines concernées ; - deux professionnels intervenant dans les disciplines concernées. Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La fonction de membre d'une des sous-commissions est incompatible avec celle de : - recteur d'université ; - vice-recteur d'université ; - chefs d'établissement et d'adjoint à un chef d'établissement public ; - dirigeant d'établissement d'enseignement supérieur privé. Article 12 : La commission nationale d'habilitation se réunit en session plénière, sur convocation du Directeur national chargé de l'enseignement supérieur, pour émettre son avis à la majorité des membres présents. Elle peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence. Les sous-commissions se réunissent, sur convocation du Directeur national chargé de l'enseignement supérieur et désignent en leur sein un président et un rapporteur. Article 13 : Les modalités de fonctionnement de la commission nationale d'habilitation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 14 : Les fonctions de membre de la commission nationale d'habilitation sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour des membres sont pris en charge, par le budget national dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé des finances. Chapitre 3 : Des modalités de la délivrance des diplômes Article 15 : Les diplômes d'Etat sont délivrés après délibération d'un jury nommé par le chef d'établissement Le jury est composé d'un président et de l'ensemble des enseignants intervenant dans la formation habilitée. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus de la validation des enseignements et des modalités qui conduisent à la délivrance du diplôme. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Les modalités de désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 16 : Une « attestation de diplôme » est fournie par le chef d'établissement aux étudiants, sur leur demande, trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats définitifs. Cette attestation produit les effets juridiques mentionnés à l'article 3 du présent décret, sauf opposition expresse et motivée du Ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un des Ministres concernés par ces formations. Le diplôme d'Etat est signé par le Recteur et cosigné par le responsable de la structure concernée pour les structures de formation et de recherche de l'Université. Il est signé par le Directeur national chargé de l'enseignement supérieur pour toutes les autres structures d'enseignement supérieur et cosigné par le chef de l'établissement concerné. Le diplôme d'Etat est établi dans les six mois après la proclamation des résultats et délivré une seule foi aux intéressés à leur demande par le Chef d'établissement contre une décharge. Article 17 : Le diplôme d'établissement est délivré aux impétrants selon les règles propres à chaque établissement. . Chapitre 4 : Dispositions finales Article 18 : Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées. Article 19 : Le Ministre de l'éducation nationale, le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et des relations avec les institutions et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 19 septembre 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et des relations avec les institutions, Badi Ould GANFOUD Le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et des relations avec les institutions, Ministre de l’éducation nationale par intérim, Badi Ould GANFOUD Le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Madame BA Hawa KEITA Le Ministre de la promotion des investissements et des petites et moyennes entreprises, Ministre de l’Economie et des finances par intérim, Ousmane THIAM Décret 06-395 Habilitation des diplômes de l’enseignement supérieur |