Décret 94-276 P RM, Statut de l’enseignement privé au Mali |
Primature République Mali
----- Un peuple - Un but - Une foi Secrétariat général du gouvernement ----- Décret 94-276 / PRM du Fixant les modalités d’application de la loi portant statut de l’enseignement privé en du Mali Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-010 du 24 mars 1994 portant réorganisation de l'enseignement en République du Mali ; Vu la loi n° 94-032 du 25 juillet 1994 fixant le statut de l'enseignement privé en République du Mali ; Vu le décret n° 94-065 / P-RM du 6 février 1994 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu le décret n° 067 / P-RM du 6 février 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 94-032 du 25 juillet 1994 fixant le statut de l'enseignement privé au Mali. Chapitre 1 : Des conditions d’exercice de l’enseignement privé Article 2 : L'autorisation de créer, d'ouvrir, de diriger un établissement privé d'enseignement est accordée par le ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné. Article 3 : Toute demande d'autorisation de créer, d'ouvrir, de diriger un établissement privé est adressé au ministre de l'ordre d'enseignement concerné. La demande est déposée auprès de l'autorité administrative de la collectivité d'accueil qui délivre au déclarant un récépissé de dépôt et transmet la requête au ministre concerné avec son avis motivé en tenant compte de la carte scolaire de la région. La demande d'autorisation d'enseigner est déposée auprès du directeur régional de l'éducation qui la transmet au ministre en charge de l'ordre d'enseignement. Article 4 : La demande d'autorisation de créer est accompagnée des pièces suivantes : A. Dossier de l’établissement 1. Une note de présentation de l'établissement (but éducatif professionnel et social de l'établissement et sur son utilité dans le cadre de l'intérêt général du pays) ; 2. Un plan détaillé des locaux et des installations sanitaires, le tout agréé par le service de l'habitat ; 3. La nature de l'enseignement ou de la formation à dispenser dans l'établissement. B. Dossier du déclarant 1. Une copie d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2. Un certificat de nationalité malienne ou étrangère ; 3. Un extrait du casier judiciaire datant de soins de trois mois ; 4. Une note biographique succincte indiquant les antécédents des cinq dernières années, les domiciles et professions successifs du déclarant ; 5. Pour les personnes morales, une copie certifiée conforme des statuts, de la déclaration de constitution et de l'autorisation légale d'installation au Mali de l'association, société, centrale syndicale, groupement ou congrégation que représente le déclarant ; Cette pièce doit être accompagnée du procès-verbal de délibération du Conseil de direction ou d'administration de l'organisation mandatant le déclarant ; 6. S'il y a lieu, la preuve que le déclarant ou la personne morale qu'il représente a satisfait taux conditions d'établissement des étrangers au Mali. Article 5 : Dans le cas où le déclarant dispose déjà de structures fonctionnelles la demande d'autorisation d'ouvrir et de diriger sera accompagnée des pièces suivantes : A. Dossier de l’établissement 1. Une note de présentation de l'établissement (but éducatif, professionnel et social de l'établissement et sur son utilité dans le cadre de l'intérêt général du pays) ; 2. Un plan détaillé des locaux et des installations sanitaires le tout agréé par le service de l'habitat ; 3. Un programme horaire prévu pour chaque cours ou section et faisant ressortir la durée totale de la scolarité ; 4. Une note indiquant les conditions d'inscription des élèves, les effectifs prévus par classe ou par section, le régime de l'établissement (internant, externat etc.) ; 5. Un état numérique du personnel enseignant faisant ressortir les qualificatifs de celui-ci ; 6. Un état numérique du personnel enseignant assumant des fonctions de direction d'administration et de surveillance avec leurs qualifications. B. Dossier du déclarant 1. Un copie d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2. Un certificat de nationalité malienne ou étrangère ; 3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 4. Une note biographique succincte indiquant les antécédents des cinq dernières années, les domiciles et professions successifs du déclarant ; 5. Pour les personnes morales, une copie certifiée conforme des statuts, de la déclaration de constitution et de l'autorisation légale d'installation au Mali de l'association, société, centrale syndicale, groupement ou congrégation que représente le déclarant ; 6. S'il y a lieu, la preuve que le déclarant ou la personne morale qu'il représente a satisfait aux conditions d'établissement des étrangers au Mali ; 7. La liste de ses autres établissements d'enseignement privé en République du Mali pour lesquels le déclarant ou l'organisation qu'il représente a déjà obtenu ou simplement demandé l'autorisation d'ouverture ou qui sont fermés par mesure administrative. C. L'engagement 1. de se conformer strictement à la réglementation officielle sur les établissements d'enseignement privé notamment d'appliquer les horaires et programmes définis au point A-3 ci-dessus ; 2. de se soumettre à la visite et au contrôle qui seront effectués par les autorités et agents ayant pouvoir d'inspection pédagogique, médico-scolaire, d'inspection architecturale, des services financiers et des administrations ; 3. de fournir chaque année au ministre chargé de l'ordre d'enseignement un rapport de rentrée, de fermeture sur la situation morale, matérielle et pédagogique du ou des établissements qu'il gère ; 4. de recruter un personnel enseignant qualifié conformément à la législation en vigueur sur l'embauche dans le secteur privé ; 5. de fournir l'attestation de compte en banque ou chèque postal bloqué indiquant que l'intéressé dispose d'une somme égale au moins au montant du salaire trimestriel du personnel de l'établissement ; 6. de fournir une copie certifiée conforme du titre de propriété des locaux ou le contrat de bail régulier et le reçu certifiant le paiement d'un trimestre de loyer. D. Dossier du Directeur 1. Un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; 2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3. Une note biographique succincte portant sur les cinq dernières années ; 4. Une copie certifiée conforme des diplômes d'études ; 5. Un certificat de visite et de contre-visite ; 6. La copie certifiée conforme de l'autorisation d'enseigner le cas échéant. E. Dossier de l’enseignant 1. Un extrait d'acte naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ; 2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3. Une copie certifiée conforme des diplômes d'études ; 4. Une copie certifiée de visite et de contre-visite. Article 6 : Nul ne peut être autorisé à diriger un établissement privé : - s'il ne possède, au moins, l'un des diplômes exigés pour enseigner et une expérience pédagogique certifiée ; - s'il n'est apte physiquement notamment, s'il n'est reconnu indemne, ou définitivement guéri de toute affection contagieuse, de toute maladie mentale ; - s'il est en service dans l'administration publique ou dans une structure parapublique. Article 7 : Dans le cas où le déclarant possède une autorisation de créer l'établissement, la demande d'autorisation d'ouvrir et / ou de diriger sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 5. Le déclarant doit fournir, en plus, le programme horaire prévu pour chaque cours ou section en faisant ressortir la durée totale de la scolarité. Article 8 : L'autorisation de diriger un établissement d'enseignement privé s'applique au seul établissement concerné. Article 9 : Nul ne peut enseigner dans un établissement d'enseignement privé s'il ne justifie au moins de l'un des titres suivants ou d'un titre admis en équivalence au Mali : A. Enseignement fondamental 1. Maître du premier cycle et instituteur diplômé des écoles de formation de maîtres de l'enseignement fondamental. 2. Maître du second cycle. B. Enseignement secondaire général 1. Diplôme de l'Ecole d'enseignement supérieure supérieur ou licence ; 2. Diplôme des Ecoles normales secondaires, de l'Institut national des sports et de l'Institut national des arts. C. Enseignement technique et professionnel 1. Diplômes admis pour l'enseignement secondaire général ou équivalents ; 2. Diplôme d'enseignement technique supérieur ou professorat d'enseignement technique ; 3. Brevet supérieur d'enseignement commercial ou Brevet professionnel et justifiant de deux ans de pratique dans la profession ou dans un établissement technique de niveau supérieur ; 4. Diplôme des Ecoles normales d'enseignement technique ; 5. Professionnel ne possédant aucun des titres énumérés ci-dessus, pouvant néanmoins justifier de six ans de pratique de leur profession et ayant subi avec succès un examen de qualification ; 6. Titulaire de diplôme d'enseignement général remplissant les conditions exigées pour enseigner dans un établissement secondaire général. D. Enseignement supérieur - Diplôme admis pour l'enseignement supérieur, doctorat, agrégation, DEA, Master... Article 10 : Le ministre chargé de l'ordre d'enseignement accuse réception dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande. Il fait vérifier par ses services les propositions et les diverses pièces du dossier, les infrastructures et les équipements. Article 11 : Le ministre fait parvenir à l'intéressé soit l'autorisation, soit le refus d'autorisation par lettre recommandée, ce, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est considérée comme acquise. Article 12 : L'autorisation de créer et d'enseigner est accordée par décision ministérielle. L'autorisation d'ouvrir et de diriger un établissement d'enseignement privé est accordée par arrêté du ministre. Article 13 : Le refus d'autorisation doit être motivé. Article 14 : L'autorisation d'ouvrir un établissement d'enseignement privé s'applique au seul établissement considéré. Elle doit être renouvelée chaque fois que le propriétaire apporte des modifications fondamentales à l'organisation pédagogique, professionnelle ou matérielle qui était définie dans le dossier de l'établissement accompagnant la demande d'ouverture. Elle doit être renouvelée en cas de transfert de l'établissement dans une autre localité. Article 15 : L’établissement d'enseignement privé ne peut recevoir d'élèves que lorsque l'autorisation légale d'ouverture a été accordée ou le délai de trois mois prévu à l'article 11 échu. Article 16 : Le déclarant est le correspondant direct de l'Administration pour la diffusion de tous les actes officiels concernant l'enseignement. Il est le responsable de l'établissement devant les autorités publiques. Chapitre 2 : Des obligations des Directeurs Article 17 : Tout directeur d'un établissement privé est soumis aux mêmes obligations que les directeurs des écoles publiques. Il applique le programme officiel des études ou ceux reconnus par les autorités compétentes, établit le règlement intérieur et l'emploi du temps de son établissement qu'il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné. Il tient à jour et présente à toute réquisition des autorités compétentes : 1. Le registre d'employeur ; 2. Les notes individuelles de tout le personnel de l'établissement ; 3. Le registre des paiements ; 4. Le registre matricule des élèves inscrits ; 5. Le registre d'appel par classe ou section ; 6. Le registre des notes ; 7. Le dossier d'ouverture de l'établissement et les copies des autorisations d'enseignement délivrées au personnel. Chapitre 3 : Du contrôle Article 18 : L'inspection des établissements d'enseignement privé porte sur la morale, l'hygiène, la salubrité, l'exécution des obligations imposées à l'enseignant conformément à la Constitution, aux lois et règlements, aux programmes et horaires officiels. Le personnel enseignant de l'enseignement privé est soumis aux inspections telles qu'elles sont effectuées dans l'enseignement public par les inspecteurs relevant de l'ordre d'enseignement concerné. Article 19 : Les faits importants constatés lors de l'inspection d'un établissement privé font l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné avec ampliation au représentant de l'autorité administrative de la collectivité décentralisée. Chapitre 4 : Dispositions diverses Article 20 : Le retrait de l'autorisation d'enseigner, de créer, d'ouvrir, de diriger un établissement d'enseignement privé est prononcé par le ministre chargé de l'ordre d'enseignement soit de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive et infamante, soit après avis motivé d'une commission de discipline devant laquelle l’intéressé se présente, composée comme suit : Président : - Le Directeur national de l'ordre d'enseignement concerné. Vice-président : - Le Directeur régional de l'éducation du lieu d'implantation de l'établissement. Membres : - trois (3) représentants des établissements d'enseignement privé ; - un représentant de l'association des parents d'élèves de l'établissement - un représentant par syndicat de l'ordre d'enseignement intéressé ; - un représentant de l'inspection du travail. Les membres de cette commission sont désignés par le ministère responsable après consultation des organisations représentées. Article 21 : Le dossier de retrait de l'autorisation est instruit par le directeur régional de l'éducation sur la base d'un rapport d’inspection. Le ministre saisit le président de la commission de discipline qui convoque les membres dans les 60 jours suivant la réception du rapport d'inspection. Le rapport disciplinaire établi à la suite des inspections fait référence expressément à l’obligation violée ; il circonstancie la faute et confirme son imputabilité à la personne traduite en commission de discipline. Article 22 : La personne mise en cause est convoquée, à comparaître devant la commission discipline, par la voie administrative. Article 23 : La procédure disciplinaire doit être clôturée dans le mois à compter de la date à laquelle la personne en cause est déférée devant la commission de discipline. Article 24 : La personne mise en cause reçoit en même temps que la convocation à se présenter devant la commission de discipline le rapport disciplinaire établi contre lui. Article 25 : En cas d'absence non motivée à deux convocations successives adressées en 15 jours d’intervalle, la procédure disciplinaire suit son cours et la commission se prononce par défaut. Article 26 : La personne mise en cause devant la commission de discipline présente ses observations écrites ou verbales ; elle peut citer des témoins. Article 27 : Au vu des observations, des témoignages et des résultats d'éventuelles enquêtes, la commission émet un avis motivé, adressé au ministre chargé de l'ordre d'enseignement concerné. Article 28 : L'acte de retrait de l'autorisation est notifié à la personne mise en cause dans la forme administrative. Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent. La personne mise en cause est, le cas échéant, rétablie rétroactivement dans ses droits. Article 29 : Les établissements d'enseignement privé existants à la date de signature du présent décret devront, ainsi que leurs directeurs et personnel enseignant, régulariser leurs situations respectives dans un délai de 5 années sous peine de sanctions prévues par le présent décret. Article 30 : Les établissements d'enseignement privé reconnus d’utilité publique peuvent recevoir des subventions exceptionnelles prioritairement accordées aux établissements formant dans les filières utiles n'existant pas dans les structures de l'Etat. Article 31 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 118 / PG-RM du 20 septembre 1971 portant réglementation de l'enseignement privé en République du Mali, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 15 août 1994 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le Ministre de l’éducation, Adama SAMASSEKOU Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, Moustapha DICKO Décret 94-276, Statut de l’enseignement privé au Mali |