Ordonnance 92-022 P CTSP, Instituant le stage de formation professionnelle des jeunes diplômés |
Présidence du Comité de transition République du Mali
pour le salut du peuple Un Peuple – Un But – Une Foi -=-=-=-=- Primature -=-=-=-=- Ministère délégué aux réformes institutionnelles et à la décentralisation -=-=-=-=- Secrétariat général du gouvernement Ordonnance n° 92 - 022 / P-CTSP Instituant le stage de formation professionnelle des jeunes diplômés sans emploi Le Président du Comité de transition pour le salut du peuple, VU l’Acte fondamental n° 1 / CTSP du 31 mars 1991 ; VU la loi n° 62-67 / AN-RM du 9 août 1962 instituant un Code du travail en République du Mali, modifiée par la loi n° 88-35 /AN-RM du 8 février 1988 ; Vu la loi n° 61-59 / AN-RM du 15 mai 1961 portant création de l’Institut national de prévoyance sociale ; La Cour suprême entendue en sa séance du 9 mars 1992 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Mars 1992. Ordonne : Article 1er : Au sens de la présente ordonnance, est jeune diplômé sans emploi toute personne âgée de 35 ans au plus, titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’enseignement secondaire, général, technique ou professionnel, en quête d’un premier emploi. Article 2 : En vue d’acquérir une expérience professionnelle et de faciliter son insertion professionnelle, tout jeune diplômé en quête d’un premier emploi permanent peut, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, être admis à effectuer un ou plusieurs stages dans les entreprises privées, publiques ou auprès des collectivités territoriales. Article 3 : Ces stages s’effectuent sur la base d’un contrat de travail de type particulier appelé contrat de qualification. Article 4 : Le contrat de qualification conclu pour une durée de six mois renouvelable trois fois par le même employeur, il est constaté par un écrit enregistré à la Direction Régionale concernée de l’Office National de la Main d’œuvre et de l’Emploi. Article 5 : Pendant l’exécution du contrat de qualification, l’employeur s’engage, pour la durée prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle prévue dans les classifications d’emplois des conventions collectives en vigueur et à lui verser une allocation forfaitaire dont le montant est fixé par décret. Article 6 : L’allocation versée au stagiaire est déduite du montant de l’assiette de la contribution forfaitaire due par l’employeur au titre des salaires payés à son personnel. Toutefois, le plafond des déductions accordées à l’ensemble des entreprises au titre du présent décret est fixé annuellement. L’employeur bénéficie d’un déduction pleine des allocations pour la 1ère période et d’une déduction dégressive pour les deux dernières périodes. Article 7 : L’allocation versée aux stagiaires n’est pas prise en compte dans le calcul des impôts dont l’entreprise est redevable. Article 8 : Les stagiaires bénéficient du régime de protection sociale des apprentis. Il ne sont pas pris en compte dans l’effectif du personnel des entreprises ou des services dont ils relèvent en ce qui concerne l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’effectif minimum ou maximum de salariés. Article 9 : Sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 F CFA, l’employeur qui contreviendra aux dispositions de la présente ordonnance et de son décret d’application sans préjudice du versement au Service des Impôts des sommes indûment déduites de la contribution forfaitaire. Article 10 : Pendant une période d’un an à compter de la date de signature de la présente ordonnance, les jeunes diplômés sans emploi ayant atteint l’âge de 40 ans seront autorisés à titre exceptionnel et en dérogation à l’article 1er, à effectuer des stages de formation professionnelle. Article 11 : Un décret fixe les modalités d’application de la présente ordonnance. Article 12 : La présente Ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat. Bamako, le 13 avril 1992 Le Président du Comité de transition pour le salut du peuple, Lt-Colonel Amadou Toumani TOURE. |