Ordonnance 07-025 P RM, Organisation de la concurrence |
Primature République du Mali
----- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ----- ---- Ordonnance n° 07 – 025 / PRM du 18 juillet 2007 Portant organisation de la concurrence Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 07-043 du 28 juillet 2007 autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 04-141 / P-RM du 2 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret n°04-146 / P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du gouvernement ; La Cour suprême entendue, Statuant en conseil des ministres, Ordonne : Titre 1 : Des dispositions générales Chapitre 1 : Du champ d’application Article 1er : La présente ordonnance régit la liberté des prix et la concurrence. Elle s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Chapitre 2 : Des définitions Article 2 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par : - Ohada : l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ; - Actes uniformes de l’Ohada : * Relatif au droit commercial général fait à Cotonou le 17 avril 1997 ; * Relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique fait à Cotonou le 17 avril 1997. - Union : l’Union économique et monétaire ouest africaine ; - Règlements : * Le règlement n° 02-2002 / Cm-Uemoa du 23 mai 2002 définissant les pratiques anticoncurrentielles ; * Le règlement n° 03-2002 / Cm-Uemoa du 23 mai 2002 déterminant les procédures applicables aux ententes et aux abus de position dominante à l’intérieur de l’Uemoa ; * Le règlement n° 09-98 / Cm-Uemoa du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Uemoa ; * Le règlement n° 04-2002 / Cm-Uemoa relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’Union économique et monétaire ouest africaine et aux modalités d’application de l’article 88 du Traité ; - Accord : l’annexe 8 portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle ; - Ventes directes : ventes au détail effectuées par le producteur, l’industriel ou le commerçant grossiste aux personnes physiques ou morales qui achètent des produits en vue de leur consommation au stade final ou au stade intermédiaire. Titre 2 : De la liberté des prix Article 2 : Les prix des biens, produits et services sont libres sur toute l'étendue du territoire national et sont déterminés par le seul jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs économiques et dans les localités où la concurrence par les prix est limitée, pour quelque raison que ce soit, dans les situations de crise ou dans les cas de hausse excessive sur le marché, le gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, réglementer les prix ou les fixer. Il peut également fixer les prix dans le cadre de conventions appropriées. Titre 3 : De la concurrence déloyale, de l’information et de la protection du consommateur et des pratiques anticoncurrentielles Chapitre 1 : De la concurrence déloyale Article 4 : Est interdite à toute personne toute forme de pratique de prix imposé. La marge, ou le prix de revente d’un bien, d’un produit, d’une prestation de service est présumée imposée dès lors qu’il lui est conféré un caractère minimal ou maximal. Article 5 : Les prix imposés consistent à imposer directement ou indirectement un caractère minimum ou maximum au prix de revente ou à la marge bénéficiaire d’un produit, d’un bien ou d’une prestation de services. Ils sont différents des prix conseillés. Un prix conseillé est autorisé lorsqu’il s’agit d’un prix simplement indicatif recommandé au détaillant par le producteur, l’importateur ou le grossiste et ne révélant aucun caractère obligatoire. La pratique de prix conseillé dissimulant un prix imposé est interdite et assimilée à la pratique de prix imposé. Article 6 : La pratique de prix imposés comprend l’ensemble des actes et des faits au moyen desquels un ou plusieurs opérateurs agissent à un certain stade du processus de la distribution. Elle vise à fixer, à limiter ou à contrôler les prix, les conditions de transaction ou les marges bénéficiaires pratiquées par des opérateurs appartenant à des stades économiques postérieurs ou antérieurs. Elle concerne les relations économiques entre producteurs et grossistes, producteurs et détaillants, et enfin grossistes et détaillants. Article 7 : Est interdite la vente à perte qui consiste à revendre tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré de toutes les taxes afférentes à cette revente et du prix du transport. La vente à perte peut être tolérée dès lors qu’elle est le seul moyen de sauvegarder les intérêts légitimes des distributeurs. Ainsi, la vente à perte peut être appliquée : 1. aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ; 2. aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ; 3. aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué ; 4. aux produits qui ne correspondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; 5. aux produits dont le réapprovisionnement s’effectue en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par la valeur de réapprovisionnement ; 6. aux produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits, par un autre commerçant dans la même zone d’activité. Article 8 : Les ventes en soldes et les liquidations sont autorisées dans la mesure où elles présentent un caractère occasionnel ou exceptionnel et qu’elles soient limitées dans le temps. La vente doit porter sur des lots de marchandises limitées et / ou dépréciées dont le vendeur souhaite se débarrasser dans un laps de temps réduit. La durée maximale admissible pour ce type de vente est de deux (2) mois. Pendant toute cette période, le commerçant ne doit pas continuer à recevoir des marchandises de la catégorie de celles mises en solde. Article 9 : Est interdite la pratique de prix d’appel. Est considéré comme pratique de prix d’appel, tout procédé qui consiste pour le distributeur à mener une action de promotion sur les prix, sur un produit déterminé ou adopter pour ce produit un niveau de marge si faible tout en disposant de quantités tellement insuffisantes que les avantages à attendre ne peuvent être en rapport avec l’action de promotion engagée. Article 10 : Il est interdit à tout commerçant, industriel, artisan, prestataire de services et tout autre producteur de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires à l’endroit d’acheteurs concurrents, qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service. Article 11 : Les barèmes d’écarts communs à tous les acheteurs comportant des paliers de prix correspondant à l’augmentation des quantités fournies sont autorisés. Article 12 : Est illicite le fait pour tout producteur, prestataire de services, commerçant ou artisan de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi. Article 13 : Le refus de vente se justifie dans les cas suivants : 1. la quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ; 2. la demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur par exemple en ce qui concerne le conditionnement, les horaires de livraison, les modalités de paiement ; 3. Le demandeur tente d’imposer son prix : 4. Le demandeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a l’intention de nuire au fournisseur ; 5. Le demandeur pratique systématiquement le prix d’appel sur les produits du fournisseur ; 6. Le demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité ; 7. L’ordonnance réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées (cas de médicaments par exemple) ; 8. Le demandeur n’est pas qualifié par le fournisseur (cas de concession commerciale exclusive et de la distribution sélective) ; 9. Les motifs d’ordre sécuritaire, sanitaire ou de morale publique. Article 14 : Il est interdit pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée soit à la prestation d’un autre service. Article 15 : La vente ou la prestation subordonnée consiste à conditionner l’achat d’une quantité minimale d’un produit ou la prestation d’un service à la vente d’autres produits ou prestations de service. La vente subordonnée est autorisée si le groupage est fait par le fabricant dans un emballage conçu et réalisé par lui et si le lot est adapté à une consommation ou à un usage qui n’excède pas le besoin d’un consommateur isolé. Article 16 : La vente jumelée consiste à imposer l’achat d’un autre produit ou d’un autre service que celui faisant l’objet de la vente principale. La vente jumelée n’est pas interdite dans les conditions ci-après : 1. l’opération ne doit pas être présentée explicitement ou implicitement comme avantageuse ; 2. l’achat du lot ne doit pas être obligatoire ; 3. le vendeur ne doit pas cumuler les prix des articles en cas d’acquisition séparée. Article 17 : Est prohibé tout procédé qui consiste à subordonner l’octroi d’un avantage à un acheteur à la condition qu’il procure de nouveaux clients au vendeur. L’avantage promis peut revêtir la forme d’une gratuité ou d’une réduction de prix. Article 18 : Est interdite toute vente de produits, toute prestation de services, toute offre, proposition de vente de produit ou de prestation de services, donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime constante en produits ou en prestations de services différents de ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service réalisée. Article 19 : Certaines pratiques échappent à l’interdiction des ventes avec primes. Ainsi : 1. la distribution d’échantillons, d’objets publicitaires, de récipients et emballages usuels de produits accessoires qui accompagnent habituellement le produit vendu peut être tolérée à condition que la valeur de ces produits ou services n’excède pas 5 % de la valeur de la transaction principale ; 2. les services après vente, les facilités de stationnement, les services accessoires et sans valeur marchande, sont exemptés ; 3. la remise de produits ou services non différents ne constitue pas une prime illicite mais elle peut relever de l’interdiction de la vente à perte ; 4. les escomptes ou remises en espèces, les coupons ou timbres de nature cumulative donnant droit à de telles remises, sont également licites. Articles 20 : La publicité des prix de vente en gros des biens et produits est assurée à l’égard de l’acheteur par les mentions portées sur la facture ou sur le devis. Article 21 : Toute publicité des prix annonçant les ventes en solde, les liquidations ou toute formule équivalente, doit indiquer si elle concerne la totalité des stocks ou préciser les articles ou catégories d’articles auxquels elle s’applique. Article 22 : La publicité mensongère est interdite. Sont qualifiées de publicités mensongères : 1. toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après du bien ou du produit : 1.1 l'existence, la nature, la qualité, l'espèce, l'origine, le mode et la date de fabrication, les quantités substantielles, les prix et les conditions de vente, les conditions d'utilisation ; 1.2 les résultats attendus de l'utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente ; 1.3 la conformité avec les normes de sécurité en vigueur lorsque le produit y est soumis, l'identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, du revendeur, des prestataires, de promoteurs et la qualité des engagements pris par ces derniers; 2. l'indication de réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité; 3. toute publicité à l'égard du consommateur portant sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité. Article 23 : Toute vente ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doit faire l’objet de facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer. Toute vente au détail donne lieu à remise de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur. La facture doit comporter les mentions suivantes : 1. le numéro et la date de la facture ; 2. le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier vendeur ; 3. le numéro d’identification fiscale du vendeur ; 4. les noms des parties contractantes et leurs adresses ; 5. la qualité, la dénomination précise et le prix unitaire des biens ou des produits vendus et des services rendus ; 6. le montant hors taxe ; 7. le taux et le montant de la Tva ; 8. le montant toutes taxes comprises ; 9. le mode de paiement. Article 24 : Les originaux et les copies des factures doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans à compter de la date de la transaction. Article 25 : Tout producteur, importateur ou grossiste est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions de vente s’entendent, des conditions de règlement et les rabais et ristournes qui sont accordés. Article 26 : Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de services est astreint à la tenue d’une comptabilité régulière et probante conformément à la législation en vigueur, notamment le chapitre 3 « des obligations comptables du commerçant » de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général de l’Ohada et les dispositions non contraires du code de commerce. Article 27 : Sont astreints à la déclaration mensuelle de stocks des biens et produits de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, tous les commerçants et industriels qui les commercialisent à l’exception des commerçants soumis à l’impôt synthétique comme prévu par le code des impôts. Article 28 : Les industriels sont astreints à la tenue de fiche ou livre de production. Article 29 : Sont interdits : 1. Le dénigrement qui consiste pour tout opérateur économique à jeter le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personne du concurrent ; 2. la désorganisation qui consiste à perturber le marché par l’utilisation, contre un concurrent ou un groupe de concurrents déterminés, des pratiques déloyales en vue de développer une clientèle ; 3. la confusion qui consiste à utiliser tout procédé déloyal ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de créer dans l’esprit du public une assimilation ou au moins des similitudes entre des entreprises concurrentes, que les actions portent sur les entreprises ou sur les produits qu’elles fabriquent ou commercialisent, telles l’imitation du nom commercial, de la marque, de l’enseigne, des messages publicitaires d’un concurrent ou l’intimidation servile du modèle de ses produits. Article 30 : Nul ne peut exercer la profession de commerçant ou toute autre profession réglementée s’il ne remplit les conditions d’exercice de cette profession déterminées par les textes en vigueur. Aucune association ou coopérative d’entreprises ou d’administrations ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts ou si les conditions requises ne sont pas remplies. Article 31 : Constituent également de la concurrence déloyale les pratiques de manœuvres frauduleuses suivantes : 1. la non tenue de comptabilité régulière et probante ; 2. la non tenue de fiche ou livre de production ; 3. la falsification d’écritures comptables, la dissimulation de pièces comptables ou la tenue d’une comptabilité occulte ; 4. les fausses indications ou des omissions de nature, qualité ou quantité contenues dans les pièces comptables ou factures, registres et répertoires ou décelées après analyse des produits ; 5. l’importation ou l’exportation sans titre ou sans déclaration pour les biens et produits soumis à cette formalité ; 6. l’importation ou l’exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ; 7. la contrebande ; 8. la contrefaçon d’un produit ; 9. la détention, la vente ou l’utilisation de produits périmés ; 10. toute manœuvre pratiquée sur des documents d’importations ou d’exportation ayant pour but ou pouvant avoir pour effet d’éluder ou de compromettre des droits et des taxes ; 11. toute importation de marchandises ou de facultés en violation de la législation en vigueur en matière d’assurance ; 12. la cession de titre d’importation ou d’exportation ; 13. la non déclaration mensuelle de stocks ou la déclaration mensuelle de stocks inexacte par ceux qui y sont astreints quant à la nature, la quantité ou la valeur lorsque l’écart constaté excède 10% de la quantité ou de la valeur déclarée ; 14. tout transfert et / ou non rapatriement de fonds en violation de la réglementation des changes ; 15. la rétention des stocks ; 16. la détention sans justification de marchandises en l’absence de documents appropriés ; 17. la délivrance ou l’acceptation de facture ne comportant pas les mentions liées aux charges fiscales ou sociales et/ou contenant des mentions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de différer, limiter ou minorer les charges fiscales ou sociales ou d’octroyer à leurs auteurs des avantages réciproques indus ayant pour effet d’octroyer à leurs auteurs des avantages indus ; 18. toutes utilisations de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation ; 19. l’importation de marchandises en violation de la réglementation sur l’institution de mentions obligatoires sur les emballages et les produits ; 20. le reconditionnement par les industriels et les grossistes sans autorisation préalable des services compétents ; 21. la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un prix supérieur au prix fixé par l’autorité compétente en application de l’article 3, alinéa 3 de la présente loi ; 22. l’exercice illégal du commerce et de toute profession réglementée ; 23. la pratique de publicité mensongère. Chapitre 2 : De l’information et de la protection du consommateur Article 32 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage, communication des barèmes de prix ou tout procédé approprié, informer le consommateur sur le prix et les conditions générales de vente, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, des modalités et conditions fixées par voie réglementaire. Article 33 : Il est fait obligation à toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole d’apposer une marque d’identification sur tout produit fabriqué, transformé et commercialisé sur le territoire du mali. Article 34 : Tout bien ou service doit, le cas échéant, comporter le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie. Article 35 : En application des dispositions du présent chapitre, le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. Article 36 : Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1. soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, les dates de production et de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandise ; 2. soit sur la quantité de marchandises livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que celle qui fait l’objet du contrat ; 3. soit sur l’aptitude à l’emploi, ou les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. Article 37 : Il est interdit à toute personne physique ou morale de : 1. falsifier tout produit destiné à la vente ; 2. exposer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, ou utiliser comme matière première, tout produit avarié, périmé, falsifié, corrompu, ou contaminé ; 3. exposer, détenir en vue de la vente, mettre en vente ou vendre tout produit préemballé ne comportant pas de mentions relatives à l’identité du fabricant, à la date de fabrication et de péremption, à la nature, l’origine, la qualité, la quantité et la composition du produit ; 4. utiliser tout produit toxique cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur dans la production en violation des normes en vigueur ; 5. vendre, détenir en vue de la vente tout produit toxique, cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur en violation des normes en vigueur ; 6. mettre sur le marché tout produit alimentaire sans autorisation préalable des services compétents ; 7. vendre tout produit de qualité inférieure à celui ayant fait l’objet de publicité ; 8. vendre tout produit de qualité douteuse ou non conforme aux normes de sécurité et de santé ; 9. exposer, détenir en vue de la vente, mettre en vente ou vendre, connaissant la destination des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits. Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques ; 10. fabriquer, déterminer en vue de la vente, mettre en vente ou vendre des produits contrefaits et/ou qui peuvent induire le consommateur en erreur. Article 38 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Article 39 : Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 36 ci-dessus sont interdits ou réglementés par arrêté du ministre chargé du commerce ou conjointement avec le ou les ministres intéressés. Article 40 : En cas de danger, le ministre chargé du commerce et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté pour une durée nécessaire à l’éradication du danger, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d’ordonner à la charge de l’opérateur économique la diffusion de mise en garde ou de précautions d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté la prestation d’un service. Article 41 : Tout appareil ou bien d’équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabricant ou l’importateur pendant une durée minimale clairement précisée. Pour certains produits industriels, objets, appareil et biens d’équipement, le ministre chargé du commerce peut en cas de besoin fixer par arrêté : 1. la durée minimale et les conditions d’application de la garantie, 2. l’obligation de fournir un service après vente. Article 42 : Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus d’une part entre professionnel et non professionnel et d’autre part entre professionnel et consommateur, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de puissance économique sont interdites, lorsqu’elles portent sur : 1. le caractère déterminé ou déterminable du prix ; 2. le versement du prix ; 3. la consistance de la chose ; 4. les conditions de livraison ; 5. la charge des risques ; 6. l’étendue des responsabilités et garanties ; 7. les conditions d’exécution, de résolution, ou de reconduction des conventions. Lorsque de telles clauses sont insérées dans un contrat, elles sont réputées non écrites. Ces dispositions sont applicables aux contrats quelle que soit leur forme ou leur support. Chapitre 3 : Des pratiques anticoncurrentielle communautaires Article 43 : La définition et la répression des infractions liées aux pratiques anticoncurrentielles relèvent exclusivement de la compétence de l’Union. Elles concernent : 1. les ententes ; 2. les abus de position dominante ; 3. les aides d’Etat. Toutefois, les structures nationales chargées de concurrence assurent une mission générale d’enquête, conformément aux pouvoirs et aux procédures d’investigation prévus par les droits nationaux et le droit communautaire fixé par règlements. Titre 4 : De la constatation et de la poursuite des infractions Article 44 : Les pratiques visées aux chapitres 1 et 2 du titre 3 ci-dessus constituent des infractions constatées au moyen de procès-verbaux. Les enquêteurs chargés de la concurrence, habilités par le ministre chargé de la concurrence procèdent aux enquêtes nécessaires portant sur la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la réglementation de la concurrence. A ce titre, il est interdit à quiconque de les agresser ou d’entraver l’exercice de leur fonction. Article 45 : Avant leur entrée en fonction, les enquêteurs prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur circonscription en ces termes : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et de me comporter comme digne et loyal agent de l’Etat ». Ils sont tenus au secret professionnel. Article 46 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport, exiger la communication de tous documents relatifs à l’objet de leurs enquêtes. Article 47 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tous documents ou éléments d’information détenus par les services et établissements de l’Etat et des collectivités territoriales sur présentation de leurs cartes d’enquêteur. Article 48 : Les enquêteurs, sur présentation de leurs cartes d’enquêteur et en présence d’un représentant de l’entreprise, peuvent procéder à toutes visites nécessaires aux besoins d’enquête. En cas de visite à domicile, la présence d’un agent de police judiciaire est obligatoire. Article 49 : Les documents demandés par les enquêteurs sont, notamment : les livres comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes en banque, documents du commerce extérieur, documents administratifs et tous autres documents professionnels. Les enquêteurs peuvent prendre copies de ces documents, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les documents ne peuvent être emportés que contre décharge faisant foi à l’égard des tiers et des autres administrations de l’Etat. Article 50 : Les infractions prévues au titre 3 ci-dessus constatées au moyen de procès-verbaux peuvent faire l’objet selon leur gravité, de transactions pécuniaires ou de poursuites judiciaires. Lorsque les enquêteurs constatent une infraction, ils sont tenus de rédiger un procès verbal de constat. En cas de saisie, ils sont tenus de rédiger en plus du procès verbal de constat, un procès verbal de saisie. Le double de chaque procès verbal est remis à la partie intéressée. Article 51 : Le procès verbal, établi par au moins deux enquêteurs, fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’il contient. Article 52 : Le procès verbal de saisie doit contenir notamment le nom et l’adresse du prévenu sauf contre inconnu, la date, la cause de la saisie, la déclaration qui lui a été faite, le nom, la qualité et la résidence administrative des saisissants, la valeur, la nature et la quantité des marchandises saisies, la présence du prévenu à leur description ou à la sommation qui lui a été faite d’assister à la saisie, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès verbal et l’heure de sa clôture. Si le prévenu est présent, le procès verbal de saisie précise qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été invité à le signer et en a reçue copie. Dans le cas de refus de signer, mention doit être faite sur le procès-verbal. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures au lieu de constatation de l’infraction et selon le cas, au siège du service chargé de la concurrence ou à la circonscription administrative la plus proche du lieu de constatation de l’infraction. Article 53 : Le procès–verbal de constat énonce, outre le nom et adresse du prévenu, la date et le lieu des contrôles effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Il indique, en outre, que les personnes chez qui le contrôle a été effectué ont été informées de la date et du lieu de sa rédaction, que sommation leur a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer. Le procès-verbal doit porter également l’indication des moyens de transport, si les marchandises, objet de l’infraction se trouvent entreposées dans ces moyens de transport, que ceux-ci appartiennent ou non aux contrevenants. Article 54 : Le non-respect des règles de fond et de forme dans la rédaction des procès verbaux entraîne leur nullité partielle ou totale. Ils ne conservent alors que la valeur d’un simple témoignage. Article 55 : Le directeur chargé de la concurrence peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction à la concurrence ou déléguer ses pouvoirs en la matière aux chefs de divisions centrales, aux directeurs régionaux chargés de la concurrence et aux agents assermentés en mission. Article 56 : Lorsqu’un contrevenant a bénéficié d’une transaction, il doit en acquitter le montant dans un délai de paiement maximal d’un mois. Toutefois, pour tenir compte des difficultés contributives de l’intéressé, le directeur chargé de la concurrence peut, exceptionnellement, accepter un délai plus long sans qu’il puisse dépasser trois mois. Article 57 : En cas de poursuite judiciaire, le parquet compétent, saisi par le directeur chargé de la concurrence, doit aviser celui-ci de la suite réservée au dossier. Article 58 : En cas de saisine par tiers, le parquet compétent informe immédiatement le directeur chargé de la concurrence afin que celui-ci donne dans un délai de quinze jours ouvrables, un avis sur les infractions présumées. Article 59 : Dans le cas d’un refus d’obtempérer, le directeur chargé de la concurrence peut faire procéder à la fermeture des locaux, notamment les boutiques, magasins, ateliers ou usines, jusqu’à ce que le contrevenant obéisse aux dispositions réglementaires exigées en la matière. Constitue le refus d’obtempérer, tout acte aboutissant à contrarier ou gêner l’action des enquêteurs dans l’exercice de leur fonction. Article 60 : Dans le cas de poursuite judiciaire, il peut être fait droit à la requête des personnes poursuivies ou de l’une d’entre elles, demandant le bénéfice d’une transaction tant qu’une décision statuant au fond contradictoirement ou par défaut n’est pas devenue irrévocable. Dans ces cas, le dossier est transmis à l’autorité administrative compétente aux fins de règlement transactionnel. L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fixation d’une consignation dont le montant est déterminé par l’autorité judiciaire. Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au tribunal compétent qui constate que l’action publique est éteinte. En cas de non réalisation de la transaction dans un délai maximal de trois mois, le directeur chargé de la concurrence renvoie le dossier au parquet compétent et la poursuite judiciaire reprend son cours. La requête visée ci-dessus n’est acceptée qu’une seule fois. Article 61 : Les officiers de police judiciaire, les agents des impôts, des douanes et de toute autre administration qui, au cours de leurs vérifications ou d’enquêtes relevant de leur compétence viennent à avoir la preuve ou acquièrent la conviction que des infractions à la réglementation de la concurrence ont été commises, sont tenus d’informer dans les meilleurs délais et par écrit le service chargé de la concurrence aux fins de constatation et poursuite éventuelles. Titre 5 : De la répression des infractions Article 62 : Les ententes et les abus de position dominante sont punis conformément aux dispositions des règlements de l’Uemoa. Article 63 : Sont passibles d’une amende de 200.000 à 4.000.000 de francs ceux qui auront : 1. vendu à perte ; 2. imposé des prix ; 3. vendu à prix d’appel ; 4. vendu avec primes. En outre, le tribunal peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux qu’il désigne aux frais du condamné. Sont passibles de la même amande et ce, sans préjudice du reversement du bénéfice illicite dû, ceux qui ne respecteront pas les prix réglementés ou fixés en application de l’article 3 ci-dessus. Article 64 : Sont passibles d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs ceux qui auront : 1. refusé de vendre ; 2. refusé de communiquer des barèmes de prix et des conditions de vente ; 3. fait des pratiques discriminatoires ; 4. fait la vente subordonnée ou la vente jumelée ; 5. fait la vente directe. Article 65 : Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de services qui aura effectué une publicité mensongère est passible d’une amende de 200.000 à 8.000.000 de francs. Au cas où le dossier est transmis au tribunal, le contrevenant est passible de la même amende et d’un emprisonnement de deux mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais de l’intéressé. Article 66 : L’exercice illégal du commerce et de toute profession réglementée est puni d’une amende de 25.000 à 8.000.000 de francs. Le ministre chargé de la concurrence peut en rapport avec le ministre de tutelle concerné, procéder à l’arrêt immédiat de l’exercice de ladite profession. L’amende se présente comme suit : - 25.000 à 100.000 francs pour les opérateurs économiques qui ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité régulière et probante. - 100.000 à 8.000.000 de francs pour tous les autres opérateurs économiques astreints à la tenue d’une comptabilité régulière et probante. Article 67 : Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de services ayant mis des biens, des produits ou des services à la vente sans en assurer la publicité des prix conformément aux dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus est passible d’une amende de 25.000 à 2000.000 de francs. Article 68 : L’industriel, le commerçant, l’artisan et le prestataire de services qui aura vendu ou revendu des marchandises ou effectué des services sans délivrer de facture est passible d’une amende de 25.000 à 5.000.000 de francs. La même peine est appliquée à tout industriel, commerçant, artisan ou prestataire de services qui détenant des biens ou produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d’une facture ou de tout document en tenant lieu à la première demande. Il en sera de même pour la délivrance ou l’acceptation de facture ne comportant pas une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 23 de la présente loi et aussi quand la facture est fausse ou falsifiée. La non remise de reçu ou note de frais à la demande du consommateur et la non conservation des copies de facture conformément aux articles 23 et 24 ci-dessus sont également punies de la même peine. Article 69 : Sont passibles d’une amende, de 300.000 à 10.000.000 de francs, ceux qui auront : 1. dénigré un concurrent ; 2. désorganisé un concurrent ; 3. créé la confusion sur les produits ou l’entreprise d’un concurrent. En outre, le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Article 70 : Sont punis d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs : 1. la non déclaration mensuelle de stocks par ceux qui y sont astreints ; 2. la déclaration mensuelle de stocks inexacte par ceux qui y sont astreints quant à la quantité ou la valeur lorsque l’écart constaté excède 10 % de la quantité ou de la valeur déclarée, cela sans préjudice de l’application du code des douanes ; 3. la rétention de stocks. Article 71 : Sont punis d’une amende de 200.000 à 8.000.000 de francs et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement : 1. la non tenue de comptabilité régulière et probante ; 2. la falsification d’écriture, la dissimilation des pièces comptables ou la tenue d’une comptabilité occulte ; 3. la non tenue de fiche ou livre de production et de stocks. Article 72 : L’importation de marchandises ou de facultés sans assurance est punie conformément aux dispositions de la législation en vigueur en ce qui concerne les amendes et pénalités. Article 73 : Sont punis d’une amende de 250.000 à 10.000.000 de francs et d’un à cinq ans d’emprisonnement ou l’une des deux peines seulement, et ce, sans préjudice du paiement des droits et taxes dus, ceux qui auront : 1. importé ou exporté sans titre ou sans déclaration de mise à la consommation ; 2. détenu sans justification de marchandises ; 3. utilisé de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation ; 4. importé, vendu ou détenu en vue de la vente des produits contrefaits ou falsifiés. En outre, la marchandise ou sa contre valeur peut faire l’objet d’une saisie provisoire par les enquêteurs, ainsi que le moyen utilisé pour son transport. Article 74 : Les produits contrefaits et/ou qui sont de nature à induire le consommateur en erreur doivent faire l’objet de saisie provisoire par les enquêteurs. Les moyens utilisés pour leur transport peuvent aussi faire l’objet de saisie provisoire par les enquêteurs. La saisie définitive de ces produits ou leur contre valeur est prononcée par le tribunal. Article 75 : Le non rapatriement des contre-valeurs d’exportation, tout comme le transfert illicite seront punis conformément à la législation des changes en ce qui concerne les amendes et pénalités. Article 76 : Sont punies d’une amande de 250.000 à 10.000.000 de francs et d’un à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement, et ce sans préjudice du paiement des droits et taxes dus, qui seront perçus par l’administration compétente : 1. la cession de titre d’importation ou d’exportation ; 2. les fausses indications ou les omissions de nature, qualité ou quantité contenues dans les pièces comptables ou documents de transit ou décelées après analyse des produits ; 3. la délivrance ou l’acceptation de facture ne comportant pas les mentions liées aux charges fiscales ou sociales et / ou contenant des mentions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de différer, limiter ou minorer les charges fiscales ou sociales ou d’octroyer à leurs auteurs des avantages réciproques indus ayant pour effet d’octroyer à leurs auteurs des avantages indus ; 4. toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ; 5. l’importation de marchandises en violation de la réglementation sur l’institution de mentions obligatoires sur les emballages et les produits ; 6. toute manœuvre pratiquée sur les documents d’importation ayant pour but ou pouvant avoir pour effet d’éluder ou de compromettre des droits et des taxes. Article 77 : Les infractions relatives à la garantie, au service après vente et les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de puissance économique sont punies d’une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un à six mois ou de l’une des deux peines seulement. En outre, l’obligation d’exécuter le service après vente peut être ordonnée par l’autorité compétente. Article 78 : Sont punies d’une amende de 200.000 à 10.000.000 de francs et d’un à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement : 1. la vente, la détention ou l’utilisation comme matière première de produit avarié, périmé, falsifié, contaminé ou corrompu ; 2. la vente ou la détention de produit préemballé ne comportant pas les prescriptions relatives aux indications ou marquages obligatoires, conformément à la réglementation en vigueur ; 3. l’utilisation de tout produit toxique cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur dans la production en violation des normes en vigueur ; 4. la vente, la détention en vue de la vente de tout produit toxique, cancérigène ou nocif pour la santé du consommateur en violation des normes en vigueur ; 5. la mise sur le marché d’un produit alimentaire sans autorisation des services compétents ; 6. toute autre tromperie, et toute autre atteinte à la sécurité du consommateur. En outre, la saisie définitive de la marchandise ou sa contre valeur peut être prononcée par le tribunal. Article 79 : Les enquêteurs peuvent solliciter la confiscation d’une marchandise auprès du tribunal compétent, dans les cas de constat des infractions citées aux articles 73, 74, 76 et 78 ci-dessus. La marchandise est intégralement consignée jusqu’à jugement définitif. Après la décision de saisie du juge, si la marchandise est dangereuse, elle est détruite. Si elle est inoffensive pour les êtres humains, les animaux et les plantes, elle est vendue en priorité aux unités industrielles nationales produisant l’article similaire. Le tribunal qui prononce une saisie ou une autre condamnation pour une infraction peut ordonner au frais du condamné : 1. la publication de la décision de condamnation et la diffusion et la diffusion d’un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision ; 2. le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté l’infraction et l’interdiction de la prestation de service ; 3. les frais afférents à la confiscation du produit, de la vente des produits ou de la prestation de services sur lesquelles a porté l’infraction. Article 80 : Le refus d’obtempérer est puni d’une amende de 250.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une des deux peines seulement. En outre, le directeur chargé de la concurrence peut ordonner la fermeture des magasins et boutiques de vente ainsi que la suspension de toute activité commerciale pour une durée maximale de quinze jours. Article 81 : La récidive constitue une circonstance aggravante. Sont réputés en état de récidive, ceux qui se seront rendus coupables d’infractions de même nature que la première. En cas de récidive, la peine applicable est portée au double. Article 82 : En cas de récidive pour les infractions qualifiées de publicité mensongère, de pratiques de manœuvres frauduleuses conformément au chapitre 2 du titre 3 de la présente loi, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. Dans tous les cas énumérés à l’alinéa ci-dessus, le directeur chargé de la concurrence peut ordonner la fermeture des magasins et boutiques de vente et interdire l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois. Tout transfert de marchandise, matériel ou outillage hors du local fermé est interdit. Article 83 : Dans le cas de vente des marchandises après confiscation, le produit de la vente se cumule avec la transaction. Article 84 : Le délai de prescription des infractions prévues par la présente ordonnance est de trois ans. Ce délai court à partir de la constatation de l’infraction et de l’engagement des actions des services chargés du commerce et de la concurrence. Titre 6 : Du conseil national de la concurrence Article 85 : Il est créé un conseil national de la concurrence. Article 86 : Le conseil national de la concurrence a pour missions de : 1. conseiller le gouvernement sur toute question intéressant la concurrence, notamment sur les projets de textes législatifs ou réglementaires dont l’adoption pourrait en affecter le jeu ; 2. donner aux ministres compétents un avis sur les opérations ou projet d’opérations d’ordre économique et commercial qui peuvent affecter le fonctionnement de la concurrence ; 3. donner des avis sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux pratiques concurrentielles restrictives ; 4. fournir un rapport annuel sur l’évolution de la concurrence dans le pays. Article 87 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national de la concurrence sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Titre 7 : Des dispositions diverses Article 88 : Un décret fixe les modalités d’application de la présente ordonnance. Article 89 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix et de la concurrence, sera enregistrée et publiée au journal officiel Bamako, le 18 juillet 2007 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le ministre de l’économie et des finances, Abou Bakar TRAORE Le ministre de l’économie et des finances, ministre de l’industrie et du commerce par intérim, Abou Bakar TRAORE Le ministre de la fonction publique, de la reforme de l’Etat et des relations avec les institutions, Badi Ould GANFOUD Le ministre de la promotion des investissements et des petites et moyennes entreprises, Ousmane THIAM Ordonnance 07-025 Organisation de la concurrence |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 11:31 |