Loi 98-067 AN RM, sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur |
Présidence de la République République du Mali
----- Un Peuple - Un But - Une Foi --------- Loi n° 98 – 067 / du 30 décembre 1998 Portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 17 décembre 1998 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Titre 1 : Des dispositions générales Chapitre 1 : Du champ d’application Article 1er : La présente loi s'applique aux personnels enseignants de nationalité malienne de l'enseignement supérieur. Les conditions d'emploi des personnels africains non maliens et des étrangers appelés en qualité de professeurs associés feront l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre 2 : Des dispositions communes Article 2 : Il est institué un cadre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur qui comprend les corps suivants : - le corps des professeurs, - le corps des maîtres de conférences, - le corps des maîtres assistants, - le corps des assistants. Les Professeurs et les maîtres de conférences sont des enseignants de rang magistral. Dans les centres hospitaliers universitaires, les assistants chefs de clinique et les internes sont assimilés respectivement aux maîtres assistants et aux assistants. Article 3 : Nul ne peut être nommé dans l'un des corps visés à l'article 2 du présent statut : - s'il n'a la qualité de fonctionnaire, - s'il ne possède les diplômes et titres requis, - si l'emploi postulé n'est vacant ou créé, - s'il n'est inscrit sur une liste d'aptitude à l'emploi sollicité. Article 4 : Les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les assistants sont astreints à un service d'enseignement obligatoire dans les conditions déterminées par décret pris en conseil des ministres. Chapitre 3 : Du personnel des Centres hospitaliers universitaires Article 5 : Dans les centres hospitaliers universitaires (Chu), les tâches de soins, d'enseignement et de recherche sont assurées par le même personnel qui comprend : - les maîtres assistants de la faculté, les internes et les assistants chefs de clinique des centres hospitaliers universitaires. - les professeurs et maîtres de conférence, agrégés ou non, de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie ; Titre 2 : Du recrutement et de la nomination Article 6 : Il est procédé chaque année au recrutement d'enseignants de l'enseignement supérieur en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. Chapitre 1 : Des professeurs, maîtres de conférence et maîtres assistants Article 7 : Les professeurs sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les Maîtres de conférences inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de professeur. Les maîtres de conférences sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les maîtres assistants et assistants chefs de clinique inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences. Les maîtres assistants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les assistants inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant. Article 8 : Les maîtres de conférences, les maîtres assistants, les internes et les assistants chefs de clinique des centres hospitaliers universitaires sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publique. Article 9 : Les inscriptions sur les listes d'aptitude se font : - soit par des sections compétentes du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) ; - soit par une commission nationale dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 10 : Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus pour la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, les maîtres assistants et les assistants chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les internes des hôpitaux ayant validé les quatre (4) années d'internat et dont, les candidatures, sont retenues par l'assemblée de faculté selon les postes disponibles et après avis de la section compétente du Cames. Les maîtres assistants et les assistants chefs de clinique de la section médecine et de la section pharmacie peuvent, en outre, être recrutés sur concours parmi les fonctionnaires titulaires respectivement du diplôme d'Etat en médecine assorti d'une spécialisation et du diplôme d'Etat en pharmacie assorti d'une spécialisation ou du doctorat de l'Université du Mali. Les maîtres assistants et les assistants chefs de clinique de la section chirurgie dentaire recrutés sur concours doivent être titulaires d'un doctorat de l'Université du Mali ou d'un diplôme équivalent. Les nominations ne sont faites qu'après avis des sections compétentes du Cames L'âge limite de recrutement des Maîtres assistants et des Assistants chefs de est fixé a quarante (40) ans au plus dans l'année du concours. La durée de l'assistanat est fixée à dix (10) ans. Au terme de ce délai, les maîtres assistants et les assistants chefs de clinique qui ne sont pas nommés perdent les prérogatives liées à la fonction d'enseignant. Dans ce cas ils sont versés dans le cadre de la santé, à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur. Chapitre 2 : Des assistants Article 11: Les assistants sont recrutés : 1. sur titre parmi les titulaires du doctorat de l'Université du Mali ou d'un diplôme équivalent, 2. sur concours parmi : - les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (Dea) ou d'un diplôme équivalent, - les agrégés de l'enseignement secondaire, - les titulaires du diplôme d'Etat de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Les modalités de recrutement sont définies par les textes d'application du présent statut. Article 12 : Au terme de 10 années, l'assistant qui n'a pas soutenu une thèse de doctorat est soit affecté à un autre emploi soit reversé dans un autre emploi de l'éducation à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur. L'établissement concerné s'emploie à obtenir une inscription en thèse de l'assistant avant l'expiration du délai fixé ci-dessus. Les assistants titulaires du Dea sont intégrés au 1er échelon de la 3ème classe et les Assistants titulaires du doctorat au 3ème échelon de la 3ème classe de leur corps. Titre 3 : Des positions Article 13 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur est placé dans l'une des positions suivantes : - l'activité, - le détachement, - la disponibilité, - la suspension, - la mise sous les drapeaux. Chapitre 1 : De l’activité Article 14 : L'activité est la position de tout enseignant qui exerce effectivement les fonctions qui lui sont dévolues. Elle est constatée par une affectation. Sont assimilées à l'activité les périodes d'interruption de service pour un congé ou une mission d'enseignement et/ou de recherche. Article 15 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur ne peut être affecté qu'à j'un des emplois permanents dévolus à l'un des corps énumérés à l'article 2. L'occupation d'un emploi non prévu par ces dispositions requiert que l'enseignant de l'enseignement supérieur soit placé dans une position autre que l'activité. Article 16 : L'emploi d'affectation doit correspondre au corps du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Section 1 : Des congés Article 17 : Les congés sont des périodes d'interruption de service assimilées à l'activité. Article 18 : Les congés autorisés sont ceux limitativement énumérés ci-après: - le congé annuel, - le congé de maladie, - le congé de maternité, - le congé de formation, - le congé d'expectative, - le congé d'intérêt public, - le congé spécial, - le congé pour raisons familiales. Article 19 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur a droit à un congé annuel égal au maximum aux vacances universitaires de fin d'année et au minimum à 60 jours consécutifs. Article 20 : Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de l'incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des cadres. Il concerne aussi bien, en particulier, la période d'hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. Le congé de maladie s'applique également quel que soit le caractère de l'affectation ou de l'accident qui en est la cause. Les règlements d'application précisent les effets du congé selon la nature, l'origine et la durée de la maladie ou de ses suites; ils fixent notamment la durée du congé à laquelle donnent droit certaines affections spéciales ainsi que les modalités du contrôle de l'incapacité de travail. Article 21 : À l’occasion de son accouchement, le personnel féminin enseignant de l'enseignement supérieur a droit à un congé de maternité. La durée maximum de ce congé est de quatorze semaines consécutives, dont six semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d'au moins trois mois de services effectifs. Article 22 : Un congé de formation peut, dans des conditions précisées par les règlements d'application, être accordé au personnel enseignant de l'enseignement supérieur pour lui permettre d'entreprendre des études ou un cycle de perfectionnement. Durant le congé de formation, il demeure, administrativement et financièrement, à la charge de son administration d'origine. Article 23 : Le congé d'expectative couvre certaines situations d'attente non imputables au personnel enseignant de l'enseignement supérieur, notamment l'attente de réaffectation el celle d'admission à la retraite. Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements généraux d'applications. Article 24 : Le congé d'intérêt public est destiné à couvrir des interruptions de service justifiées par l'exercice à temps partiel de fonctions publiques électives, par une campagne électorale, par la participation autorisée à une manifestation officielle de caractère national ou international, par la participation à temps plein à un séminaire de formation politique ou syndicale ou encore par un rappel dans l'année en qualité de réserviste. A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou répondre à un rappel de l'Armée, la durée des congés d'intérêt public ne peut excéder une période de trois mois. Article 25 : Un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnelles légitimes pour autant que l'interruption de service n'excède pas trois mois. Peuvent notamment être invoqués pour justifier ce congé, le pèlerinage en Lieux saints, le veuvage du personnel féminin enseignant de l'enseignement supérieur et la préparation d'un examen ou d'un concours. Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d'une période de service de douze mois, à l'exception de celui accordé en raison du veuvage. Le congé spécial pour ce motif peut également excéder trois mois. Article 26 : Un congé pour des raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains événements familiaux, tels que le mariage, la naissance d'un enfant, le décès 'ou la maladie du conjoint, d'un ascendant ou descendant en ligne directe, dans les conditions fixées par les règlements d'application. La durée de ces congés est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas d'un congé accordé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, pour soigner un parent malade, hospitalisé ou évacué, la durée du congé ne peut se prolonger au-delà de sept jours, sauf s'il est consenti au personnel féminin enseignant de l'enseignement supérieur pour assister son enfant en bas âge. Article 27 : Le congé annuel, le congé de maternité, le congé d'intérêt public et, en règle générale, le congé pour raisons familiales donnent droit à l'intégralité du traitement. A l'exception du veuvage, le congé spécial est toujours accordé sans solde. Les droits au traitement afférent au congé de maladie, au congé de formation et au congé d'expectative sont déterminés par les règlements généraux d'application du statut. Ces règlements précisent en outre éventuellement pour les divers congés le régime des accessoires de rémunération. Les effets des congés quant à la vacance de l'emploi occupé par le personnel enseignant de l'enseignement supérieur sont également déterminés par règlement d'application. Section 2 : Des missions Article 28 : L'enseignant en activité qui exerce provisoirement ses fonctions d'enseignant ou de chercheur en dehors de son établissement de rattachement, tout en restant titulaire de son poste, est considéré comme étant en mission. La mission peut être de courte durée ou de longue durée. Article 29 : Les enseignants titulaires peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une mission de longue durée, soit pour études ou recherche, soit pour exercer un enseignement en dehors de leur structure pour une période qui ne peut excéder deux (2) ans. Ils ne peuvent bénéficier d'une nouvelle mission de longue durée qu'après avoir repris leurs fonctions au terme de la mission précédente, et avoir depuis exercé trois (3) ans au moins. L'enseignant en mission de longue durée est astreint au versement des cotisations sociales, Article 30 : Les enseignants de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier, chaque année, de missions de courte durée n'excédant pas trois (3) mois. A l'occasion de ces missions, ils bénéficient de frais de transport et d'une indemnité forfaitaire de séjour imputables au budget de l'Université, si ces dépenses ne sont pas prises en charge par ('Institution d'accueil. Toutefois, le même enseignant ne peut bénéficier de ces avantages deux almées consécutives. Article 31 : Une autorisation d'absence d'une durée de trois mois par an au maximum peut être accordée aux Maîtres - assistants et Assistants qui doivent suivre un stage entrant dans le cadre de leur spécialité, après avis motivé du chef d'établissement. Chapitre 2 : Du détachement Article 32 : Le détachement est la position du personnel enseignant de l'enseignement supérieur autorisé à suspendre l'exercice de ses fonctions en vue d'occuper momentanément, polir des motifs d'intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des établissements d'enseignement supérieur et des services de l'éducation nationale. Article 33 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur ne peut être détaché qu'auprès d'une institution politique nationale, d'une collectivité décentralisée, d'un service public de l'Etat, d'une institution internationale dont fait partie la République du Mali ou d'un établissement privé reconnu d'utilité publique. Article 34 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur. Article 35 : Le détachement auprès d'un service public de l'Etat ou d'un service privé ne peut s'effectuer que sur demande circonstanciée de l'institution intéressée et à la condition que cette dell1ière s'engage à utiliser le personnel détaché conformément à la demande initiale el que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis de trois (3) mois et les arrangements financiers nécessaires. Article 36 : Toutefois les dispositions de l'article 35 ne s'appliquent pas au persolU1el enseignant de l'enseignement supérieur appelé à occuper un emploi supérieur de l'Etat. Article 37 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d'appartenance pour ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire titulaire et ses droits à l'avancement. Pouf le surplus, l'intéressé relève des règles régissant l'emploi de détachement. Il est en particulier exclusivement rémunéré par l'institution auprès de laquelle il est détaché. Article 38 : Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est de courte durée lorsqu'il n'excède pas douze mois. Au-delà, il est de longue durée. Le détachement de courte durée rend seulement l'emploi provisoirement disponible. Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l'emploi. Article 39 : Le détachement prend fin d'office à l'expiration du terme convenu. A l'expiration du détachement, l’intéressé est de droit réintégré. S'il ne peut faire immédiatement l'objet d'une affectation faute d'emploi disponible, il est placé en congé d'expectative. Lorsque le détachement prend fin par anticipation, l'enseignement est également réintégré après application du préavis visé à l'article 35 ci-dessus, il est placé en congé d'expectative. Article 40 : L'enseignant dont le détachement a atteint la limite maximale de cinq (5) ans peut opter en faveur de la Fonction publique ou de l'institution de détachement. Lorsque l'option s'effectue en faveur de l'institution de détachement la cessation des services a lieu immédiatement. Elle tient compte dans ce cas des droits acquis par l'intéressé. Chapitre 3 : De la disponibilité Article 41 : La disponibilité est la position de l'enseignant autorisé à suspendre l'exercice de ses fonctions pour des motifs personnels. L'enseignant en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la rémunération. Article 42 : La disponibilité est accordée sur la demande motivée de l'intéressé et subordonnée à l'appréciation de l'autorité hiérarchique. La disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu'elle est accordée pour une durée excédant douze (12) mois, Article 43 : La disponibilité ne peut être accordée que si l'intéressé compte dans l'enseignement supérieur une ancienneté d'au moins trois ans et que sont remplies, en outre, cel1aine conditions d'effectif minima déterminées par les instances académiques. Article 44 : L'agent mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration trois (3) mois au moins avant l'expiration de sa période en cours. La réintégration est toutefois subordonnée à une vacance d'emploi. Dans le cas de non vacance d'emploi, la disponibilité est prorogée d'office jusqu'à la date d'une nouvelle affectation. Chapitre 4 : De la suspension Article 45 : La suspension est la position de l'enseignant à qui il est fait interdiction d'exercer ses fonctions en oraison d'une faute grave qu'il a ou aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction de la loi pénale. La suspension a un caractère essentiellement provisoire. Article 46 : La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu'il est constaté que l'agent est placé sous mandat de dépôt; elle prend effet à compter de la date de ce dernier. Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente. Toutefois, elle ne peut être prononcée qu'à charge, pour cette dernière, d'ouvrir simultanément l'action disciplinaire et de proposer une sanction du second degré pour clôturer celle-ci. Article 47 : Durant la suspension l'agent ne perçoit que les prestations à caractère familial. S'il est suspendu pour détournement de biens publics, il perd également ces prestations. Article 48 : Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement l'objet d'une décision dans les quatre (4) mois à compter de la date de la suspension. Si cette décision n'est pas intervenue à l'expiration du quatrième mois, l'enseignant est provisoirement rétabli dans l'intégralité de ses droits sans préjudice de la poursuite de l'action disciplinaire. Article 49 : Lorsque les poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé de la décision judiciaire définitive. Un règlement d'application détermine, compte tenu de la nature de la suspension, des droits pécuniaires du personnel enseignant de l'enseignement supérieur suspendu et des modalités selon lesquelles doivent prendre fin la suspension et les actions disciplinaires. Article 50 : Lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un tem1e à la carrière de l'agent, la situation de ce dernier doit être régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. L'intéressé est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction du second degré n'est appliquée. Dans le cas contraire, la suspension des droits à la rémunération et à l'avancement est consolidée par la perte définitive de ces droits. Article 51 : Dans tous les cas où l'agent suspendu est rétabli rétroactivement dans ses droits à l'avancement, ceux-ci sont octroyés conformément à la réglementation en la matière. Chapitre 5 : De la position sous les drapeaux Article 52 : La position sous les drapeaux est celle de l'agent qui est appelé à effectuer son service militaire obligatoire. Au cours de ce service, l'agent ne bénéficie plus de sa rémunération et ne perçoit plus que sa solde militaire. Il conserve cependant l'intégralité de ses droits à l'avancement. L'emploi n'est déclaré vacant que si la durée de la mise sous les drapeaux excède la durée légale du service militaire obligatoire. Article 53 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les dispositions communes d'application du Statut en matière d'activité, de détachement, de disponibilité et de suspension. Titre 4 : Des obligations et des droits Article 54 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux obligations et droits des fonctionnaires s'appliquent aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut. Titre 5 : Des organes Article 55 : Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'application du présent statut. Il est assisté à cet effet du Conseil de l'Université qui est compétent pour toutes les questions de principe intéressant le personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Les attributions, la composition et l'organisation de cet organe sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 56 : Sans préjudice des autres organes consultatifs prévus au présent statut, sont instituées des commissions administratives paritaires composées en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et compétentes en matière d'avancement et en matière disciplinaire. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires ainsi que le mode de désignation de leurs membres. Titre 6 : De la rémunération et des avantages Chapitre 1 : De la rémunération Article 57: Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur reçoit une rémunération comportant le traitement, les prestations familiales et le cas échéant, les primes et indemnités. Outre ces avantages pécuniaires, des avantages de caractère social en espèce ou en nature, peuvent être accordés au personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Les règlements d'application peuvent prévoir notamment le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires en vue de couvrir les risques de maladie, accident, maternité et décès. Article 58 : La valeur du point indiciaire est celle applicable à la fonction publique. La grille indiciaire applicable au personnel enseignant de l'enseignement supérieur est annexée au présent statut. Article 59 : Toute revalorisation des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général s'applique d'office à celle du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Chapitre 2 : Des avantages Article 60 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur a droit à des voyages d'études et de recherche. Article 61 : Lorsque les activités pédagogiques et de recherche l'exigent le personnel enseignant de l'enseignement supérieur a droit, après cinq (5) années d'activités continues, à une année sabbatique à l'issue de laquelle l'intéressé doit déposer un rapport scientifique. Les conditions d'attribution de l'année sabbatique font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Article 62 : Un budget de documentation est annuellement dégagé en faveur du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Le montant et les modalités de gestion de ce budget font l'objet d'un texte réglementaire. Article 63 : Le personnel enseignant des Centres Hospitaliers Universitaires en activité conserve les avantages liés à l'exercice de ses activités hospitalières pour autant qu'elles ne constituent pas une duplication. Article 64 : Les indemnités et avantages accordés aux personnels de direction de l'université sont fixés par décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil de l'université. Article 65 : Les enseignements et les encadrements effectués par le personnel enseignant en sus du volume horaire réglementaire sont rétribués sur le budget de l'université. Le tarif horaire de ces enseignements est fixé par le conseil de l'université en fonction des possibilités budgétaires. Titre 7 : De la discipline Article 66 : Les dispositions des articles 73 à 86 du statut général des fonctionnaires relatives à la discipline s'appliquent au personnel enseignant de l'enseignement supérieur sauf dispositions contraires au présent statut. Titre 8 : De l’avancement Article 67 : L'avancement du personnel enseignant de l'enseignement supérieur comprend : - l'avancement d'échelon, - l'avancement de classe et - l'avancement de corps. Chapitre 1 : De l’avancement d’échelon Article 68 :L'avancement d'échelon consiste en l'accession, au sein de la classe, à un échelon indiciaire supérieur à l'échelon atteint ; il se traduit par une augmentation des traitements correspondant à la différence entre les deux indices. Article 69 : L'avancement d'échelon se fait à l'ancienneté, après deux (2) années de services au moins dans l'échelon inférieur. Article 71 : Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission paritaire siégeant en commission d'avancement. Article 70 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur peut aussi bénéficier de l’avancement d'échelon par suite de publications. Le niveau et le nombre de publications exigées à cet effet sont déterminés par la commission paritaire siégeant en commission d'avancement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Chapitre 2 : De l’avancement de classe Article 72 : L'avancement de classe s'effectue de façon continue, de classe à classe à l'intérieur du corps. Article 73 : L'avancement de classe peut avoir lieu soit en vertu des avancements d'échelon antérieurs, soit en vertu du mouvement d'avancement d'échelon en cours, soit par suite de publications scientifiques. L'avancement de classe en vertu des avancements d'échelon antérieurs ou en vertu du mouvement d'avancement en cours ne peut avoir lieu qu'au profit des enseignants ayant au moins atteint le dernier échelon de leur classe. Le niveau et le nombre de publications exigés pour l'avancement de classe sont déterminés par la commission paritaire siégeant en commission d'avancement. Chapitre 3 : De l’avancement de corps Article 74 : Les enseignants peuvent accéder, par avancement, à un corps de catégorie supérieure. Article 75 : Les avancements de corps interviennent après inscription sur les listes d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 10 du présent statut. L'avancement de corps s'effectue à concordance d'indice ou à l'indice immédiatement supérieur dans le nouveau corps. Article 76 : L'avancement de corps est toujours subordonné à une vacance d'emploi. Cette vacance d'emploi est constatée par le Conseil de l'Université. Titre 9 : De la cessation définitive des services Article 77 : La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation du cadre de !'enseignement supérieur et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte: - de l'admission à la retraite, de la démission, - du licenciement, - de la révocation, - du décès. Article 78 : L'âge de la retraite est fixé à soixante cinq (65) ans pour les Professeurs et les Maîtres de conférences et soixante trois (63) pour les maîtres assistants et les assistants. Sur sa demande, la retraite peut être accordée à l'enseignant à partir de cinquante huit (58) ans. Article 79 : Les dispositions du statut général des fonctionnaires régissant l'admission à la retraite, la démission, le licenciement, la révocation et le décès s'appliquent au personnel de l'enseignement supérieur dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut. Article 80 : Le régime général des pensions des fonctionnaires tel que défini par l'Ordonnance n° 79 – 7 / Cmln du 18 janvier 1979 est applicable au personnel enseignant de l'enseignement supérieur ayant la nationalité malienne. Titre 10 : De l’honorariat du costume d’académie Article 81 : Le titre de professeur honoraire d'un établissement d'enseignement supérieur peut être conféré par décret pris en conseil des ministres, après avis de l'assemblée d'établissement et sur proposition du Conseil de l'université, aux : - Professeurs titulaires admis à la retraite, - Professeurs titulaires appelés à d'autres fonctions, après avoir appartenu à l'établissement au titre de professeurs pendant au moins six (6) ans. Article 82 : Le titre de maître de conférences honoraire d'un établissement d'enseignement supérieur peut être conféré : - aux maîtres de conférences admis à la retraite, - aux maîtres de conférence appelés à d'autres fonctions, après avoir appartenu pendant sept (7) ans au moins à l'établissement au titre de maître de conférence, - aux maîtres assistants de classe exceptionnelle admis à la retraite. Article 83 : Les professeurs et maîtres de conférences honoraires peuvent participer au Conseil de l'Université et à l'Assemblée de leur ancien établissement avec voix consultative. Article 84 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur ainsi que les professeurs et maîtres de conférence honoraires portent, selon leur grade, le costume académique de la discipline dans les cérémonies officielles où leur établissement est convié en corps constitué. La composition du costume est fixée par décret pris en conseil des ministres, après avis du conseil de l'université. Titre 11 : Dispositions transitoires Article 85 : Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur, ayant fait l'objet d'une hiérarchisation à la date d'entrée en vigueur du présent statut, seront transposés dans la nouvelle grille indiciaire de traitement visé à l'alinéa 2 de l'article 49 ci-dessus, conformément aux tableaux de transposition annexés à la présente loi. Article 86 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l'ordonnance n° 77-7I / Cmln du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali et de la loi n° 82-94 / AN-RM du 26 juillet 1983 portant statut particulier de cadre de l'éducation nationale en ce qui concerne les enseignants de l'enseignement supérieur. Bamako, le 30 décembre 1998 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Loi 98-067, Statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur |
Mise à jour le Mercredi, 11 Février 2009 09:48 |