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Un peuple-Un But-Une Foi
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Loi 98-012 N RM, Relations entre l’administration et les usagers des Services publics PDF Imprimer Envoyer
Présidence de la République                     République du Mali
       -------                              Un peuple - Un but – Une foi


Loi n ° 98 – 012  du 19 janvier 1998
Régissant les relations entre l’Administration et les usagers des Services publics



L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 novembre 1997 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
       
       
       
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : La présente loi fixe les règles générales régissant les relations entre l'Administration et les usagers des Services publics.        
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux Cours et tribunaux, aux services des Forces armées et de sécurité, aux services des institutions constitutionnelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles spécifiques régissant leurs activités.    
Article 3 : Aux termes de la présente loi, l'Administration comprend :
- les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ;
- les organismes exerçant une mission de service public.
Article 4 : Est considérée comme usager du service public toute personne physique ou morale qui sollicite les prestations de l'Administration.
Chapitre 2 : De l’accès des usagers aux Services publics
Article 5 : L'accès aux services publics est garanti et égal pour tous les usagers se trouvant dans la même situation juridique.
Aucune discrimination en la matière ne peut être fondée sur l'origine sociale, la race, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ou philosophique.
Article 6 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, tout agent de l’Administration qui porte atteinte au principe énoncé à l’article 5 ci-dessus s’expose à des sanctions disciplinaires.
Chapitre 3 : De la motivation des actes administratifs
Article 7 : Les usagers des Services publics ont le droit d’être informés des motifs des décisions administratives ou collectives défavorables qui les concernent.
Article 8 : L’obligation de motivation s’applique aux décisions qui :
- infligent une sanction ;
- retirent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- subordonnent l’octroi d‘une autorisation à des conditions restrictives ou imposant une sujétion ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
- opposent une prescription, une  forclusion ou une déchéance.
Article  9 : La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision.    
Article 10 : Lorsque l'urgence a empêché q'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, l'autorité qui a pris la décision est tenue, dans un délai d'un mois, d'en communiquer les motifs à l'intéressé qui en fait la demande.
Article 11: L'obligation de motiver une décision ne peut porter atteinte aux dispositions des textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.
Chapitre 4 : De l’accès aux documents administratifs
Article 12 : L'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif est libre.
Sont considérés comme documents administratifs de caractère non nominatif tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions ou circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.    
Article 13 : Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les documents administratifs sont, de plein droit, communicables aux personnes qui en font la demande.
Article 14 : L'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite à moins que la reproduction ne nuise à la conservation du document.
Article 15 : La liberté d'accès aux documents administratifs rie s'étend pas aux documents dont la consultation ou la communication peut porter atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement ;
- au secret de la défense nationale ou de la politique extérieure ;
- à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou des opérations préliminaires à de telles procédures sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche d'infractions fiscales et douanières ;
- ou d'une façon générale aux informations protégées par la loi.
Les documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet portent, selon le cas, les mentions de protection suivantes :
- très secret – défense ;
- secret – défense ;
- confidentiel défense;
- confidentiel ;
- diffusion restreinte.
Article 16 : L'Administration doit communiquer aux personnes qui le demandent les documents administratifs de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.
Toutefois, les informations de caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.
Article 17 : Le refus de communication d'un document est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
Ce refus de communication est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et lorsqu'il est saisi d'un recours, le juge administratif doit statuer dans un délai de trois mois.
Chapitre 5 : De la publication de la notification des actes administratifs
Article 18 : Sans préjudice des dispositions en matière de publication des actes législatifs et réglementaires, font l'objet d'une publication régulière, les directives, instructions, circulaires et notes de service qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
Article 19 : Une décision individuelle n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si elle lui a été préalablement notifiée, ou le cas échéant, publiée s’il s'agit d’une décision non réglementaire à caractère collectif.
Chapitre 6 : De l’accueil et de l’information des usagers
Article 20 : Chaque administration assure en son sein l'accueil et l'information de usagers.
Elle est tenue de communiquer à l'usager les informations utiles sur les procédures et formalités nécessaires à l'obtention des prestations qui elle fournit.
Chapitre 7 : Des délais de réponse aux demandes des usagers
Article 21 : L'Administration est tenue de donner suite, par écrit, à une demande écrite d'un usager dans un délai maximum de trente jours, sans préjudice de l'application d'autres délais institués par des textes particuliers.
Chapitre 8 : Des voies de recours
Article 22 : Lorsque l'usager conteste une action ou une décision de l'Administration, il dispose des voies de recours suivants :
- le recours gracieux ;
- le recours hiérarchique ;
- le recours devant toute autre institution ou organe prévue à cet effet ;
- le recours juridictionnel.
Ces recours s'exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Chapitre 9 : Des dispositions transitoires et finales
Article 23 : La présente loi entre en vigueur six mois après sa date de publication.
Article 24 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.


Bamako, le  19 janvier 1998
Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE



Loi 98-012 Relations entre l’administration et les usagers des Services publics

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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