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Décret n° 07 -253 /P-RM relative aux modalités de fonctionnement du PNLP PDF Imprimer Envoyer

Décret n° 07 -253 /P-RM du   
Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp)
                            
Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics, modifiée par la loi n°02-048 du 22 juillet 2002 ;
Vu l’ordonnance n°07-022 / P-RM du 18 juillet 2007 portant création du Programme national de lutte      contre le paludisme ;
Vu le décret n° 204 / PG-RM du 21 août 1985 fixant les modalités de gestion et de contrôle des structures des Services publics ;
Vu le décret n° 04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du  gouvernement ;

Statuant en conseil des ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp).
Article 2 : Le Programme national de lutte contre le paludisme est rattaché au Secrétariat général du ministère chargé de la santé.
Chapitre 2 : De l’organisation
Article 3 : Les organes d’administration et de gestion du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) sont le Comité d’orientation et la Direction.
Section 1 : Du comité d’orientation
Article 4 : Le Comité d’orientation est l’organe d’impulsion, d’orientation et de suivi / évaluation du programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp). Il adopte les plans d’action et examine le rapport d’exécution et formule toutes recommandations et suggestions relatives au fonctionnement du Programme et à ses relations avec les services du département et les autres partenaires.
 
Article 5 : Le Comité d’orientation est composé comme suit :
Président : Le ministre de la santé ou son représentant ;
Membres :
-    le Conseiller technique chargé de la santé publique ;
-    le Directeur national de la santé ;
-    le Directeur de la pharmacie et du médicament ;
-    le Directeur de la cellule de planification et de statistique ;
-    le Président Directeur général de la Pharmacie populaire du Mali ;
-    le Directeur du Centre de recherche, d’étude et le documentation pour la survie de l’enfant ;
-    un représentant du Haut conseil des collectivités territoriales ;
-    un représentant du Malaria research traitment center (Mrtc) ;
-    un représentant du laboratoire de biologie moléculaire appliquée ;
-    un représentant de la Direction nationale de la famille et de l’enfant ;
-    un représentant de la Direction nationale du développement social et de l’économie solidaire ;
-    un représentant du Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie ;
-    un représentant de la Fenascom.
Peuvent prendre part aux réunions du comité, les représentants de chacun des partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte contre le paludisme.
Article 6 : Le comité se réunit une fois par semestre, et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.
Section 2 : De la Direction
Article 7 : Le programme national de lutte contre le paludisme est dirigé par un Directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé. Le Directeur du Programme national de lutte contre le paludisme à rang de directeur de service central.
Article 8 : Le Directeur du programme national de lutte contre le paludisme est chargé, sous l’autorité du ministre chargé de la santé, de coordonner, superviser et contrôler les activités du programme. Il définit les objectifs à atteindre, prépare les programmes et plans d’action et établit périodiquement les programmes de travail des divisions.
Article 9 : Le Directeur du programme national de lutte contre le paludisme est assisté et secondé d’un directeur adjoint, qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Il est nommé par arrêté du ministre de la santé. L’arrêté de nomination fixe également ses missions spécifiques.
Section 3 : Des structures
Article 10 : Le Programme national de lutte contre le paludisme comprend une unité administrative et financière avec rang de division, placée en staff et quatre divisions :
-    la division planification et suivi / évaluation ;
-    la division surveillance épidémiologique et recherche ;
-    la division prévention et prise en charge des cas ;
-    la division communication et mobilisation sociale.
Article 11 : L’Unité administrative et financière est chargée, sous le contrôle de la DAF du ministère de la santé, de :
-    assurer la gestion administrative, financière et matérielle ;
-    contribuer à la préparation, au suivi des accords de coopération et de collaboration en matière de lutte contre le paludisme avec les partenaires techniques et financiers et veiller à leur mise en œuvre ;
-    suivre les procédures de commande des besoins en médicaments et intrants en rapport avec la Direction de la pharmacie et du médicament et la Direction administrative et financière ;
-    veiller à l’approvisionnement des structures opérationnelles en produits de lutte contre le paludisme.

Article 12 : La Division planification et suivi / évaluation est chargée de :
-    élaborer le plan opérationnel ;
-    assurer le suivi / évaluation de sa mise en œuvre.
Article 13 : La Division surveillance épidémiologique et recherche est chargée de :
-    promouvoir la recherche sur le paludisme ;
-    veiller à la détection des cas d’épidémie de paludisme, à la notification et à l’analyse des données ;
-    appuyer les structures opérationnelles dans la gestion des épidémies de paludisme.
Article 14 : La Division prévention et prise en charge des cas est chargée de :
-    mettre à jour la base de données du Programme national de lutte contre le paludisme ;
-    assurer le renforcement des capacités des prestataires en matière de lutte contre le paludisme ;
-    participer à l’élaboration des normes en matière de diagnostic et de traitement ;
-    mettre en œuvre les activités de lutte anti-larvaire ;
-    coordonner les activités de prise en charge des cas ;
-    centraliser les besoins en médicaments et tests de diagnostic rapide en rapport avec la Direction de la pharmacie et du médicament et l’unité administrative et financière.
Article 15 : La Division communication et mobilisation sociale est chargée de :
-    élaborer les supports ;
-    élaborer les stratégies de communication nationales en matière de communication et de mobilisation sociale sur le paludisme ;
-    participer aux activités de communication et de mobilisation sociale de lutte contre le paludisme ;
-    assurer le marketing social en matière de lutte contre le paludisme.
Article 16 : Le chef de l’Unité administrative et financière et les chefs de divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du Directeur.
Article 17 : Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe en tant que de besoin le détail des modalités d’application du présent décret.
Chapitre 3 : Du fonctionnement
Section 1 : De l’élaboration de la politique du service
Article 18 : Sous l’autorité du directeur, les chefs de divisions préparent les études techniques, les programmes d’activités concernant les matières relevant de leur domaine de compétences, procèdent à l’évaluation périodique des activités mises en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités de leurs divisions respectives.
Article 19 : Sous l’autorité des chefs de divisions, les chargés de dossiers fournissent aux chefs des divisions les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études techniques et des programmes d’activités, procèdent à la rédaction des directives et instructions concernant leur domaine d’activités.
Section 2 : De la coordination et du contrôle
Article 20 : L’activité de coordination et de contrôle s’exerce par :
-    un pouvoir d’instruction préalable sur le contenu des décisions à prendre et des activités à mener ;
-    un droit d’intervention à posteriori sur les décisions consistant en l’exercice du pouvoir d’approbation, de suspension, de reformulation ou d’annulation.
Article 21 : Le programme coordonne et contrôle les activités de lutte contre le paludisme. Dans la mise en œuvre des activités, le programme travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des services centraux et rattachés des autres départements.
Les directions régionales de la santé assurent le relais du programme au niveau régional.

Chapitre 3 : Des dispositions finales
Article 22 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 23 : Le ministre de la santé, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et des relations avec les institutions, le ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales et le ministre de l’économie et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 15:40
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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