Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to The Home of Joomla
Un peuple-Un But-Une Foi
Pour tout renseignement sur le virus EBOLA, appeler les numéros verts suivants: 80 00 88 88 (Malitel) ou 80 00 77 77 (Orange Mali).
15 - 10 - 2024
MINISTERE
Présentation
Organigramme
Services généraux
Documents politiques
Documents standards
Les Ministères du Mali
ACTUALITES
Ateliers
Discours
Actu Santé
Séminaires
Communiqués
Offres d’emploi
Rapports d'activité
Inscription
ANNUAIRES
Carte Sanitaire
Annuaire structures
Annuaires statistiques
LEGISLATION
Introduction
Index textes
Textes généraux
Services centraux
Services rattachés
Services régionaux
Services personnalisés
Liens utiles
 
Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
 
ARRETE N°92-0779 /MSPAS-PF-CAB PDF Imprimer Envoyer
MINISTERE DE LA SANTE                 REPUBLIQUE DU MALI
=-=-=-=-=-=                         Un Peuple-Un But-Une Foi
SECRETARIAT GENERAL                     =-=-=-=-=-=-=
  =-=-=-=-=


ARRETE N°92-0779 /MSPAS-PF-CAB
PORTANT REGLEMENTATION DE LA TRANSFUSION SANGUINE.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L’ACTION
SOCIAL ET DE LA PROMOTION FEMININE

Vu    l’Acte Fondamental N° 1 / CTSP du 31 mars 1991;

Vu    l’Ordonnance N°90-38/P-RM du 5 juin 1990 portant création du Centre National de     
         Transfusion Sanguine ;
Vu    le Décret N° 90-268/PRM du 5 juin 1990 fixant l’organisation et les modalités de    
         fonctionnement du  du Centre National de Transfusion Sanguine ;    
         
Vu   le Décret N°91-458/P-RM du 27 décembre  1991, modifié, portant nomination des  
        membres du Gouvernement ;

ARRETE :

Article 1er : Le présent arrêté porte réglementation de la transfusion sanguine. Il détermine les conditions de prélèvement, de préparation, de conservation et de distribution de sang et vise à réunir les conditions les meilleurs garantissant la sécurité du donneur et du  receveur.

Article 2 : Le sang, le plasma et leurs dérivés ne peut être prélevés que par le Centre National et les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine.

Article 3 : Les produits sanguins sont préparés à partir du sang lui-même prélevé sur les donneurs volontaires apparemment sains, âgés de 18 à 60 ans..
 
Article 4 : Tout prélèvement de sang doit précédé d’un examen médical comportant un interrogatoire orienté sur le dépistage des maladies transmissibles, la mesure du ^poids et de la tension artérielle.

Article 5 : Tout sang prélevé est soumis aux examens biologiques obligatoires ci-après :
-    Détermination du groupe ABO par deux techniques
-    Détermination du Rhésus
-    Dépistage sérologique des maladies transmissible par le sang.

Article 6 :La quantité de sang prélevé est fonction du sexe, du poids et de la tension artérielle. L’intervalle minimum entre deux dont est de (2) mois pour les hommes et trois (3) pour les femmes.
.
Article 7 : Le délai de conservation du sang prélevé est de vingt et un (21) jours au réfrigérateur à une température régulière entre trois et sept degrés Celsius.

Article 8 : La préparation, la conservation et la distribution du sang, du plasma et leurs dérivés, relèvent de la compétence du Centre National de Transfusion Sanguine et des hôpitaux publics disposant d’une structure adéquate et d’un personnel qualifié.

Article 9 : contrôle de la  préparation, la conservation et  de la qualité des produits sanguins est exercé à tout moment par les services compétents du Département de la Santé Centre National
 
Article 10 : Le bénévolat étant le seul critère de recrutement des donneurs, la vente du sang est par conséquent prohibée.

Article 11: Dans certaine circonstances, une indemnité pour frais de déplacement pourra être consentie pour les appels d’urgences et les groupes rares dont le montant correspond au remboursement des frais de transport aller et retour.

Article 12 : La délivrance du sang, de plasma et leurs dérivés est strictement subordonnée à la présentation d’une ordonnance médicale.

Article 13 : L’anonymat entre donneur et receveur doit être observé, sauf cas de force majeure.

Article 14 : Toute transfusion de sang, de plasma et de leurs dérivés doit être précédée d’un test de compatibilité..

Article 15 : Il est délivré à toute personne ayant consenti un don de sang une carte de groupage. Cette carte ne peut être considérée comme valide qu’après un test survenant au second don.

Article 16 : Les Centres Régionaux de transfusion sanguine et les banques de sang des hôpitaux nationaux sont sous contrôle technique du Centre National de Transfusion Sanguine.

Article 17 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.


                                                                              Koulouba, le 26 FEV 1992

                            
                                                                                 LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
                                                                                    DE L’ACTION SOCIAL ET DE LA
                                                                                         PROMOTION FEMININE
AMPLIATIONS :
- Original………………………..................1                                   Dr. Jean Brière de L’ISLE
- P.CTSP-SGG-C.Suprême…………….....3
- PRIM et tous Ministères………………..21
- Tous Gouverneurs………..…………..….9                              
- C.N.TS….………………………................1                                     
- Archives………..……………….................1
- JORM……………………………………..1

Mise à jour le Vendredi, 21 Novembre 2008 14:40
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim