ARRETE N°08-2716 /MS-SG DU 6 OCT 2008:PORTANT CHARTE DU MALADE |
MINISTERE DE LA SANTE REPUBLIQUE DU MALI
=-=-=-=-=-= Un Peuple-Un But-Une Foi SECRETARIAT GENERAL =-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-= ARRETE N°08-2716 /MS-SG DU 6 OCT 2008 PORTANT CHARTE DU MALADE DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu la Constitution; Vu la Loi n°02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d’orientation sur la santé ; Vu la Loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu le Décret N°07 - 383/P-RM du 3 octobre 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE : Article 1er : Le présent arrêté fixe la charte du malade dans les établissements hospitaliers publics et privés. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : La présente charte détermine les droits et devoirs essentiel des patients accueillis dans les établissements hospitaliers conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 3 : L’application de la charte du malade s’interprète au regard des obligations nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital et aux quelles sont soumis le personnel et les patients. Le patient doit pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur qui précise celles-ci, notamment du livret d’accueil et du service local. Article 4 : La charte du malade est expression des droits individuels fondamentaux de chaque patient au moment où elle entre en contact avec l’établissement. Les établissements hospitaliers se doivent de veiller au respect des droits de l’homme et de citoyen reconnus universellement : non discrimination, respect à la personne, de sa liberté individuelle, de sa vie privé, de son autonomie, notamment, le droit à l’autodétermination pour choisir son médecin, le droit à l’information, le droit à la liberté religieuse et philosophie. Article 5 : La codification même des droits du malade ne peut suffire. Dans tout établissement hospitalier, les mesures appropriées doivent être mises en œuvre pour que ces droits soient connus, respectés, et permettre au malade de prendre conscience et de les revendiquer. CHAPITRE II : DE L’ACCES A L’HOPITAL Article 6 : Les établissements hospitaliers sont tenus d’accueillir toutes personnes quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. A défaut de pouvoir les accueillir, ils doivent tout mettre en œuvre pour assurer leur admission dans un autre établissement. . Article 7 : L’accès au service public hospitalier est garanti à tous et, en particulier aux personnes les plus démunies. Article 8 : L’hôpital est un lieu d’accueil privilégié où les personnes les plus démunies doivent pouvoir faire valoir leurs droits y compris sociaux. Dans ce but le soin d’accueil doivent s’accompagner d’une aide dans les démarches administratives et sociales. CHAPITRE III : DES DROITS DU MALADE Article 9 : Les établissements hospitaliers garantissent la qualité des soins notamment à travers un bon accueil des usagers. Article 10: Le malade a le droit d’accéder aux services hospitaliers convenables à son état ou à sa maladie. Article 11: Le malade a le droit d’être soigné dans le respect de sa dignité humaine. Cette prestation englobe non seulement les soins médicaux, infirmiers et analogues, mais également une sollicitude, un hébergement et un encadrement technique et administratif appropriés. Article 12: Le malade a le droit d’accepter ou de refuser l’hospitalisation ou toute prestation de diagnostic ou de traitement, s’il ne met pas en danger sa vie ou l’intérêt public. Lorsqu’il est complètement ou partiellement (de par la loi ou de fait) incapable d’exercer ce droit, celui par son représentant ou par une personne légalement désignée. Article 13 : Le malade a le droit d’être informé de ce qui concerne son état. C’est l’intérêt du malade qui doit être déterminant pour l’information à lui donner. Cette information doit permettre d’obtenir un aperçu complet de tous les aspects médicaux et autres, de son état et de prendre lui-même les décisions ou de participer aux décisions pouvant avoir des conséquences sur son bien-être. Article 14 : Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic ou d’un diagnostic grave. Un tel diagnostic fatal doit être révélé avec circonspection, mais à moins que le patient n’ait préalablement interdit, notamment au cours d’entretiens avec le médecin, cette révélation, ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite, les proches doivent généralement en être prévenus. De même, le volonté du patient de ne être informé sur son état de santé doit être respectée. Article 15 : Le malade ou son représentant a le droit d’être complètement informé à l’avance des risques que peut présenter toute prestation en vue du diagnostic ou de traitement. Pareil prestation doit faire l’objet d’un consentement explicite du malade ; ce consentement peut être retiré à tout moment. Le malade doit pouvoir se sentir complètement libre d’accepter ou de refuser sa collaboration à la recherche clinique ou à l’enseignement ; il peut à tout moment retirer son l’acceptation. Article 16 : Le malade a le droit, dans la mesure où les conditions matérielles de son environnement le permettent, à la protection de sa vie privée. Le caractère confidentiel de l’information et du contenu des dossiers le concernant, notamment médicale, doit être garanti. Article 17 : Le malade a le droit au respect et à la reconnaissance de ses convictions religieuses et philosophiques. Article 18 :Le malade peut, à tout moment, quitter l’hôpital sauf exception prévu par la loi, après avoir été informé des risque éventuels qu’il encourt et signé une décharge. Article 19 : Le malade peut accéder son dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin de son choix. Article 20 : Le malade a le droit de déposer une réclamation . Il a le droit à une suite par écrit de la part de l’administration de l’établissement. Article 21 : En cas de décès, après le constat fait par le personnel médical, la famille est aussitôt informé et le corps immédiatement transféré à la morgue. Il lui est attribué un numéro d’identification dont une copie reste avec le surveillant général de l’établissement et le double est remis à la famille du défunt. L’enveloppement du corps est subordonné à la présentation de ce numéro d’identification au surveillant général qui l’ordonne au gardien de la morgue. CHAPITRE IV : DES OBLIGATION DU MALADE Article 22 : Le malade doit respecter le règlement intérieur de l’établissement. Article 23 : Le malade et les personnes qui l’accompagnent doivent se conformer aux normes de conduite requises pour sauvegarder la sécurité de l’hôpital et la salubrité de son environnement. Article 24 :L’égalité d’accès des usagers aux prestations des personnels de l’hôpital est garantie. A titre exceptionnel, une dérogation peut être fondée sur l’âge de l’usager, un handicap apparent ou l’urgence du cas. Dans cette situation, le personnel doit expliquer aux usagers présents les motifs de la décision d’accorder ce privilège. Article 25 : Lorsque le malade ou son représentant légal ( en cas d’incapacité) refuse l’hospitalisation ou les prestations de diagnostic ou de traitement que son état nécessite, il doit signer un attestation traduisant ce refus ; dans le cas contraire, un procès verbal devrait en être tenu par l’équipe qui a proposé l’hospitalisation ou les prestations de diagnostic ou de traitement. Article 26 : Lorsqu’il accepte un traitement prescrit, le malade a le droit d’en assurer l’observation adéquate. CHAPITRE IV : DES VOIES DE RECOURS Article 27 : Si la personne hospitalisée ou ses ayant droit estiment avoir subi un préjudice, lors du séjour dans l’établissement, ils peuvent saisir le Directeur de l’établissement d’une réclamation préalable en vue d’obtenir réparation. Le Directeur mettra en place une fonction de médiation entre l’établissement et les patients afin d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de réparation pour préjudice et donner à leurs auteurs les explications nécessaires. Si celle-ci n’aboutit pas comme il le souhaite, soit que la demande soit rejetée, soit que l’hôpital garde le silence pendant plus de 30 (trente) jours, l’auteur de la réclamation dispose de droits de recours contentieux. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 28 :Un règlement intérieur propre à chaque établissement hospitalier, adopté par le Conseil d’Administration complète et précise les dispositions du présent arrêté. Article 29 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 6 OCT 2008 LE MINISTRE DE LA SANTE AMPLIATIONS : - Original………………………..................1 Oumar Ibrahima TOURE - P.RM-AN-CS-CC-CESC-SGG-HCCT...7 - PRIM et tous Ministères………………..27 - Tous Gouverneurs………..…………..….9 - IS….…………………………….................1 - Toutes D.Nles/MS ….…………………....6 - Ordre Prof.Santé…………………………3 - Archives………..……………….................1 - JORM……………………………………..1 |
Mise à jour le Samedi, 10 Janvier 2009 16:17 |