PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ------------------------ UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI -------------------------- LOI N° 07-018 / DU 26 FEV 2007 RELATIVE AUX ARMOIRIES DE LA REPUBLIQUE L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 février 2007 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er : Les Armoiries de la République sont de forme circulaire. Elles portent sur un fond bleu ciel : - Au centre la mosquée de Djenné en gris argile; - Au dessus de la mosquée, le vautour légendaire en vol plané, en gris foncé ; - Au dessous, le soleil levant en jaune or ; - Devant le soleil, deux arcs opposés tendus par leurs flèches en noir ; - Sur le pourtour, en haut « République du Mali » ; en bas « Un peuple-Un But-Une Foi », le tout en lettre d’imprimerie noires ARTICLE 2 : Le dessin des Armoiries de la République est protégé. Un exemplaire en est déposé à la Présidence de la République et un autre aux archives nationales. Un exemplaire est conservé au Ministère chargé de la Justice. ARTICLE 3 : Les actes, papiers de correspondances et enveloppes du Président de la République, du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président de la Cour Suprême, du Président de la Cour Constitutionnelle, du Président de la Haute Cour de Justice, du Président du Haut Conseil des Collectivités, du Président du Conseil Economique, Social et Culturel, du Médiateur de la République, du Vérificateur General, des Ministres, des Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires portent à leurs entêtes les armoiries de la République. Les armoiries de la République peuvent être portées sur les pièces nationales d’identité : carte nationale d’identité, passeport diplomatique, passeport de service, passeport ordinaire. Les armoiries de la République peuvent être utilisées sur les monuments et bâtiments publics, sur la voie publique à l’occasion des cérémonies officielles. ARTICLE 4 : La reproduction des Armoiries de la République, excepté par les autorités et personnalités visées à l’article 3 pour les fins y indiquées, par qui ce soit, selon quelque procédé que ce soit et sur quelque matière que ce soit est subordonnée à l’autorisation préalable du Ministre de la Justice. La reproduction non autorisée est assimilée à la contrefaçon. Les Armoiries de la République ne peuvent être reproduites à des fins commerciales qu’au seul profit de l’Etat. ARTICLE 5 : La contrefaçon, la reproduction et l’usage frauduleux des Armoiries de la République sont punis des peines prévues à cet effet par la loi. ARTICLE 6 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de reproduction des Armoiries de la République. ARTICLE 7 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance N° 56/CMLN du 20 Octobre 1973 relative aux Armoiries de la République, modifiée par la loi N° 01-067 du 16 Juillet 2001.
Bamako, le 26 FEV 2007 Le Président de la République
Amadou Toumani TOURE
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