ARRETE INTERMINISTERIEL N°08_2764 /MS-MESSRS-SG du 7OCT 08 |
MINISTERE DE LA SANTE
*************** MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS, SECONDAIRE SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE REPUBLIQUE DU MALI ****************** *************** SECRETARIATS GENERAUX Un Peuple-Un But-Une Foi ARRETE INTERMINISTERIEL N°08_2764___/MS-MESSRS-SG du 7OCT 08 PORTANT OUVERTURE, CONDITIONS D’ACCES, REGIME DES ETUDES, DES EXAMENS ET DES DIPLOMES D’UN CYCLE D’OPTOMETRIE DANS LE DEPARTEMENT DE FORMATION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CHU-IOTA. LE MINISTRE DE LA SANTE, LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE VU la Constitution ; VU la Loi N°99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d’orientation sur l’éducation ; VU L’Ordonnance N°02-056/P-RM du 05 juin 2002 portant création de l’Université de Bamako ; VU la Loi N°02-069 du 19 décembre 2002 portant création de l’Institu d’Ophtalmologie Tropical d’Afrique ; VU le Décret N° 96-156/P-RM du 23 mai 1996 fixant l’Organisation et les modalités de fonctionnement de l’Université du Mali ; VU le Décret N° 96-360/P-RM du 31 décembre 1996 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et Odontosmatologie ; VU le Décret N°03-048/P-RM du 05 février 2003 fixant l’Organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique ; VU le Décret N°05-170/P-RM du 12 avril 2005 abrogeant et remplaçant les mots « Université du Mali » par les mots « Université de Bamako » ; VU le Décret N°06-395/P-RM du 19 septembre 2006, fixant les modalités de l’habilitation et de la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ; VU le Décret N°07-0383/P-RM du 03 octobre 2007, modifié, portant nomination des Membres du Gouvernement ; ARRETENT : ARTICLE 1er : Le présent arrêté est relatif à l’ouverture, aux conditions d’accès, au régime des études, des examens et des diplômes et à l’organisation d’un cycle d’optométrie dans le Département de Formation du Centre hospitalier universitaire CHU-IOTA. CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 : Il est ouvert un Cycle d’Etudes Spéciales d’Optométrie dans le Département de Formation de l’IOTA pour des candidats nationaux et africains francophones et lusophones. CHAPITRE II : DES C0NDITIONS D’ACCES ARTICLE 3 : L’accès au cycle d’Optométrie de l’IOTA est conditionné à : • l’admission à un test ouvert aux candidats présélectionés sur étude de dossiers ; • l’examen favorable des dossiers par le Département de formation et dans la limite des palces disponibles ; • l’admission par concours, direct ou professioonel, ouvert arrêté du ministre chargé de la santé. ARTICLE 4 : Cinq (05) catégories de candidats sont admis à l’Ecole d’Optométrie suivant des quotas fixés par le Département de la formation : • les candidats boursiers d’Etat ; • les candidats non boursiers et faisant leurs études à leurs propres frais ; • les candidats appartenant au secteur public admis par voie de concours professionnel ; • les candidats provenant du secteur privé et pris en charge par leur employeur ; • les candidats présentés et pris en charge par les institutions nationales ou internationales ou des organisations non gouvernementales. ARTICLE 5 : Les candidats admis au Cycle d’Optométrie doivent s’acquitter des : • frais d’inscription ; • frais pédagogiques ; • frais de documentation ; • frais de stage et de voyage d’études. Les montants respectifs des frais et la date limite des inscriptions sont proposés par le Département de formation de l’Institut. L’inscription est annuelle et doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. ARTICLE 6 : Les conditions d’accès au cycle d’Assistant en Optométrie (Licence) sont : • être détenteurs du baccalauréat scientifique pour les candidats non professionnels ; • appartenir au corps des techniciens supérieurs de santé ou être détenteur du dipl^me de technicien supérieur en santé ou de tout autre diplôme équivalant, pour les candidats professionnels. ARTICLE 7 : Pour l’accès au Cycle de Master en optométrie, les candidats doivent appartenir au corps des Assistants en optométrie ou être détenteurs du diplôme d’Assistant en optométrie ou de tout autre diplôme équivalant à la licence. ARTICLE 8 : Pour l’accès au cycle du Doctorat en optométrie, les candidats doivent être du corps des masters en optométrie ou être détenteurs d’un master en optométrie ou de tout autre diplôme équivalant. ARTICLE 9 : L’accès à la formation continue est ouvert sur demande pour leur perfectionement aux candidats provenant des secteurs publics, privés, associatifs et communautaires. ARTICLE 10 : Les conditions d’âge seront spécifiées par le Département de formation du Centre hospitalier universitaire de l’IOTA. CHAPITRE III : DU REGIME DES ETUDES ET DES EXAMENS ARTICLE 11 : Le contenu des programmes des connaissances est fixé par le Département de la formation de l’IOTA. L’année académique dure 34 semaines. Elle ne peut être validée que si elle atteint une durée minimum de vingt cinq (25) semaines. Elle est repartie en enseignements théoriques et pratiques et nul n’est autorisé à tripler une année. ARTICLE 12 : La durée de formation est respectivement de : • trois (03) ans pour la licence en optométrie avec 45 jours de stage en deuxième année et la soutenance d’un mémoire en fin de cycle ; • cinq (05) ans pour le master en optométrie avec 45 jours de stage en quatrième année et la soutenance d’un mémoire en fin de cycle ; • huit (08) ans pour le doctorat en optométrie avec 45 jours de stage en septième année et la soutenance d’un thès en fin de cycle. La formation continue est fonction de la nature, du module et du groupe cible. Les modules enseignés peuvent donner droit à la délivrance d’un certificat ou d’un attestation. Le rapport de stage qui sanctionne la fin du stage de 45 jours donne droit à une note qui sera pris en compte dans l’évaluation de fin de cycle. Il sera déposé au niveau de la Direction de l’Institut. Les conditions de validation des stages et de notation des rapports de stage sont fixées par décision du Directeur Général de l’Institut sur proposition du département de la Formation. ARTICLE 13 : L’examen de fin d’étude porte sur l’ensemble du programme et la présentation d’un mémoire ou d’une thèse rédigé et soutenu par le candidat devant un jury d’au moins trois (03) membres ; le mémoire est noté sur 20. L’admission à l’examen de fin d’études est subordonnée à l’obtention d’un moyenne générale supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) sans note éliminatoire. Toute note inférieure à 12/20 pour les travaux pratiques, 10/20 pour les matières principales et 8/20 pour les matières secondaires es éliminatoire. Les étudiants n’ayant pas satisfait aux exigences des examens de passage ou de fin d’études sont autorisés à se présenter à une deuxième session conformément au règlement intérieu de l’Etabissement. Les candidats non admis à la deuxième session sont ajournés ; ils reprennent la totalité de la scolarité de l’année non validée. ARTICLE 14 : Au cours du trimestre, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de connaissance dont l’organisation est laissée à l’initiative du chargé de cours. Ces contrôles de connaissance font parties intégrantes des cours. Aucun étudiant ne saurait se soustraire de ces contrôles de connaissance sous peine de sanctions disciplinaires. Toute absence sera considérée comme un manquement à la discipline. ARTICLE 15 : Au cours de chaque année académique, deux évaluations trimestrielles sont programmées et organisées par la direction de l’Institut. Toutefois, en année de fin de cycle, une seule évaluation est programmée. Chaque étudiant doit avoir au moins une note trimestrielle dans chaque matière au cours de l’année scolaire. Ces évaluations trimestrielles sont obligatoire et portent sur le programme effectivement enseigné au cours du trimestre ou des trimestres écoulés. Elles sont notifiées aux étudiants au moins sept (07) jours à l’avance et ne portent que sur les matières ayant atteint 10 heures. ARTICLE 16 : Une décision du Ministre chargé de la santé détermine les modalités d’organisation des examens de passage et de fin d’études. Elle détermine les matières et leurs coefficients, les notes seuils, le calendrier des épreuves, crée les centres d’examen, établit la liste des examinateurs et les professeurss membres des jurys des examens, les correcteurs, les membres du secrétariat et de la surveillance. Les matières et leurs coefficients font l’objet d’une publication. CHAPITRE IV : DES DIPLOMES ARTICLE 17 : L’Institut délivre des actes suivants : • le Diplôme d’assistant en optométrie ; • le Diplôme de master en optométrie ; • le Doctorat en optométrie ; • les Certificats et Attestations de Perfectionnement ; Les Diplômes portent le sceau du Ministre de la santé, les Certificats et Attestations portent celui du Directeur Général de l’Institut. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 18 : Le règlement intérieur de l’Etablissement complète le présent arrêté notamment en ce qui concerne le régime des études, des examens et des règles disciplinaires ARTICLE 19 : Le programme des enseignements du cycle de la licence est annexé au présent arrêté. ARTICLE 20 : Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoins sera. AMPLIATION : - Original…………………………………1 - PRM-AN-CS-CC-SGG-CESC-HCC…..7 - Primature, touts les Ministères………..27 - Tous Gouvernorats……………………...9 - Toutes Directions /MS-MESSRS……..12 - Archives et JO…………………………2 Bamako, le Le Ministre de la SANTE Le Ministre des Enseignements Secondaire, Supérieure et de la Recherche Scientifique Amadou TOURE Oumar Ibrahima TOURE |