CONVENTION Entre LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Et LA CONFERENCE EPISCOPALE DU MALI |
Article 1er : Entre le Gouvernement du mali, représenté par Ministère chargé de la santé, et la Conférence Episcopale du Mali, Article 2 : Entre dans le champ d’application de la présente Convention, les Institutions sanitaires et les Ecoles de santé Article 3 : Par cette Convention, l’Eglise Catholique, tout en conservant son organisation spécifique, place Article 4 : à l’Eglise Catholique est respectueuse des principes qui régissent l’action sanitaire au Mali. Article 5 : Les Institutions sanitaires et Ecoles de santé énumérées à l’article 2 seront accessibles à tous les citoyens sans distinction, Chapitre II : Organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique Article 6 : Organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique relève de la Conférence Episcopale regroupant tous les Evêques du Mali. Article 7 : Au sein de cette conférence est créée une commission spécialisée dans les questions sanitaires et présidée par un Evêque. Article 8 : Le Président de cette Commission ou son représentant dûment mandaté représente la Conférence Episcopale auprès du Ministère Article 9 : Le responsable de l’action sanitaire et des Ecoles de santé de la conférence épiscopale peut avoir une représentation aux niveaux régional, Chapitre II : Contrôle et Contribution du Gouvernement Article 10 : Les Institutions sanitaires et Ecoles de santé appartenant à l’Eglise Catholique sont soumises au contrôle technique Au stade de fonctionnement : ces institutions sanitaires et écoles de santé sont soumises, en permanence, au contrôle Article 11: Une convention collective régit les relations des agents des institutions sanitaires et enseignants des écoles de santé avec la Conférence Episcopale. Article 12 : A la demande de l’Eglise Catholique, le Ministère chargé de la santé peut affecter du personnel dans ses Article 13 : Le personnel recruté et engagé par l’Eglise Catholique bénéficiera des services des écoles de formation relevant du Ministre Article 14: En plus de la participation des utilisateurs, les institutions sanitaires et écoles de santé de l’Eglise Catholique bénéficieront des La demande d’attribution d’une subvention extraordinaire est adressée au Ministère chargé de la santé par l’autorité mandataire de la
Article 16: Tout amendement, toute modification par l’une des parties doit être présentée à l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance. Article 17: La convention est régie par le droit malien. Tout litige entre les parties, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions
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