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CONVENTION Entre LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Et LA CONFERENCE EPISCOPALE DU MALI PDF Imprimer Envoyer


CONVENTION Entre LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Et LA CONFERENCE EPISCOPALE DU MALI DANS LE DOMAINE DE LA SANTE


Chapitre I : Disposition générales et extension de la couverture sanitaire

Article 1er : Entre le Gouvernement du mali, représenté par Ministère chargé de la santé, et la Conférence Episcopale du Mali,
représentée par son Président, il a été convenu de ce qui suit.
 

Article 2 : Entre dans le champ d’application de la présente Convention, les Institutions sanitaires et les Ecoles de santé
appartenant à l’Eglise Catholique qui en a la responsabilité pour le fonctionnement et l’entretien. Il s’agit de :
 Maternités ;
 PMI ;
 Ecole de santé ;
 Hôpitaux.

Article 3 : Par cette Convention, l’Eglise Catholique, tout en conservant son organisation spécifique, place
ses Institutions sanitaires et Ecoles de santé sous la tutelle du Ministère chargé de la santé.

Article 4 : à l’Eglise Catholique est respectueuse des principes qui régissent l’action sanitaire au Mali.
Elle inscrit toute intervention sanitaire dans le cadre d la Politique définie en la matière par le Gouvernement  de la République du mali.

Article 5 : Les Institutions sanitaires et Ecoles de santé énumérées à l’article 2 seront accessibles à tous les citoyens sans distinction,
aucune, et l’Eglise Catholique veillera, en ce qui concerne les Ecoles de santé, à faire acquérir, par les élèves et étudiants, les qualifications
professionnelles attendues et en adéquations avec les programme officiels.

Chapitre II : Organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique

Article 6 : Organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique relève  de la Conférence Episcopale regroupant tous les Evêques du Mali.

Article 7 : Au sein de cette conférence est créée une commission spécialisée dans les questions sanitaires et présidée par un Evêque.

Article 8 : Le Président de cette Commission ou son représentant dûment mandaté représente la Conférence Episcopale auprès du Ministère
chargé de la santé pour tous les problèmes généraux concernant la santé et les Ecoles de santé. Il a un rôle de coordination, d’orientation et de représentation.

Article 9 : Le responsable de l’action sanitaire et des Ecoles de santé de la conférence épiscopale peut avoir une représentation aux niveaux régional,
local et/ou communal qui travaillera en lien avec les directeurs régionaux de la santé, les médecins chefs et/ou les autorités sanitaires communales.

Chapitre II : Contrôle et Contribution du Gouvernement

Article 10 : Les Institutions sanitaires et Ecoles de santé appartenant à l’Eglise Catholique sont soumises au contrôle technique
et financier es services compétents du Gouvernement de la République du Mali.
 Au stade de la création : l’ouverture de toute institution sanitaire et école de santé devra, au préalable, être soumise à
l’appréciation du Ministre chargé de la santé pour ce qui de son domaine de compétence ;

 Au stade de fonctionnement : ces institutions sanitaires et écoles de santé sont soumises, en permanence, au contrôle
technique et financier des services compétent en vue de vérifier leur conformité par rapport aux objectives globaux de la
politique sanitaire, de gestion financière et de formation des agents de santé.

Article 11: Une convention collective régit les relations des agents des institutions sanitaires et enseignants des écoles de santé avec la Conférence Episcopale.

Article 12 : A la demande de l’Eglise Catholique, le Ministère chargé de la santé peut  affecter du personnel dans ses
institutions sanitaires, conformément aux textes régissant le personnel de la fonction publique.

Article 13 : Le personnel recruté et engagé par l’Eglise Catholique bénéficiera des services des écoles de formation relevant du Ministre
chargé de la santé dans les conditions prévues par les lois et règles.

Article 14: En plus de la participation des utilisateurs, les institutions sanitaires et écoles de santé de l’Eglise Catholique bénéficieront des
subventions ordinaires et pourront recevoir des subventions extraordinaires en espèces ou en nature du Gouvernement malien.

La demande d’attribution d’une subvention extraordinaire est adressée au Ministère chargé de la santé par l’autorité mandataire de la
Conférence Episcopale du Mali. Elle doit être accompagnée d’un rapport justificatif dûment établi.


Article 15 : La présente convention qui prend effet de sa date de signature est valable pour une durée de trois (3) ans et peut être prolongée
pat tacite reconduction ou de  manière expresse pour une durée égale.

Article 16: Tout amendement, toute modification par l’une des parties doit être présentée à l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance.
L’intention de retrait définitif d’une partie doit être portée à la connaissance de l‘autre au moins six (6) mois avant la fin de la convention.

Article 17: La convention est régie par le droit malien. Tout litige entre les parties, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions
de la présente, ne pouvant pas être réglé à l’amiable sera porté devant les tribunaux compétents à l’initiative de la partie la plus diligente.

 


                                           Fait à Bamako, le 11/04/2008
                                                                 
Pour le Ministère de la santé                    Le Président de la Conférence Episcopale du Mali
               

 


Oumar Ibrahima TOURE                    Monseigneur Jean Baptiste TIAMA                 

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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