ACCORD RELATIF A LA DISPENSE DE VISA POUR LES DETENTEURS DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUE ET DE SERVICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE
Le Gouvernement de la République du Mali d'une part ; et Le Gouvernement de la Fédération de Russie d'autre part ; Ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant les liens d'amitié et de solidarité existant entre les deux pays ; Désireux de faciliter la procédure d'entrée, de sortie et de séjour des citoyens de la Fédération de Russie et de la République du Mali, détenteurs des passeports diplomatiques et de service en cours de validité, sur leurs territoires respectifs ; '
Ont convenu de ce qui suit : Article 1 1. Les citoyens de l’Etat d'une Partie, détenteurs des passeports diplomatiques et de service en cours de- validité, ont le droit d'entrer, de transiter, de sortir et de séjourner sur le territoire de l'autre Partie pendant 90 jours à compter de la date de leur entrée sans visa. 2. Les citoyens de l'Etat d'une Partie, membres du personnel des représentations diplomatiques, des postes consulaires et des représentations de son pays auprès des organisations internationales détenteurs des passeports diplomatique et de service en cours de validité, accrédités, dans une mission diplomatique ou consulaire de l'autre Partie ou auprès des Organisations Internationales ayant leur sièges sur le territoire de celle-ci, peuvent entrer, séjourner, transiter et sortir sans exigence de formalité de visa pendant toute la durée de leur mission officielle. Le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de séjour doit être informé dans les meilleurs délais de l'arrivée des agents mentionnés ci-dessus. 3. Les membres de la famille (époux, épouse, enfants mineurs, enfants majeurs inaptes au travail) des agents visés au point 2 du présent Article, vivant dans leur foyer et ayant les passeports diplomatique et de service en cours de validité, peuvent entrer, résider et sortir du territoire de l'Etat de séjour sans visa pendant toute la durée de leur mission officielle.
Article 2 Sauf accord entre les deux Parties, l'entrée, le transit et la sortie des personnes visées à l'article I du présent Accord, s'effectuent par les postes de frontière ouverts pour le trafic international de voyageurs.
Article 3 Les personnes auxquelles le présent Accord est applicable, sont tenues de se conformer aux lois et règlements en vigueur de l'Etat d'accueil en ce qui concerne la procédure d'arrivée et de départ des étrangers.
Article 4 Les autorités compétentes de chaque Partie se réservent le droit de refuser l'entrée et le séjour sur leur territoire, au ressortissant de l'autre Partie.
Article 5
Chacune des Parties a le droit d'introduire des restrictions temporaires ou de suspendre partiellement ou entièrement le présent Accord, si de telles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité nationale, l'ordre public ou protéger la santé de la population. La décision de prendre; ou de mettre fin à de telles mesures doit être communiqué immédiatement à l’autre partie par la voie diplomatique.
Article 6
Les Autorités compétentes des Parties échangeront par voie diplomatique, les spécimens des titres de voyages mentionnés à l'article I ainsi que l'information sur leur mode d'utilisation au cours de trente (30) jours à compter de la date de signature du présent Accord. Les Autorités compétentes de chaque Partie informera l'autre sur tout changement relatif aux titres de voyage susmentionnés et lui enverra leurs spécimens au plus tard soixante (60) jours avant l'entrée en vigueur desdits changements.
Article 7
1. En cas de perte ou détérioration du passeport diplomatique ou de service sur le territoire de l’Etat d’une partie, le citoyen de l’Etat de l’autre partie, qui est détenteur, en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat de séjour par la Mission diplomatique ou le Bureau consulaire de l'Etat de sa nationalité. 2. La Mission diplomatique ou le Bureau consulaire de l'Etat de nationalité du titulaire du passeport diplomatique ou de service perdu ou abîmé lui délivre un nouveau passeport diplomatique ou de service ou un titre temporaire certifiant son identité et lui permettant de retourner dans son pays. Elle en informe les autorités compétentes de l'Etat de séjour. La sortie avec les documents délivrés est effectuée sans nécessité de visas ou autres permissions des autorités compétentes de l’Etat de séjour.
Article 8
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il entre en vigueur à la date de sa signature. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en envoyant par voie diplomatique un préavis écrit à l'autre Partie. Dans ce cas, l’accord est résilié six (6) mois après le préavis. Article 9 Le présent Accord peut être modifié à tout moment par accord des deux Parties. Article 10 Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord, sera résolu par voie de négociations et/ou par voie diplomatique. Fait à Moscou, le 27 mai 2009 en' deux exemplaires française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République du Mali Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie
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