Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République du Mali Ci-dessous désignés « Les parties » : Le Gouvernement de la République de Cuba et Le Gouvernement de la République du Mali Vu l'accord de création de la Commission mixte de coopération signé à Bamako le 23 juillet 1981 ; Vu le Procès- verbal de la 7ème session de la Commission mixte de coopération entre la République de Cuba et la République du Mali ; Vu l’engagement des deux parties à mettre en œuvre un plan intégral de santé ; Vu le Protocole d'accord de coopération technique en matière de santé entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Cuba signé à La Havane le 17 juillet 2000 ; Engagés à renforcer et à consolider les liens d'amitié et de coopération entre les peuples cubain et malien ; Profondément attachés aux buts et principes de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et des autres Organisations internationales dont leurs Etats sont membres ;
Sont convenus de ce qui suit : Article 1er : Le présent Accord a pour objet de définir le domaine de coopération en matière de santé entre « Les parties ». Article 2 : A la demande de la partie malienne, la République de Cuba consent à poursuivre la mission de la brigade cubaine au Mali. Le responsable de cette brigade travaillera auprès du Ministère de la santé du Mali en vue de coordonner toutes les activités entrant dans le cadre de l'Accord de coopération entre « Les parties ». Le gouvernement de la République de Cuba contribuera à la formation des ressources humaines de la République du Mali dans le domaine de la santé tant au niveau de l'enseignement technique que professionnel et post-universitaire en tenant compte des besoins exprimés par la partie malienne à l'annexe 2 du présent Accord et des capacités de la partie cubaine. Article 3 : Le gouvernement de la République de Cuba contribuera au renforcement de la mission de la brigade cubaine dans le domaine de la santé par la mise en disposition des professionnels cubains en tenant compte des besoins exprimés par la partie malienne à l'annexe 1 du présent Protocole et des capacités de la partie cubaine. Article 4 : Le gouvernement de la République de Cuba s'engage à développer un partenariat entre l'Institut de médecine tropicale «Pedro Kouri », le Centre d'ingénierie génétique et de biotechnologie et l'Institut supérieur des sciences médicales de Cuba et les institutions de recherche et de formation en santé du Mali. Article 5 : Le gouvernement de la République du Mali prendra en charge : a. Les billets d'avion, au commencement, pendant les vacances et à la fin du présent Accord entre la République du Mali et la République de Cuba ; b. l'alimentation adéquate et le logement convenablement meublé y compris les ustensiles domestiques nécessaires, les dépenses d'eau, d'électricité ; c. les frais de démarches liés à l'obtention de visas d'entrée de séjour et de sortie du pays ; d. les frais de logement, de per diem, et de transport lorsque pour des raisons de santé ou de service, un membre de la mission est amené à se rendre à d'autres lieux qui ne sont pas son lieu de résidence habituel ; e. assurer le transport du lieu de résidence au lieu de travail au début et à la fin de la journée de travail ; f. faciliter aux membres de la mission les moyens et instruments nécessaires pour la bonne réalisation de leur travail ; g. assumer le paiement de 20 kg d'excès de bagages à chaque spécialiste à la fin de sa mission ; h. le paiement à chaque spécialiste, dans les premiers cinq jours de chaque mois, une indemnité mensuelle de 100 dollars US ou l'équivalent en monnaie officielle malienne conformément au taux d'échanges du jour ; i. les dépenses liées aux services sanitaires, funéraires, de formalités administratives, de transport international du cadavre en cas de décès des membres de la mission et de leur accompagnateur vers Cuba ; j. le transport vers Cuba des spécialistes, en cas d'évacuation pour des raisons de maladies ou d'accidents graves lorsque les conditions d'attention médicale et de récupération n'existent pas ; k. les frais de douanes liés à l'importation des équipements, des instruments et matériels divers liés aux activités de la coopération médicale. Article 6 : Le gouvernement de la République de Cuba veillera à ce que les professionnels concernés par le présent Accord aient la qualification et l'expérience nécessaires pour la mission qui leur est assignée. Article 7 : Les professionnels cubains en mission dans le cadre du présent accord sont soumis à la réglementation en vigueur au Mali. Article 8 : La journée de travail sera celle établie par la réglementation en vigueur en République du Mali. Aussi, les professionnels cubains de la santé en service au Mali auront droit à commémorer les fêtes nationales cubaines (1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet et le 10 octobre). Article 9 : Les membres de la mission auront droit à trente (30) jours de vacances une fois par an après (11) mois de séjour au Mali. Article 10 : Les parties pourront demander le retour à Cuba de tout membre de la brigade qui travaille au Mali dont la conduite est incompatible avec la mission assignée. Cette demande doit être motivée. Le remplacement du membre de la mission interviendra au plus tard trente (30) jours après la notification de la question. La partie cubaine prendra en charge les dépenses du membre de la mission et de son remplaçant. Article 11 : La partie malienne garantie que les spécialistes qui travaillent au Mali dans le cadre du présent Accord le feront uniquement dans le secteur public et n'emploiera aucun spécialiste dans des activités étrangères à celles accordées entre les parties, pendant ou après la fin de la période établie par le présent Accord. Elle garantie également qu'elle n'accordera pas d'autorisations de travail au spécialiste qui n'aura pas respecté les engagements pris par « les parties ». Article 12 : A la demande du gouvernement malien, la partie cubaine s'engage à fournir les équipements médicaux, consommables, médicaments, vaccins et produits anti-vectoriels dans les conditions définies dans des conventions, contrats ou échanges de lettres entre « les parties. » Article 13 : Les engagements pris dans le présent Accord feront l'objet de suivi et de contrôle par une commission composée par « les parties ». Cette commission se réunira annuellement et alternativement dans chacun des deux pays pour : - évaluer les activités de la coopération prévues dans le cadre de «l'Opération Miracle» et du renforcement des capacités qui découlent du présent Accord ; - identifier de nouveaux besoins dans les aspects spécifiques qui ne sont pas pris en compte dans le présent Accord ; - résoudre à l'amiable les différends qui pourraient naître de l'application ou de l'interprétation des clauses du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à partir de sa date de signature pour une durée de trois (3) ans. Il pourra être modifié et / ou renouvelé pour une durée égale par tacite reconduction. Au cas où une partie décide de mettre fin au présent Accord, il pourra le dénoncer par écrit soixante (60) jours avant. Article 14: Tout différent né de l'interprétation ou du non respect des dispositions du présent Accord sera réglé à l'amiable par voie diplomatique ou tout autre moyen alternatif reconnu par « les parties ». Article 15 : Fait en République de Cuba, le 19 octobre 2006, en quatre exemplaires originaux ; deux exemplaires en langue espagnole et deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant foi pour «les parties ». Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Mali, de la République de Cuba, Madame MAIGA Zeinab Mint YOUBA, Dr. José Ramond Balager CABRERA, Ministre de la santé. Ministre de la santé publique. |