Primature République du Mali --------- Un peuple – Un but - Une foi Secrétariat général du gouvernement -------- --------- Décret n° 94 – 201 / PRM Fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des cabinets ministériels Le Président de la République
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ; Vu le décret n° 94-065 / P-RM du 04 février 1994 nomination d'un Premier ministre ; Vu le décret n° 94-067 / P-RM du 06 février portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret n° 94-104 / PM-RM du 9 mars 1994 fixant attributions spécifiques des membres du Gouvernement Statuant en Conseil des Ministres Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement des Cabinets ministériels. Chapitre 1 : Organisation Article 2 : Chaque cabinet ministériel comprend : - un chef de cabinet ; - des chargés de mission dont le nombre ne peut dépasser trois (3) ; - un attaché de cabinet ; - un secrétaire particulier du ministre. Article 3 : Les membres des cabinets ministériels sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre intéressé. Article 4 : Les membres des cabinets ministériels sont choisis parmi les nationaux maliens jouissant de leurs droits civiques et politiques et d’une parfaite honorabilité. En outre, le chef de cabinet et les chargés de mission doivent posséder les compétences et la formation requises pour occuper les emplois réservés aux fonctionnaires de la catégorie A. Chapitre 2 : Attributions Article 5 : Le chef cabinet a la responsabilité de la bonne marche du cabinet. A ce titre, il coordonne les activités de membres du cabinet. Il veille à l'organisation du travail du secrétariat particulier du ministre. Il peut recevoir délégation de signature et de pouvoir du ministre. Article 6 : En cas d’absence ou d'empêchement, le chef de cabinet est remplacé par un chargé de mission désigné par le ministre. Article 7 : Les chargés de missions sont chargés d’accomplir des missions spécifiques qui leur sont confiées par le ministre. A ce titre, ils étudient, instruisent et suivent particulièrement les dossiers en rapport, avec l'environnement socio – politique et assurent les relations du département avec la presse. Article 8 : Sous l’autorité du Ministre et du chef de cabinet, l’Attaché de cabinet est chargé : - des affaires personnelles du protocole et de l'organisation matérielle des déplacements du ministre à l’intérieur et à l'extérieur du pays ; - de la préparation matérielle des missions des membres du cabinet et du secrétariat général du département. Article 9 : Le secrétaire particulier enregistre le courrier confidentiel à l'arrivée et au départ. Il dactylographie les correspondances confidentielles du ministre et procède à leur classement. Il tient l'agenda des audiences du ministre. Article 10 : Les avantages accordés aux membres des cabinets ministériels sont fixés par décret pris en conseil des ministres. Chapitre 3 : Dispositions finales Article 11 : Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du présent décret, tous les cabinets ministériels doivent être organisés conformément aux dispositions ci-dessus. Article 12 : Les ministres sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera complété, le cas échéant, par arrêté fixant les attributions spécifiques des chargés de mission. Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 21 / PG-RM du 21 janvier 1988 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des cabinets ministériels, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 3 juin 1994 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE.
Le Premier ministre, Le Ministre de l’emploi, de la fonction publique et travail, Ibrahim Boubacar KEITA Mohamed AG ERLAF
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