Décret N° 194 / PG-RM – portant règlement d'administration publique pour l’application de l'article 12 de la loi n° 63-31 / AN-RM du 31 mai 1963 portant création d'ordres nationaux Le Président du gouvernement de la République du Mali, Vu la Constitution de la République du Mali ; Vu le décret n° 222 / PG-RM du 17 septembre 1962 fixant la composition du Gouvernement de la République du Mali ; Vu la loi n° 63-31 / AN-RM du du 31 mai 1963 portant création d'ordres nationaux en République du Mali notamment en son article 12 ; Sur proposition du Ministre de la justice ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article premier : L'Ordre national de la République du Mali peut être attribué à titre exceptionnel ou à titre posthume aux personnes qui ont accompli des actions d'éclat ou rendu des services distingués à la République du Mali ou à l'Afrique : 1. Si elles sont en danger de mort à la suite de l'accomplissement de ces actions ou services ; 2. Si elles ont trouvé la mort dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 2 : Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 1er est subordonné à la condition que la conduite des intéressés ait fait l'objet d'une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel dans un délai maximum de six mois à partir du décès ou de l'accomplissement de l'action d'éclat. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux actions d'éclat antérieures à la publication du présent décret. Article 3 : Le quota des distinctions ainsi accordées sera pris en dehors des contingents attribués aux divers ministères et à la Grande chancellerie. Article 4 : Le Grand chancelier des Ordres nationaux est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Mali et communiqué partout où besoin sera. Koulouba, le 17 septembre 1963 Le Président du Gouvernement, Modibo KEITA. Le Ministre de la justice, Madeira KÉITA. Décret 63-194, Règlement d’administration des Ordres nationaux
|