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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 97-210 P RM portant création de l'Ordre du mérite de la santé PDF Imprimer Envoyer

Primature           République  Mali 
       -----             Un peuple - Un but - Une foi
Secrétariat général du gouvernement
 -----

Décret n° 97- 210 / P-RM du 10 juillet 1997
Portant création de l’Ordre du mérite de la santé


Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d'Ordres nationaux en République du Mali ;
Vu le décret n° 194 / PG du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 12 de la loi n° 63-31 / AN-RM du 31 mai 1963 ;
Vu le décret n° 196 / PG du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 24 et 25 de la loi n° 63-31/AN-RM du 31 mai 1963 ;
Vu le décret n° 197/PG du 17 septembre 1963 sur la discipline des membres des Ordres nationaux ;
Vu le décret n° 94-065/P-RM du 04 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu le décret n° 96-206/P-RM du 22 juillet 1996 portant nomination des membres du gouvernement ;

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales :
Article 1er : Il est créé un Ordre national dénommé Ordre du mérite de la santé.
Article 2 : L'Ordre du mérite de la santé est destiné à récompenser les personnes qui, par leur dévouement et leur abnégation, ont rendu des services exceptionnels à la population dans les domaines de la santé et de l'action sociale.
Chapitre 2 : De l’organisation de l’Ordre du mérite de la santé :
Article 3 : L'Ordre du mérite de la santé comprend trois (3) grades :
- Chevalier ;
- Officier ;
- Commandeur.
Article 4 : L'insigne de l'Ordre du mérite de la santé est constitué d'une décoration et d'un ruban.
Article 5 : La décoration consiste en une croix à cinq (5) branches émaillées blanc, terminée en queue d'aronde bleue.
Les branches sont réunies par cinq caducées, emblème du corps médical, en métal modelé.
Le cercle central comporte:
- à l'avers : L'emblème du corps médical couleur métal avec autour un cercle de couleur métal portant en lettres noires l'inscription : Ordre de la santé.
- au revers : Le monogramme "RM" en métal avec autour un cercle de couleur métal portant en lettres noires « Un peuple – Un but – Une foi ».
La décoration en argent est du module de 42 mm pour les grades de chevalier et d'officier et de 60 mm pour le grade de commandeur.
La bélière est formée de deux rameaux de laurier couleur verte.
Article 6 : Le ruban moiré de l'insigne, de couleur bleu – ciel, comporte à chaque bord une bande de trois rayures vert – or – rouge. Les rayures sont d'une largeur de 2 mm chacune. Le ruban des Chevaliers, des Officiers et des Commandeurs a 37 mm de large.
Le ruban porte au centre une rosette de 22 mm de diamètre pour les officiers.
Article 7 : Les chevaliers et les officiers portent la décoration suspendue au ruban sur le côté gauche de la poitrine.
Les commandeurs portent en sautoir la décoration suspendue à un ruban semblable à celui des chevaliers et officiers.
Article 8 : Le ruban en barrette sous forme rectangulaire de 37 mm sur 10 mm se porte sur la tenue civile et l'uniforme militaire.
La barrette porte :
- une rosette pour les officiers,
- une rosette posée sur un galon d'argent pour les commandeurs.
Article 9 : Sur le costume civil, les chevaliers portent un liséré, les officiers une rosette, les commandeurs une rosette posée sur un galon argent. Le liséré et la rosette sont de la couleur du ruban.
Chapitre 3 : De l’administration de l’Ordre du mérite de la santé
Article 10 : Le Président de la République est le Grand maître de l'Ordre du mérite de la santé.
Article 11 : Le Grand Chancelier des Ordres nationaux est chargé de l'administration de l'Ordre du mérite de la santé.
Il est assisté du Conseil de l'Ordre du mérite de la santé.
Article 12 : Le Grand Chancelier des Ordres nationaux assure la permanence des activités du Conseil de l'Ordre du mérite de la santé.
A cet effet, il prépare les rapports et les projets de budgets relatifs à l'Ordre du mérite de la santé.
Article 13 : Le Conseil de l'Ordre du mérite de la santé se compose ainsi qu'il suit
- Ministre chargé de la santé,     Président
- Un représentant du Conseil des Ordres nationaux,  Membre
- Un représentant par Direction nationale du
    Ministère de la santé et de l'action sociale,   Membre.
Article 14 : Les membres du Conseil de l'Ordre du mérite de la santé sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé de la santé.
Les fonctions de membres du Conseil de l'Ordre du mérite de la santé sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par l'exercice des fonctions de membres du Conseil de l'Ordre du mérite de la santé sont pris en charge par le budget national.
Article 15 : Le Conseil de l'Ordre du mérite de la santé veille à l'observation des textes régissant l'Ordre.
Il donne son avis sur :
- le projet de budget établi par le Grand Chancelier des Ordres nationaux ;
- toutes questions relatives à l'Ordre du mérite de la santé.
Chapitre 4 : Des nominations – admissions et promotions dans l’Ordre du mérite de la santé
Article 16 : Nul ne peut être admis dans l'Ordre du mérite de la santé, s'il ne remplit les conditions ci-après :
- jouir de ses droits civiques :
- avoir accompli au moins dix (10) ans de service dans une structure de la santé ou de l'action sociale.
Article 17 : Les promotions dans l'Ordre du mérite de la santé sont subordonnées aux conditions d'ancienneté suivantes :
- ne peuvent être promus au grade d'officier que les chevaliers comptant au minimum 8 ans dans leur grade ;
- ne peuvent être promus au grade de commandeur que les officiers comptant au minimum quatre (4) ans dans leur grade.
Article 18 : Les personnes admises dans l'Ordre du mérite de la santé constituent les membres de l'Ordre. Elles sont nommées à vie par décret du Président de la République sur proposition du Conseil de l'Ordre du mérite de la santé.
Article 19 : Les nominations et promotions dans l'Ordre du mérite de la santé ont lieu le 22 septembre de chaque année.
A titre exceptionnel, elles peuvent avoir lieu à toute autre époque de l'année.
Article 20 : Le Conseil de l'Ordre du mérite de la santé fixe le contingent annuel attribué aux différents grades.
Toutefois, certaines nominations et promotions peuvent intervenir « hors contingents ».
Article 21: A titre exceptionnel et sur proposition du Ministre chargé des affaires étrangères, des personnes de nationalité étrangère peuvent être membres de l'Ordre de mérite de la santé.
Leurs nominations et promotions peuvent intervenir à tout moment de l'année.
Article 22 : La remise des décorations a lieu au cours d'une cérémonie.
Les commandeurs reçoivent leurs décorations des mains du Ministre chargé de la santé ; les chevaliers et officiers des mains des directeurs des services centraux titulaires d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Les récipiendaires titulaires sont reçus au cours d'une prise d'armes selon la réglementation en vigueur.
Chaque remise de décoration dans l'Ordre du mérite de la santé fait l'objet d'un procès-verbal signé du récipiendaire et de l'autorité ayant présidé la réception et adressé au Grand Chancelier des Ordres nationaux.
Le ministre ou l'autorité civile ou militaire procède, avec le cérémonial ci-après, à la réception des personnes nommées ou promues dans l'Ordre du mérite de la santé. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
 « Monsieur  .............. (grade et qualité)...................,
Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier, commandeur) de l'Ordre du mérite de la santé.
Chapitre 5 : De la délivrance des brevets et des insignes :
Article 23 :
La délivrance des brevets et insignes de grade est gratuite.
Le remplacement des insignes perdus ou détériorés est à la charge des titulaires. Tous les brevets sont revêtus de la signature du Président de la République et de celle du Grand Chancelier des Ordres nationaux.
Chapitre 6 : De la discipline de l’Ordre du mérite de la santé
Article 24 : L'exercice des droits et prérogatives de membre de l'Ordre du mérite de la santé est suspendu pour les mêmes causes que celles qui suspendent les traits de citoyen malien.
Article 25 : Toute condamnation à une peine infamante, tout acte contraire à la déontologie médicale peuvent entraîner la déchéance du membre de l'Ordre du mérite de la santé.
Chapitre 7 : Des dispositions finales
Article 26 : Le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées et le Ministre des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.


       Bamako, le 10 juillet 1997
       Le Président de la  République,

  Alpha Oumar KONARE

Le Premier ministre,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Ministre de la santé, de la solidarité   Le Ministre des finances et du commerce,
et des personnes âgées,

Modibo SIDIBE      Soumaïla CISSE


Décret 97-210, Médaille du mérite de la santé

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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