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Un peuple-Un But-Une Foi
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Loi 63-31 AN RM portant création d'Ordres nationnaux de la République du Mali PDF Imprimer Envoyer

Assemblée Nationale                                                           République du Mali
 --------                      Un Peuple – Un But – Une Foi
          -------

Loi  n° 63-31 / AN-RM
Portant création d’Ordres nationaux de la République du Mali

L’Assemblée nationale de la République du Mali

Vu la Constitution de la République du Mali ;
Vu la législation en vigueur ;

 A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Sont créés dans la République du Mali les Ordres nationaux suivants :
1) Médaille d’or de l’indépendance
2) Ordre national du Mali
3) Etoile d’argent du mérite national.
Organisation et composition
1. Médaille d’or de l’indépendance
Article 2 : La médaille d’or de l’indépendance est destinée à récompenser les personnes qui se seront signalées d’une manière exceptionnelle dans l’œuvre de l’indépendance de la République du Mali, d’un Etat africain ou de l’Afrique en général.
Article 3 : L’insigne unique de cette médaille consiste en une décoration et un ruban.
La décoration se compose d’une étoile d’or à cinq branches biseautées de 42 millimètres de diamètre comportant :
-  sur la face : au centre le portrait en médaille de Mamadou Konaté entouré de l’inscription « La Patrie reconnaissante »
-  sur le revers : au centre, la devise « Amour, courage, dévouement » entourée de l’inscription « République du Mali ».
Le ruban est formé de douze rayures verticales de couleur verte, or et rouge.
Article 4 : La médaille d’or de l’indépendance est décernée par voie de décret, pris en Conseil des ministres, par le Chef de l’Etat, après avis du Conseil des Ordres nationaux.
Article 5 : La médaille d’or de l’indépendance est décernée solennellement, au cours d’une prise d’armes, par le chef de l’Etat ou son représentant, titulaire lui-même de cette décoration.
Il remet l’insigne au récipiendaire en lui adressant les paroles suivantes : « Au nom de la République du Mali et en considération de vos mérites nous vous conférons la médaille d’or de l’indépendance ».
2. Ordre national du Mali
Article 6 : L’Ordre national du Mali est destiné à récompenser les personnes qui se seront distinguées par des mérites exceptionnels et une fidélité continue dans l’accomplissement de services civils ou militaires au profit de la Nation.
Article 7 : Le Chef de l’Etat est chef souverain et Grand maître de l’Ordre.
Article 8 : L’insigne de l’Ordre national du Mali consiste en une décoration et un ruban.
Il est composé de la façon suivante :
­ Etoile à 5 branches terminées en queue d’aronde et émaillées jaune – 5 petites branches intercalées sont émaillées rouge et terminées par une large bordure de métal formant un M (rappel du Mali).
- Légende face : R.M. métal sur fond d’émail rouge.
      Cercle métal portant en émail vert « Ordre national » et une palme double.
- Légende revers : écusson du Mali émaillé vert, jaune, rouge sur fond métal.
       Cercle métal portant en émail rouge la devise : « Un Peuple – Un But – Une Foi ».
- Ruban : aux couleurs du Mali.
­ Chevalier : décoration 42 millimètres de diamètre, teinte argent, ruban 37 millimètres de large.
­ Officier : décoration même format, teinte or, ruban 37 millimètres de large avec rosette.
­ Commandeur : décoration 60 millimètres de diamètre, teinte or – surmontée d’un motif, tête de lion (de face) métal et palme double émaillée vert. Ruban 37 millimètres en cravate.
­ Grand Officier : plaque diamètre 90 millimètres – plateau rayonné argent et décoration 42 millimètres, teinte or, ruban Officier.
­ Grand Croix : plaque comme ci-dessus.
  Décoration 60 mm, teinte or – suspendue au ruban 101 millimètres en écharpe.
­ Collier de l’Ordre national – Vermeil
  Motifs alternés :
1) Une bande avec la devise nationale
2) Médaillon composé d’un motif formé de la lettre « M », entouré de deux branches de laurier.
Au centre – Tête de lion entouré de deux branches de laurier émaillées vert.
Pendentif formé par l’insigne de l’Ordre national.
Article 9 : L’Ordre est composé de Chevaliers en nombre illimité, d’Officiers, de Commandeurs et de Grands officiers en nombre limité. Il comporte également un grade de Grand Croix qui ne peut être conféré qu’au chef de l’Etat ou éventuellement aux chefs d’Etat étrangers et un Collier de l’Ordre national destiné au Chef de l’Etat maître de l’Ordre.
Le nombre des Officiers ne peut excéder vingt pour cent du nombre des Chevaliers, le nombre des Commandeurs vingt pour cent du nombre des Officiers et les Grands officiers vingt pour cent du nombre des Commandeurs.
Les nominations ont toujours lieu au grade de Chevalier. Toutefois, la nomination dans l’Ordre national du Mali des titulaires de la médaille d’or de l’indépendance a lieu au grade d’Officier.
Article 10 : En temps de paix, pour être admis dans l’Ordre national du Mali, il faut avoir exercé pendant dix ans, avec distinction, des fonctions civiles ou militaires, ou justifier de 10 années de pratique professionnelle.
Exception à cette règle est faite en faveur du Chef de l’Etat devenu par son élection Grand Maître de l’Ordre et de droit Grand Croix de l’Ordre national ; il conserve cette dignité après la cessation de ses fonctions.
Article 11 : Pour être nommé à un grade supérieur dans l’Ordre national du Mali, il est indispensable d’avoir passé cinq ans dans le grade immédiatement inférieur. A titre exceptionnel, cette durée pourra être réduite après avis du Conseil des Ordres nationaux.
Cependant, les chefs d’Etats africains et, exceptionnellement, certaines personnalités d’origine africaine pourront être nommés directement au grade d’Officier, de Commandeur ou de Grand Croix et nonobstant les quotas fixés à l’article 10.
Article 12 : Un règlement particulier fixera les conditions dans lesquels l’Ordre national du Mali sera attribué.
1) Aux personnes en danger de mort.
2) A titre posthume.
3. Etoile d’argent du mérite national
Article 13 : L’Etoile d’argent du mérite national est constituée par une étoile à cinq branches portant dans un cercle inscrit soit l’effigie de l’abeille, soit celle de lion débout. En exergue de ce cercle figure la devise « Un Peuple – Un But – Une Foi ». Le ruban est tricolore, aux couleurs de la République du Mali.
Article 14 : L’Etoile d’argent du mérite national avec effigie « abeille » est destinée à récompenser les bons et loyaux services rendus avec efficience, dévouement, initiative créatrice dans le domaine politique, administratif, militaire, économique, social ou artistique.
Le postulant doit justifier d’au moins cinq ans de service ou de pratique professionnelle.
Article 15 : Etoile d’argent du mérite national avec effigie « Lion débout » est destinée à récompenser une action ou un service particulièrement méritoire dans les mêmes domaines.
Dans ce cas, aucune condition de durée de service ou de pratique professionnelle n’est exigée.
4. Admission dans les Ordres nationaux
Article 16 : Sur l’avis que le Grand Chancelier leur donnera, les ministres lui adresseront les listes de personnes qu’ils jugeront mériter une des distinctions.
Article 17 : Les décrets portant nomination ou promotion dans les Ordres nationaux sont insérés, au Journal officiel du Mali.
Pour les nominations ou promotions à titre exceptionnel, les décrets devront mentionner l’exposé détaillé des faits qui les ont motivées.
Il sera publié tous les ans, par les soins et sous la direction de la Grande chancellerie, un annuaire des Ordres nationaux du Mali.
Article 18 : Les projets de décret portant nomination ou promotion dans les ordres seront communiqués au Conseil des Ordres, aux fins de vérifier si les nominations et promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur.
L’avis du Conseil des Ordres, à la suite de cette vérification, sera mentionné dans chaque décret.
Article 19 : Aucun projet de décret portant nomination ou promotion dans les Ordres nationaux ne pourra être soumis à l’examen du Conseil des Ordres s’il n’est accompagné d’une notice individuelle résumant l’enquête faite sur l’honorabilité et sur la moralité du candidat et d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Article 20 : Le Grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, expédie des lettres d’avis à toutes les personnes promues.
Ces lettres d’avis leur prescrivent de s’adresser au Grand chancelier pour se faire recevoir, décorer et obtenir l’expédition du brevet.
Article 21 : Toutes demandes de nomination ou de promotion qui seront adressées ou soumises au Chef de l’Etat, par quelque personne que ce soit, autres que les ministres, seront renvoyées au Grand chancelier qui en fera le rapport et présentera les propositions correspondantes, s’il y a lieu.
Article 22 :  Nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura été promu ou nommé qu’après sa réception à moins que cette décoration ne lui soit remise directement par le Chef de l’Etat.
5. Mode de réception des membres de l’Ordre
Article 23 : L’Ordre national du Mali est décerné au cours d’une cérémonie officielle, soit par le Chef de l’Etat ou son représentant, soit par un des membres du Conseil des Ordres nationaux, titulaire lui-même de cette décoration au même grade au moins que le récipiendaire. Celui-ci est interpellé par les paroles suivantes : « Au nom du Gouvernement du Mali, nous vous faisons Chevalier (ou Officier ou Commandeur) de l’Ordre national du Mali ».
Article 24 : Il est adressé au Grand chancelier un procès-verbal de chaque réception, des règlements particuliers déterminent les modèles des procès-verbaux de réception.
Article 25 : Un règlement particulier fixera par ailleurs les détails du cérémonial de réception dans les Ordres, à titre civil et à titre militaire.
6. Brevets et prérogatives
Article 26 : La délivrance des brevets et des insignes est gratuite mais le remplacement desdits insignes en cas de perte ou détérioration sera à la charge du titulaire.
Article 27 : Des brevets revêtus de la signature du chef de l’Etat et contresignés du Grand Chancelier seront délivrés à tous les membres des Ordres nationaux.
Article 28 : Un règlement déterminera les prérogatives des Membres des Ordres Nationaux ainsi que les honneurs qui devront leur être rendus à l’occasion des cérémonies publiques.
7. Discipline des membres des Ordres
Article 29 : L’exercice des droits et prérogatives des Membres des Ordres nationaux est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen malien.
Article 30 : Tous les jugements en matière criminelle correctionnelle et de police, relatifs à des membres des Ordres doivent être portés à la connaissance du Grand chancelier.
Article 31 : Toute condamnation à une peine infamante entraîne obligatoirement la déchéance du membre des Ordres.
Pour cette déchéance le Président de la juridiction prononce, immédiatement après la lecture du jugement la formule suivante :
« Vous avez manqué à l’honneur, je déclare au nom des Ordres nationaux que vous avez cessé d’en être membre au titre de ………….. ».
Article 32: Les peines disciplinaires graves infligées à des militaires membres des Ordres nationaux, seront portées à la connaissance du Grand chancelier.
Article 33 : Le chef de l’Etat peut suspendre, en tout ou partie, l’exercice des droits et prérogatives, attachés à la qualité de membre des Ordres nationaux et même exclure des Ordres lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée paraissent rendre cette mesure nécessaire.
Article 34 : Des décrets particuliers fixeront par ailleurs les conditions dans lesquelles un membre de l’un des Ordres susceptible d’être frappé d’une peine disciplinaire, pourra présenter sa défense devant le Conseil des Ordres.
8. Administration des Ordres
Article 35 : L’administration des Ordres Nationaux est confiée à un Grand chancelier relevant directement du Chef de l’Etat ; il entre au Conseil des Ministres toutes les fois que le Président juge convenable de l’y appeler pour discuter les intérêts des Ordres.
Article 36 : Le Grand chancelier est dépositaire des sceaux des Ordres.
Article 37 : Les relations avec les chancelleries étrangères sont dans les attributions du Grand chancelier.
Article 38 : Les décrets relatifs aux Ordres nationaux sont visés par le Grand chancelier pour leur exécution.
Article 39 : Le Grand chancelier présente au Chef de l’Etat :
1) Les rapports, projets de décrets, règlements et décisions concernant les Ordres nationaux et les Ordres étrangers.
2) Les candidats présentés pour les nominations ou promotions.
3) Il dirige et surveille toute l’Administration des Ordres, leurs établissements, la perception des revenus, les paiements et dépenses.
4) Il présente les projets de Budget.
Article 40 : La Cour d’Etat (Section des Comptes) est chargée de l’apurement et règlement des comptes et dépenses annuels des Ordres nationaux.
Article 41 : Un Conseil des Ordres est établi près du Grand chancelier qui se réunit tous les mois.
Le Conseil des Ordres se compose comme suit :
- Le Grand chancelier, président
- Dix membres nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de cinq ans renouvelable parmi les personnalités titulaires de l’un des Ordres nationaux.
- Un secrétaire nommé par le Grand chancelier.
Article 42 : Le Grand chancelier et le Conseil veilleront à l’observation des statuts et règlements des Ordres.
Le Conseil établit son règlement intérieur. Il se réunit toutes les fois qu’il est nécessaire sur la convocation de son Président. Les séances donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui est transcrit sur le registre ad’ hoc.
Le Conseil donnera son avis :
1) Sur l’établissement du budget de l’Ordre.
2) Sur le règlement des comptes de recettes et dépenses des Services de l’Ordre.
3) Sur les mesures de discipline à prendre envers les membres de l’Ordre ; il peut prononcer à l’encontre d’un titulaire qui aura manqué à l’honneur, soit un blâme, soit une suspension temporaire. Il peut dans les cas graves, proposer au Chef de l’Etat l’exclusion du coupable de l’Ordre. Cette exclusion est prononcée par décret. Dans tous les cas, le Conseil doit procéder à une enquête et entendre les explications de l’intéressée.
4) Sur l’examen des propositions motivées par des services exceptionnels.
5) Sur toutes les questions pour lesquelles le Grand chancelier jugera utile de provoquer son avis.
Article 43 : Chaque année, un rapport établi à la date du 31 décembre et délibéré en Conseil des Ordres, est présenté au Chef de l’Etat par le Grand chancelier, pour être mis à l’appui du Budget des Ordres ; ce rapport fait connaître la situation générale des Ordres et l’ensemble des mouvements survenus pendant l’année écoulée.
Article 44 : Un décret fixera la répartition des contingents annuels de décorations mis à la disposition de chaque département et de la Grande chancellerie.
Article 45 : Un règlement particulier fera connaître aux autorités administratives les conditions dans lesquelles les comptes rendus de décès des membres des Ordres seront adressés à la Grande chancellerie.
9. Dispositions générales
Article 46 : Les insignes des Ordres nationaux se portent sur la poitrine, à gauche dans l’ordre suivant :
- Médaille d’Or de l’indépendance ;
- Ordre national ;
- Etoile d’argent du mérite national.
Article 47 : Le modèle des insignes des Ordres nationaux sera déposé aux archives nationales.
Article 48 : Les promotions ont lieu deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet.
Article 49 : A titre exceptionnel, les Ordres nationaux peuvent être attribués à des étrangers, sur proposition du Ministre des affaires étrangères.
Article 50 : Le port d’un ordre étranger peut être interdit par le Chef de l’Etat sur proposition du Grand chancelier.
Article 51 : Le port des in signes est protégé par les dispositions de l’article 133 du code pénal malien.
Article 52 : Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Article 53 : La loi n° 104 / AN-RM du 3 août 1961 est abrogée.
Article 54 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Mali.


Fait et délibéré en séance publique à Bamako, le 31 mai 1963.


       Le Président de l’Assemblée nationale,

       Mahamane Alassane HAIDARA

Le Secrétaire de séance,

Amadou THIOYE


Loi 63-31, Création des Ordres nationaux du Mali

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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