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Un peuple-Un But-Une Foi
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DECRET N°10. FIXANT LES DELAIS ET LES MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ENTRE LES PRESTATAIRES DE SANTE ET LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE PDF Imprimer Envoyer

MmeDIARRA

PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMEN~

REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - un But - une Foi

 

 

 

DECRET N°1O- __ 5_7_7 __________ IP-RM DU 2 6 OCT 2010

FIXANT LES DELAIS ET LES MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ENTRE LES PRESTATAIRES DE SANTE ET LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

Vu      la Constitution;

Vu      la Loi N°96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la Comptabilité Publique;

Vu      la Loi N°96-004 du 26 janvier 1996 portant création de l'Institut National de

Prévoyance Sociale;

Vu      la Loi N° 10-029 du 12 juillet 2010 portant création de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale;

Vu      la Loi N°09-0 15 du 26 juin 2009 portant institution du régime d'Assurance Maladie

Obligatoire;

Vu      la Loi N°09-016 du 26 juin 2009 portant création de la Caisse Nationale d'Assurance

Maladie;

Vu      la Loi N°09-030 du 27 juillet 2009 portant institution du Régime d'Assistance

Médicale;

Vu             la Loi N°09-031 du 27 juillet 2009 portant création de l'Agence Nationale

d'Assistance Médicale;   _ _ __ _ _ _ __ __ __

Vu             le Décret N°97-192 du 09 juin 1997 portant règlement général de la Comptabilité

Publique;

Vu      le Décret N°09-553/P-RM du 12 octobre 2009 fixant l'organisation et les modalités

de fonctionnement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;

Vu       le Décret N°09-554/P-RM du 12 octobre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence Nationale d'Assistance Médicale;

Vu       le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre;

Vu       le Décret N°09-157/P-RM du 9 avril 2009, portant nomination des membres du Gouvernement;

Article 1er : Le présent décret fixe les délais et les modalités de conclusion des conventions entre les prestataires de santé et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

Article 2 : Les conventions entre les prestataires de santé et la Caisse Nationale d'Assurance

Maladie déterminent le règlement minimum.                                          

Article 3 Le règlement minimum conventionnel est l'ensemble des dispositions minimales définissant les droits et les obligations entre partenaires ainsi que leurs rapports réciproques et figurant dans les conventions liant les institutions d'Assurance Maladie et d'Assistance Médicale aux prestataires de santé.

Article 4 : Les conventions sont conclues de manière sectorielle, entre les institutions d'Assurance Maladie et d'Assistance Médicale et les prestataires suivants:

les pharmaciens d'officine;

les structures sanitaires publiques, communautaires et privées; les dentistes;

les médecins libéraux;

les laboratoires d'analyses médicales;

/ - les professions infirmières, de sages femmes et autres spécialités paramédicales.

Article 5 : Les conventions sectorielles sont conclues entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, en son nom propre et au nom de l'Agence Nationale d'Assistance Médicale, et les représentants des prestataires, ordres nationaux ou syndicats.

Toutefois, l'Agence Nationale d'Assistance Médicale n'est pas concernée par les conventions conclues entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et les prestataires privés.

Les discussions et négociations relatives à la conclusion des conventions sont conduites sous l'égide des ministres en charge de la Protection Sociale et de la Santé.

Les ministres arrêtent la liste des participants à la négociation, sur proposition des institutions en charge de l'Assurance Maladie et de l'Assistance Médicale.

A.rléfauLd.e.-conclusion.ff.une .. coIL\Lention .. dans Je -temps.-imparti,-l@-mi-n-i·str@- -Ghargé· ·de la· Protection Sociale édicte un règlement provisoire s'imposant aux parties en désaccord et dont la durée ne peut excéder trois mois et instruit aux parties de poursuivre la négociation de la convention pour une période de trois mois supplémentaire.

Faute d'accord conclu après cette période additionnelle, le ministre chargé de la Protection Sociale par arrêté transforme le règlement provisoire en convention sectorielle.

Article 7 : Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans, sauf accord particulier entre les parties.

A défaut d'accord, le ministre chargé de la Protection Sociale reconduit d'office la convention précédente.

la définition des termes techniques spécifiques employés dans le. corps de la convention;

le champ d'application de la convention, qui précise les prestataires et les bénéficiaires concernés, ainsi que les prestations couvertes;

les conditions et les modalités d'adhésion à la convention;

les règles liées à l'exercice conventionnel, qui précisent notamment les règles liées à l'accès aux soins et les dispositions spécifiques, telles que l'accord préalable. Elles précisent également les conditions de délivrance des prestations, de garantie de la qualité des services, de rédaction des prescriptions ainsi que les modes d'échange d'information entre les institutions d'assurance maladie et d'assistance médicale et les prestataires.

les éléments relatifs aux outils de maîtrise des dépenses de santé ;

les modalités de rémunération des prestataires et notamment la rédaction des demandes de paiement aux institutions d'assurance maladie et d'assistance médicale; les dispositions relatives au contrôle médical exercé par les institutions d'assurance maladie et d'assistance médicale;

les dispositions relatives à la mise en œuvre, au suivi de la convention et au règlement des litiges;

modalités spécifiques de la formation des prestataires dans le cadre de la mise en œuvre de la convention;

les dispositions relatives à la lutte contre la fraude, notamment la prescription ou la délivrance abusive, l'exercice illégal ou les pratiques irrégulières des bénéficiaires;

la durée de la convention, les modalités de révision, de renonciation et de ré-adhésion éventuelle.

-J3'autres éléments, l~()lÏfplémeIilaifes-etspê-cifiqiies-à -T'uriè -Ou Talitre- - aescaté"g6rTesae­prestataires peuvent figurer dans les conventions.

les formulaires d'adhésion à la convention;

les formulaires utilisés dans les échanges entre les institutions d'assurance maladie et d'assistance médicale et les prestataires à savoir les feuilles de soins et les demandes de paiement;

les listes des produits ou prestations autorisés au titre de la convention ainsi que leur tarif de référence et le ticket modérateur applicable.

Ces annexes sont mises à jour annuellement par les institutions d'assurance maladie et d'assistance médicale et en tant que de besoin, selon une procédure déterminée par elles.

Article 11 : Toute modification des conventions, hormis les annexes, fait l'objet d'un avenant.

Article 12 : Les conventions sont, préalablement à leur mise en œuvre, approuvées par arrêté du ministre chargé de la Protection Sociale.

 

Article 13 : Le ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées, le ministre de la Santé, le ministre de l'Economie et des Fiances, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.~

 

Bamako, le 2 6 ocr 2010_

 

Le Président de la République,

}

Amadou TrE':;::URE

 

 

 

Le premier~_tre,

~'~

 

Le ministre du Développement social, de

la Solidarité et des P;JJ=A=g=e='e=s=, ========_.

Sékou DIAKITE ~

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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