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Un peuple-Un But-Une Foi
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DECRET N°10. FIXANT LES PRINCIPES DE LA TARIFICATION PREFERENTIELLE ET LES TAUX DE COUVERTURE DES PRESTATIONS DE SOINS DE SANTE DE L'ASSURANCE MALADIE OBLICATOIRE ET DE L'ASSISTANCE MEDICALE PDF Imprimer Envoyer

MmeDIARRA

PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT                                      RÉPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple - un But - une Foi

 

 

DECRET N°IO _______ S _8_0 __ IPR:~DU 2 6 OCT 2010

FIXANT LES PRINCIPES DE LA TARIFICATION PREFERENTIELLE ET LES TAUX DE COUVERTURE DES PRESTATIONS DE SOINS DE SANTE DE L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ET DE L'ASSISTANCE MEDICALE

Vu        la Constitution;

Vu        la Loi N°96-061 du 04 novembre 1996 portant prInCIpeS fondamentaux de la Comptabilité Publique;

Vu        le Décret N°97 -192 du 09 juin 1997 portant règlement général de la Comptabilité Publique;

Vu       la Loi N°96-004 du 26 janvier 1996 portant création de l'Institut National de Prévoyance Sociale;

Vu       la Loi N° 1 0-029 du 12 juillet 2010 portant création de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale;

Vu                 la Loi N°09-0 15 du 26 juin 2009 portant institution du régime d'Assurance Maladie

Vu        la Loi N°09-016 du 26 juin 2009 portant création de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;

Vu        la Loi N°09-030 du 27 juillet 2009 portant institution du Régime d'Assistance

Médicale;

Vu       la Loi N°09-031 du 27 juillet 2009 portant création de l'Agence Nationale d'Assistance Médicale;

Vu       le Décret N°09-552 / P-RM du 12 octobre 2009 fixant les modalités d'application de la Loi portant institution du régime d'assurance maladie obligatoire;

Vu       le Décret N°09-553/P-RM du 12 octobre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie;

Vu       le Décret N°09-554/P-RM du 12 octobre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence Nationale d'Assistance Médicale;

Vu       le Décret N°09-555 / P-RM du 12 octobre 2009 fixant les modalités d'application de la Loi portant institution du régime d'assistance médicale;

Vu       le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre;

Vu       le Décret N°09-l57/P-RM du 9 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;

Article 1er: Le présent décret fixe les principes de la tarification préférentielle et les taux de couverture des prestations de soins de l'assurance maladie obligatoire et de l'assistance médicale.

Article 2 : La tarification préférentielle des prestations relatives à 'la prise en charge des bénéficiaires du régime d'assurance maladie se fait, en fonction du prestataire et de la nature de la prestation, selon deux modes :

La tarification préférentielle se fait sur la base de la tarification nationale de référence établit par le ministre de la Santé.

Article 3 : Le forfait par pathologie ou par groupe homogène de maladies est un montant arrêté pour la prise en charge d'une pathologie ou d'un groupe homogène de maladies.

Article 4 : Le règlement à l'acte est effectué sur la base du tarif de chaque acte médical, de biologie ou d'analyse de laboratoire posé par le praticien.

Article 5 : La nomenclature des actes professionnels est basée sur une codification par lettres-clés, selon les normes internationales admises.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et de· la Protection Sociale fixe la nomenclature desdits actes.

TITRE II: MISE EN ŒUVRE DE LA TARIFICATION PAR LES PRESTATAIRES CONVENTIONNES

Article 6 : Une tarification conventionnelle est établie pour chaque type de prestations ou groupe de prestations.

Article 7 : La tarification conventionnelle, quel que soit son mode, est appliquée par les prestataires conventionnés. Elle est susceptible de modification.

Les prestataires ne sont pas autorisés à pratiquer vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance maladie des tarifs supérieurs aux tarifs conventionnels définis par les conventions spécifiques qui les lient à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et à l'Agence Nationale d'Assistance Médicale.

Tout dépassement des dits tarifs est passible des mesures et sanctions prévues dans le cadre des conventions.                                                                          

Article 7 : La Caisse Nationale d'Assurance Maladie établit, en collaboration avec le Ministère chargé de la Santé et agissant pour le compte de l' l'Agence Nationale ci' Assistance Médicale et son propre compte, la tarification des prestations, actes et médicaments délivrés par les prestataires de soins du secteur public civil.

Article 8 : La Caisse Nationale d'Assurance Maladie établit, dans le cadre de conventions sectorielles, en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et en collaboration avec les Ministères chargés de la Santé et de la Protection Sociale, la tarification des prestations, actes et médicaments délivrés par les prestataires de soins privés.

Article 9 : La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et l' l'Agence'Nationale d'Assistance Médicale sont chargées de faire connaître et de communiquer aux prestataires, selon une périodicité définie par elles, la grille complète de la tarification conventionnelle.

Article 10 : Les tarifs des actes médicaux, de biologie et les analyses de laboratoire sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé de la Protection Sociale et du ministre chargé des Finances.

Article 11 : Les frais occasionnés par l'octroi de soins de santé ou de maternité à un assuré ou à l'un de ses ayants droit sont couverts par:

l'assuré, sous la forme d'une participation personnelle désignée par le terme « ticket modérateur» pour le régime d'Assurance Maladie Obligatoire;

la forme d'une assistance médicale ou d'une prise en charge partielle ou totale désignée par le terme « tiers-payant ».

Article 12 : Le taux du ticket modérateur est établi selon les modalités fixées par l'article 58 du décret 09-552 / P-RM du 12 octobre 2009, et proportionnellement aux tarifs appliqués.

Article 13 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Protection Sociale détermine, en tant que de besoin, le détail de la tarification préférentielle.

 

Article 14 : Le ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées, le ministre de la Santé et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera emegistré et publié au Journal officie.

 

Bamako,le 2 6 OcT 2010

 

Le Président de la République

/'Q]vVJ-

Amadou Toumani TOURE

 

 

 

 

 

Le premier ministre,                                                   Le ministre de la défense et  des Anciens       

Modibo SIDIBE                                                            Combattants,

Le ministre du Développement social, de                   Natié PLEA

la Solidarité et des Personnes agées,                          Le ministre du travail, de la fonction publique et de

Sékou DIAKITE                                                            la reforme de l'Etat,

Abdoul Wahab BERTHE

Le ministre de la Santé

Oumar Ibrahima TOURE

 

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sanoussi TOURE

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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