CONTRAT DE LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU MALI Lieu de signature du contrat : Bamako Date : le 14 avril 2008 Conformément aux stipulations des lettres échangées d’établir le projet d’aide à l’hôpital du Mali entre le gouvernement de la République Populaire de Chine et le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement chinois consent à prendre en charge le projet de construction de l’hôpital du Mali. L’Institut des Etudes en Engineering du Commerce Interne (désigné ci-après, la partie chinoise) mandaté par le gouvernement chinois d’une part, et le Ministère de la Santé (désigné ci-après, la partie malienne) mandaté par le gouvernement du Mali d’autre part, après une négociation amicale, ont convenu de ce qui suit : Article 1 : Les deux parties contractantes 1.1. Partie chinoise : Nom : Institut des Etudes en Engineering du Commerce Interne de R. P. C. Représentant de la personne morale : JIN Jiawei Représentante autorisée par la personne morale pour la signature du contrat : Madame WANG Wei Adresse légale : 99, avenue Youanmenwai, Fengtai arrondissement, Beijing, Chine. Code postal : 100069 Tél. : 86-10-63565460 Fax : 86-10-63565560 1.1. Partie malienne : Nom : Ministère de la Santé Représentant de la personne morale : Ministre de la Santé Représentant autorisé par la personne morale pour la signature du contrat : Adresse légale : Bamako - Koulouba Code postal : BP : 232 Tél. : (00223) 222 53 01/02 Fax : (00223) 223 02 03 Article 2 : Obligations des deux parties 2.1 Obligations de la partie chinoise 2.1.1. Mandatée par le gouvernement chinois, après avoir fait des investigations sur le projet de construction de l’hôpital du Mali, la partie chinoise poursuivra la conception du projet. 2.1.2. La partie chinoise adoptera les procédures suivantes pour la mise en œuvre de la conception : (1) Procéder, selon le programme approuvé par les deux parties (voir l’annexe I), à la conception de tous les bâtiments, structures, travaux assortis et travaux extérieurs à l’intérieur de la limite d’alignement du site de construction du présent projet ; (2) Prospections de géologie préliminaire et détaillée, et remise de deux exemplaires de rapport des prospections de géologie préliminaire et détaillé ; (3) Recherches – documentation sur le projet ; (4) Envoi au Mali au cours de la mise en chantier du projet ci-dessus des représentants de conception de l’Institut pour résoudre les difficultés techniques : (5) Après l’achèvement des travaux, remise à la partie malienne les documents de récolement. 3. Les documents de la conception, ceux de l’achèvement des travaux et tous les documents officiels remis à la partie malienne par la partie chinoise sont en langues chinoise et française. 2.2. Obligations de la partie malienne 2.2.1. La partie malienne remplira les obligations suivantes afin que la partie chinoise puisse mener à bien la conception du projet de construction de l’hôpital du Mali : (1) À la demande de la partie chinoise, offrir les documents de base de la conception mentionnés dans l’annexe II du présent contrat et s’occuper de l’exactitude et la sûreté des documents fournis ; (2) Aider la partie chinoise à accomplir le travail de prospection géologique et aider les ingénieurs de prospection géologique à remplir les formalités d’entrée et de sortie du territoire, de séjour, de travail, d’exemption fiscale des appareils d’exploration des travaux aux moments de leurs entrée et sortie du territoire ; (3) Approuver les plans de conception préliminaire réalisés par la partie chinoise ; (4) Aider les représentants de conception de l’Institut, envoyés par la partie chinoise, à remplir les formalités d’entrée et de sortie du territoire, de séjour, de travail et d’exemption fiscale des matériaux de vie importés ; (5) Assurer la sécurité de la vie et des biens des représentants de la partie chinoise au cours de leur séjour au Mali ; (6) Selon les accords concernés du présent projet et les règlements du présent contrat, traiter les conflits éventuels avec les autorités concernées au cours de l’exécution du présent contrat, à l’issue des consultations avec la partie chinoise : (7) Selon le site de l’exécution de la construction du projet choisi par le gouvernement chinois et le gouvernement malien, remplir les formalités de titre de propriété des sites retenus ; (8) S’occuper de la démolition des bâtiments sur le sol et sous-sol, introduire de l’eau, de l’électricité et de la voierie aux endroits désignés par la partie chinoise à l’intérieur de la limite d’alignement du site. 2.2.2. Accomplir, selon le délai fixé par le présent contrat, tous les devoirs. 2.2.3. Tous les documents remis à la partie chinoise par la partie malienne sont écrits en français. 2.2.4. Les frais concernés par l’exécution des devoirs de la partie malienne cités ci-dessus et définis par le présent contrat sont à la charge de la partie malienne.
Article 3 : Conception 3.1. Description 3.1.1 Nom du projet : Projet de construction de l’hôpital du Mali. 3.1.2 site du projet : Capitale du Mali, Bamako. (Yirimadio) 3.2 Programme de conception 3.2.1 Envergure de l’hôpital : le projet occupe une superficie d’environ 28 600 mètres carrés, la surface de construction totale du projet est environ de 6 990 mètres carrés. 3.2.2 Site de construction : Bamako, capitale du Mali. (Yirimadio) 3.2.3 Contenu de conception : plan général, plans d’exécution d’architecture, structure, équipements, électricité etc. 3.2.4 Emprise de conception : Conception à l’intérieur de la limite d’alignement du site de construction du projet. 3.2.5 Contenu détaillé de construction à la charge de la partie chinoise : voir le programme de conception architectural (annexe I). 3.2.6 Répartition de travail entre la partie chinoise et la partie malienne (voir annexe IV du présent contrat pour les détails). 3.2.7 En ce qui concerne les détails concrets de la partie architecturale du projet de conception approuvés par la partie chinoise et la partie malienne, ils seront présentés de façon détaillée dans la « note architecturale du projet de conception de l’hôpital du Mali ». 3.3. Bases de conception 3.3.1. Lettres échangées d’établir le projet d’aide à l’hôpital du Mali entre le gouvernement de la République Populaire de Chine et le gouvernement de la République du Mali ; 3.3.2. Les règlements concernés de l’alinéa 1 et 2 du présent Article ; 3.3.3. Documents de base de conception fournis par la partie malienne à la demande de la partie chinoise ; 3.3.4. Les normes de conception et des critères techniques en vigueur en République Populaire de Chine et la situation concrète locale du Mali. 3.4. Forme de conception 3.4.1La conception de la partie chinoise est réalisée en deux étapes : la conception préliminaire et la conception des plans d’exécution ; 3.4.2. La partie chinoise réalise les plans de la conception préliminaire selon les plans du programme de conception acceptés par les deux parties, et les remet à la partie malienne pour sa vérification et son approbation ; 3.4.3. La partie chinoise procède, lors de la conception des plans d’exécution, aux modifications partielles dans la limite raisonnable selon la conception préliminaire approuvée par la partie malienne. Au cas où la modification est importante, il faut que la partie chinoise obtienne en avance l’accord de la partie malienne ; 3.4.4. Les plans d’exécution réalisés par la partie chinoise seront utilisés directement pour la mise en chantier du projet ; 3.4.5. La partie chinoise doit remettre, avant la mise en chantier du projet de conception dans le cadre du présent contrat, quatre exemplaires des plans de conception d’exécution à la partie malienne. Article 4 : Ingénieurs de prospection géologique et représentants de conception
4.1. La partie chinoise envoie cinq ingénieurs de prospection géologique ; 4.2. Deux représentants de conception, dont le délai de travail se commence à partir du déclenchement des travaux du projet et se termine à l’achèvement des travaux du projet ; 4.3. Les ingénieurs de prospection géologique et les représentants de conception, envoyés par la partie chinoise, jouissent des mêmes droit et traitement préférentiels que les experts d’assistance envoyés par les autres gouvernement étrangers. Article 5 : Document de l’achèvement des travaux 5.1. A la suite de l’achèvement et la remise des travaux du projet de conception dans le cadre du présent contrat, la partie chinoise remet à la partie malienne deux exemplaires du document de l’achèvement des travaux du projet en chinois et en français. 5.2. Le document d’achèvement des travaux remis par la partie chinoise à la partie malienne comporte les plans, les descriptifs et tous les documents nécessaires. Article 6 : Plan d’avancement de travail En ce qui concerne le travail de la partie chinoise et celui de la partie malienne stipulé par le présent contrat, il faut les effectuer selon le plan d’avancement suivant : 6.1. La partie malienne remet dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du présent contrat à la partie chinoise tous les documents de base de conception non remis (pour le contenu concret voir l’annexe III). Après l’entrée en vigueur du présent contrat, la partie chinoise doit accomplir, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception du dernier document de base de conception remis par la partie malienne, la conception préliminaire des plans d’exécution. Si la partie malienne tarde à fournir les documents nécessaires, le temps de remise des documents de conception de la partie chinoise sera reporté proportionnellement aux jours retardés par la partie malienne. 6.2. La partie malienne doit accomplir le travail de vérification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception des documents de la conception préliminaire remis par la partie chinoise, et remet le document de vérification et d’approbation par écrit. Au cas où la partie malienne n’a pas accompli la vérification dans le délai exigé, la partie chinoise aurait raison de croire que la partie malienne a approuvé la conception réalisée par la partie chinoise, et continuerait la conception des plans d’exécution ; 6.3. La partie chinoise accomplira la conception des plans d’exécution dans un délai de 80 jours à compter de la date de réception de document de vérification et d’approbation par écrit de la partie malienne ; 6.4. Lorsque l’unité de construction du projet, objet du présent contrat, désigné par le gouvernement chinois a signé, avec la partie malienne, le contrat de l’exécution des travaux du projet, les représentants de conception de la partie chinoise arriveront avec le groupe d’avant-garde de l’unité de construction au site de construction du projet pour commencer les travaux. 6.5. La partie chinoise fournira à la partie malienne, dans un délai de 30 jours après l’achèvement et la remise des travaux du projet conformément aux dispositions du présent contrat, les documents définitifs. Article 7 : Echange de documents 7.1. Une de ces deux parties devra entreprendre les certificats de remise ou apposera la signature pour la réception sur la copie retenue par le donneur lors de remise des données, des plans établis et tous les documents concernés à une autre partie. 7.2. Vu que les plans établis, les descriptions et les autres documents sous le présent contrat ne servent qu’au présent projet, aucune partie ne pourra pas les transférer sans accord des deux parties. Article 8 : Montant général du contrat 8.1. Les frais de prospection géologique et les frais de conception constituent le montant général du contrat. 8.2. Les frais de prospection géologique sont de 700 000 Yuans RENBINBI. 8.3. Les frais nécessaires au travail de la conception du projet pour la partie chinoise représente 8% du prix total du contrat d’exécution des travaux, (pour le moment 70 000 000 Yuans RENMINBI), soit 5 600 000 Yuans RENMINBI. Après la signature du contrat d’exécution des travaux du présent projet, les deux parties, sur la base des frais de conception ci-dessus mentionnés, multipliés par le taux des frais de conception, calculeront le montant total des frais de la conception. En conséquence, les deux parties signeront un contrat supplémentaire de conception conformément au montant définitif du contrat d’exécution.
Article 9 : Règlement du contrat de conception 9.1. Le montant total prévu dans l’article VIII du présent contrat sera réglé dans le cadre du projet d’aide à titre gratuit stipulé par l’accord de coopération économique et technique signé par le gouvernement chinois et le gouvernement malien le 29 mars 2007. 9.2. Le montant total du présent contrat sera réglé comme suivant : 9.2.1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du présent contrat, il faut régler les frais de prospection géologique, soit 700 000 Yuans RENMINBI, et 60% des frais de la conception stipulés dans l’article 8 du présent contrat, soit 3 360 000 Yuans RENMINBI ; 9.2.2. Après la signature du contrat d’exécution du projet, il faut confirmer le prix total du contrat de conception et régler la somme restante du montant total du contrat dans un mois à compter de la signature du contrat complémentaire de conception ; 9.2.3. La partie chinoise dresse quatre exemplaires de relevé de compte selon l’heure et le montant du règlement, et traite les affaires de liquidation via la Banque d’Exploration Nationale de la Chine et La Direction Générale de la Dette Publique du Mali. Article 10 : Modification
10.1. Si la partie malienne changeait l’emplacement du projet stipulé dans le présent contrat ou modifiait les données de base d’études, le plan défini de conception, les dossiers et les données fournies, il en résulta que la partie chinoise devra reprendre sensiblement la conception du projet. Dans ce cas, l’avancement de conception, stipulé dans le présent contrat, sera réajusté en fonction de cette nouvelle situation et la partie chinoise recevra les frais qui résulteraient du travail réellement refait (y compris les frais de ré-prospection géologique). 10.2. S’il se produisait le cas prévu dans l’alinéa 1 du présent Article du présent contrat, la partie malienne devra le faire savoir tout d’abord à la partie chinoise par écrit, signera, à l’issue des consultations entre la partie chinoise et la partie malienne, un contrat supplémentaire dans lequel les règlements aux sujets du réajustement de l’avancement du travail, du paiement du travail refait et des frais de ré-prospection géologique seront précisés. 10.3. Si la partie chinoise changeait les plans de la conception préliminaire et les autres documents déjà approuvés par la partie malienne, elle devra le faire savoir à la partie malienne par écrit, signera, à l’issue des consultations entre la partie malienne et la partie chinoise, un contrat supplémentaire dans lequel les règlements aux sujets du réajustement d’avancement du travail et du paiement du travail refait seront précisés. Article 11 : Responsabilités de manquement du contrat
11.1. Dans le cas où la partie chinoise ferait des erreurs de conception entraînant la perte économique par suite de l’inexactitude des données de conception fournies par la partie malienne, la partie chinoise ne se chargera d’aucune responsabilité. Les deux parties seront convenues de prendre des mesures et de signer le contrat supplémentaire à ce moment-là. 11.2. Si la partie malienne n’est pas en mesure d’accomplir ses obligations stipulées dans l’alinéa 2 de l’Article II ou dans l’Article VI et les autres Articles du présent contrat, et qu’il en résulte que le projet de la conception de la partie chinoise ne puisse être réalisé comme prévue, l’avancement du travail sera reporté proportionnellement aux jours retardés par la partie malienne. Dans ce cas, la partie chinoise ne se chargera d’aucune responsabilité. 11.3. Si la partie chinoise n’est pas en mesure d’accomplir ses obligations stipulées dans le présent contrat, et il en résulte que le programme de la conception de la partie chinoise ne puisse être réalisé comme prévu, le programme sera reporté en fonction des circonstances. Dans ce cas, la partie chinoise se chargera de la perte économique. Article 12 : Cas de force majeure 12.1. S’il survenait un cas de force majeure selon l’usage international au cours de l’application du présent contrat, la partie qui a subie l’événement devra informer l’autre partie par écrit dans un délai de 15 jours. 12.2. Si le cas de force majeure introduirait le changement du contrat, les parties malienne et chinoise régleront les frais conformément aux dispositions de l’Article X du présent contrat. 12.3. Si l’arrêt de l’application du présent contrat intervenait du fait du cas de force de majeure, la partie chinoise règlera les frais de la conception déjà occasionnés avec la partie malienne, selon le travail réellement fait par la partie chinoise, les frais nécessaires aux phases correspondantes stipulées dans l’Article VIII et l’alinéa 2 de l’Article IX du présent contrat. Article 13 : Résiliation du contrat 13.1. Après l’entrée en vigueur du présent contrat, aucune des deux parties ne pourra y mettre fin unilatéralement. 13.2. Si l’arrêt de l’application du présent contrat intervenait du fait de la partie malienne pour les raisons acceptées par les deux parties, la partie chinoise règlera les frais suivant l’alinéa 3 de l’Article 7. 13.3. Si l’arrêt de l’application du présent contrat intervenait du fait de la partie chinoise pour les raisons acceptées par les deux parties. Les frais de conception déjà occasionnés à l’application du présent contrat seront à la charge de la partie chinoise. Article 14 : Différends et imprévus 14.1. Si les différends survenaient au cours de l’application du présent contrat, les deux parties devraient trouver des solutions par voie de consultation amiable, et dans un esprit de compréhension et d’arrangement mutuels, les gouvernement malien et chinois se présenteraient aux négociations si les deux parties le jugent conjointement nécessaire. 14.2. Tout ce qui n’es pas prévu dans le présent contrat sera réglé par voie de consultation et à l’amiable. En ce qui concerne les imprévus qui sont plus importants et qui ont besoin d’être inscrits, le contrat supplémentaire sera signé pour confirmation à l’issue des consultations amicales entre les deux parties. Article 15 : Composants du contrat Le présent contrat comporte les composants suivants: 15.1. Lettres échangées entre le gouvernement chinois et le gouvernement malien d’établir le projet de l’hôpital du Mali. 15.2. Annexe I : Programme de conception du projet de l’hôpital du Mali et le plan du site retenu (alignement) pour le projet ; 15.3. Annexe II : Liste des documents de base du projet de l’hôpital du Mali ; 15.4. Annexe III : Liste des documents de base de conception restant à fournir par la partie malienne ; 15.5. Annexe IV : Répartition de travail entre la partie chinoise et la partie malienne. 15.6. Annexe V : Liste des équipements biomédicaux essentiels Article 16 : Entrée en vigueur du contrat Suite à la signature des représentants autorisés chinois et malien, le présent contrat entrera en vigueur à partir de la signature des lettres échangées d’établir le projet d’aide à l’hôpital du Mali entre le gouvernement de la République Populaire de Chine et le gouvernement de la République du Mali. Il restera valable jusqu’au jour où les deux parties auront accompli toutes les obligations qui en découlent. Fait à Bamako le 14 avril 2008, le présent contrat est rédigé en quatre exemplaires en langues française et chinoise ; Chaque partie en détenant deux : les deux textes faisant également foi. République du Mali République Populaire de Chine Représentant de la Partie malienne Représentant de la partie chinoise
Ministre de la Santé Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade de P.R.C.
Oumar Ibrahima TOURE Tianyun HUO
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