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Convention Mali Cameroun 1964 sur l'établissement et la libre circulation des personnes PDF Imprimer Envoyer

Convention d’établissement et de circulation des personnes entre la République Fédérale du Cameroun et la République du Mali

La République du Mali et la République Fédérale du Cameroun,
      
      
Conscients des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les deux Etats, décidés à poursuivre leur œuvre en vue de la réalisation de l’Unité Africaine,
Soucieux d’arrêter les principes selon lesquels les deux Etats entendent organiser, dans l’égalité complète et le respect de leur indépendance, les liens d’amitiés qui servent l’intérêt réciproque de la République du Mali et de la République Fédérale du Cameroun et qui sont propres à encourager et à développer les rapports entre leurs peuples,
Désireux d’assurer à leurs nationaux respectifs sur le territoire de l’autre Etat, un statut privilégié conforme aux rapports spécifiques entre les deux pays et déterminés à préserver et à renforcer la solidarité qui les unit,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er : Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie contractante des libertés publiques dans les mêmes conditions que ses nationaux. Sont notamment garantis, conformément à la Déclaration universelle des Droits de l’homme le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques, telle que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d’opinion et d’expression, de réunion et d’association et la liberté syndicale.
Ces droits et libertés s’exercent, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes.
Article 2 : Chacune des parties contractantes déterminera par sa législation l’étendue et les conditions d’exercice sur son territoire des droits politiques par les nationaux de l’autre partie contractante.
Article 3 : Pourvu qu’ils soient munis des pièces d’identité réglementaires de son Etat, tout ressortissant d’une des parties contractantes peut entrer librement sur le territoire de l’autre Etat, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir sans être astreint à un visa ou à une autorisation quelconque de séjour.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité publique.
Article 4 : Les ressortissants originaires de l’un ou de l’autre Etat seront recensés dans leur lieu de résidence après un an de séjour. Ce recensement n’a qu’un caractère fiscal et n’entraîne aucune conséquence sur la nationalité.
Article 5 : Tout national d’une des parties contractantes jouira sur le territoire de l’autre Etat, de la pleine protection légale et judiciaire pour sa personne, ses biens et ses autres intérêts.
Il a accès à toutes les juridictions dans les mêmes conditions que les nationaux de l’autre Etat. Il ne pourra, à cet égard, lui être imposé ni cautio judicatum solvi, ni dépôt quelconque à raison, soit de sa qualité de non-national de l’Etat de résidence, soit de l’insuffisance de ses biens sur le territoire dudit Etat.
Il bénéficie de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les nationaux de l’Etat.
Article 6 : Sans préjudice des conventions intervenues ou à intervenir entre les parties contractantes, les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans l’autre Etat dans les conditions déterminées par la législation de cet Etat.
Article 7 : En ce qui concerne le problème de la sécurité, les forces de sécurité de l’une des parties contractantes ne feront aucune incursion en territoire voisin sans autorisation expresse préalable de l’autorité responsable.
Article 8 : En ce qui concerne l’ouverture d’un fonds de commerce, la création d’une exploitation, d’un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l’exercice des activités correspondantes, et l’exercice des activités professionnelles salariées, et des professions libérales, les ressortissants de l’une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l’autre partie contractante, sauf dérogations imposées par la situation économique et sociale de ladite partie.
Ces dérogations ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte à l’essentiel des droits reconnus par le présent article au bénéfice des ressortissants de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre.
Article 9 : Tout national de l’une des parties contractantes à la faculté d’obtenir sur le territoire de l’autre partie, des concessions, autorisations et permissions administratives, ainsi que de conclure les marchés publics, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.
Article 10 : Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.
Les deux parties contractantes s’engagent  à ne faire aucune discrimination entre leurs ressortissants respectifs en vue de leur assurer le bénéfice et l’accès des services et établissements sociaux et sanitaires.
Article 11 : Tout national de l’une des parties contractantes bénéficie sur le territoire de l’autre partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, de toutes dispositions mettant à la charge de l’Etat ou d’une collectivité publique la réparation des dommages subis par les personnes et par les biens.
Article 12 : Tout national de l’une des parties contractantes jouit sur le territoire de l’autre partie contractante des mêmes droits civils que les nationaux de ladite partie. Il les exerce selon la loi applicable d’après les règles de conflits de lois.
En particulier, le statut personnel des Maliens sur le territoire de la République Fédérale du Cameroun est régi par la loi malienne, le statut personnel des Camerounais sur le territoire de la République du Mali est régi par la loi camerounaise.
Article 13 : Tout national d’une des parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie contractante peut participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense professionnelle et des assemblées consulaires dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.
La durée de la résidence exigée est déterminée par chaque Etat.
Article 14 : Les nationaux de l’une des parties contractantes titulaires de la carte d’identité délivrée par leur Etat d’origine ne peuvent être assujettis sur le territoire de l’autre partie contractante à des droits, taxes ou contributions quelle qu’en soit la dénomination autres ou plus élevés que ceux perçus sur les nationaux de cette partie.
Les parties contractantes conviendront en tant que de besoin des mesures permettant de réprimer l’évasion fiscale et d’éviter les doubles impositions.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes morales comme aux personnes physiques.
Article 15 : Les nationaux de l’une des deux parties contractantes ne peuvent être frappés d’aucune mesure arbitraire et discriminatoire de nature à compromettre leurs biens ou leurs intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l’actif d’une société ou autre personne morale. Leurs biens ne peuvent être l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique et de nationalisation que dans les mêmes conditions que celles fixées pour les nationaux de l’Etat qui exproprie.
Article 16 : Si le Gouvernement de l’une des parties contractantes se propose de prendre une mesure d’expulsion contre un national de l’autre partie contractante, dont l’activité constitue une menace pour l‘ordre public et le crédit public, il en fait part au gouvernement de l’autre partie. Faute par celui-ci d’avoir présenté des observations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la communication, ou s’il est passé outre à ces observations, l’expulsion peut être prononcée. Elle a lieu en vertu d’une décision individuelle et motivée du Chef du Gouvernement. Un délai suffisant est accordé à l’intéressé pour lui permettre de pourvoir aux mesures nécessaires par son départ.
Toutefois, en cas d’urgence absolue reconnue par décision motivée, une mesure d’expulsion assortie d’effet immédiat peut être prise. Cette mesure est immédiatement notifiée au Gouvernement de l’Etat dont relève la personne expulsée.
L’Etat qui procède à l’expulsion doit assurer par tous les moyens appropriés la sauvegarde des biens et des intérêts de la personne expulsée.
Article 17 : Chacune des parties contractantes s’engage à respecter les droits acquis sur son territoire par les personnes physiques et morales ressortissant de l’autre partie.
Les Maliens établis en République Fédérale du Cameroun et les Camerounais établis en République du Mali, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, peuvent continuer à exercer librement leur profession dans les mêmes conditions que les nationaux de l’Etat de résidence.
Article 18 : Chacune des parties contractantes réserve aux ressortissants de l’autre partie le statut privilégié défini par la présente convention, à raison du caractère spécifique des relations entre les deux Etats. Le bénéfice de ces dispositions particulières ne peut pas être étendu aux ressortissants d’un Etat sans convention préalable avec ce dernier.
Si l’une des parties contractantes venait à accorder aux nationaux d’un Etat tiers, qui n’entretient pas de relations spécifiques avec la République du Mali ou la République Fédérale du Cameroun, un statut plus favorable que celui défini par la présente convention, l’autre partie sera fondée à en revendiquer le bénéfice pour ses ressortissants.
Article 19 : Les sociétés civiles et commerciales constituées conformément à la législation d’une partie contractante et ayant leur siège social  sur son territoire sont assimilées aux nationaux de cette partie contractante quant à la jouissance sur le territoire de l’autre partie contractante de tous les droits énoncés au présent accord et dont une personne morale peut être titulaire.
Le droit d’établissement des sociétés de transports maritimes et aériens fera l’objet de dispositions spéciales dans le cadre d’un accord particulier sur les transports maritimes et aériens.
Article 20 : Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces obligations et pourra être révisée d’accord parties.
Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. 
      
Fait à Bamako le 6 mai 1964
La République du Mali, Pour la République Fédérale du Cameroun,


Mamadou Madeira KEITA                 Balla BENOIT
Ministre de la justice                       Ministre des affaires étrangères


Convention d’établissement et de circulation des personnes entre la République fédérale du Cameroun et la République du Mali à Bamako, le 06 mai 1964.

 

Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 10:02
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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