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Convention Gouvernement du Mali - Conférence épiscopale du Mali dans le domaine de la santé PDF Imprimer Envoyer

CONVENTION
     
ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBIQUE DU MALI

ET

LA CONFERENCE EPISCOPALE DU MALI

DANS LE DOMAINE DE LA SANTE


Chapitre I : Dispositions générales et extension de la couverture sanitaire

Article 1 : Entre le Gouvernement du Mali, représenté par le Ministère chargé de la santé, et la Conférence Episcopale du Mali, représentée par son Président, il a été convenu de ce qui suit.

Article 2 : Entrent dans le champ d’application de la présente Convention, les Institutions sanitaires et les Ecoles de santé appartenant à l’Eglise Catholique qui en a la responsabilité pour le fonctionnement et l’entretien. Il s’agit de :

* Maternités ;
* PMI ;
* Dispensaires ;
* Ecoles de santé ;
* Hôpitaux.

Article 3 : Par cette Convention, l’Eglise Catholique, tout en conservant son organisation spécifique, place ses Institutions sanitaires et Ecoles de santé sous la tutelle du Ministère chargé de la santé.

Article 4 : L’Eglise Catholique est respectueuse des principes qui régissent l’action sanitaire au Mali. Elle inscrit toute intervention sanitaire dans le cadre de la Politique définie en la matière par le Gouvernement de la République du Mali.

Article 5 : Les Institutions sanitaires et Ecoles de santé énumérées à l’article 2 seront accessibles à tous les citoyens sans distinction, aucune, et l’Eglise Catholique veillera, en ce qui concerne les Ecoles de santé, à faire acquérir, par les élèves et étudiants, les qualifications professionnelles attendues et en adéquation avec les programmes officiels.


Chapitre II : Organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique

Article 6 : L’organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique relève de la Conférence Episcopale regroupant tous les Evêques du Mali.

Article 7 : Au sein de cette Conférence est créée une Commission spécialisée dans les questions sanitaires et présidée par un Evêque.

Article 8 : Le Président de cette Commission ou son représentant dûment mandaté représente la Conférence Episcopale auprès du Ministère chargé de la Santé pour tous les problèmes généraux concernant la santé et les Ecoles de santé. Il a un rôle de coordination, d’orientation et de représentation.

Article 9 : Le responsable de l’action sanitaire et des Ecoles de santé de la Conférence Episcopale peut avoir une représentation aux niveaux régional, local et/ou communal qui travaillera en lien avec les directeurs régionaux de la santé, les médecins chefs et/ou les autorités sanitaires communales.


Chapitre III : Contrôle et Contribution du Gouvernement

Article 10 : Les Institutions sanitaires et les Ecoles de santé appartenant à l’Eglise Catholique sont soumises au contrôle technique et financier des services compétents du Gouvernement de la République du Mali :

* Au stade de la création : l’ouverture de toute institution sanitaire et école de santé devra, au préalable, être soumise à l’appréciation du Ministère chargé de la santé pour ce qui est de son domaine de compétence ;

* Au stade du fonctionnement : ces institutions sanitaires et écoles de santé sont soumises, en permanence, au contrôle technique et financier des services compétents en vue de vérifier leur conformité par rapport aux objectifs globaux de la politique sanitaire, de gestion financière et de formation des agents de santé.

Article 11 : Une convention collective régit les relations des agents des institutions sanitaires et enseignants des écoles de santé avec la Conférence Episcopale.

Article 12 : A la demande de l’Eglise Catholique, le Ministère chargé de la santé peut affecter du personnel dans ses institutions sanitaires, conformément aux textes régissant le personnel de la Fonction Publique.

Article 13 : Le personnel recruté et engagé par l’Eglise Catholique bénéficiera des services des écoles de formation relevant du Ministère chargé de la santé dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article 14 : En plus de la participation des utilisateurs, les institutions sanitaires et écoles de santé de l’Eglise Catholique bénéficieront des subventions ordinaires et pourront recevoir des subventions extraordinaires en espèces ou en nature du Gouvernement malien.

La demande d’attribution d’une subvention extraordinaire est adressée au Ministre chargé de la santé par l’autorité mandataire de la Conférence Episcopale du Mali. Elle doit être accompagnée d’un rapport justificatif dûment établi.

 


Chapitre IV : Dispositions finales

Article 15 : La présente convention, qui prend effet à compter de sa date de signature est valable pour une durée de trois (3) ans et peut être prolongée par tacite reconduction ou de manière expresse pour une durée égale.

Article 16 : Tout amendement, toute modification par l’une des parties doit être présentée à l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance. L’intention de retrait définitif d’une partie doit être portée à la connaissance de l’autre au moins six (6) mois avant la fin de la convention.


Article 17 : La Convention est régie par le droit malien. Tout litige entre les parties, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la présente, ne pouvant pas être réglé à l’amiable sera porté devant les tribunaux compétents à l’initiative de la partie la plus diligente.

    
    
                   Bamako, le……/……/2008

 

Le Ministre de la Santé  Le Président de la Conférence Episcopale du Mali

 

 

Oumar Ibrahima TOURE                           Monseigneur Jean Baptiste TIAMA
             

Convention Gouvernement de la République du Mali et Conférence Episcopale du Mali dans le domaine de la santé

 

Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 10:00
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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