Convention Gouvernement du Mali - Conférence épiscopale du Mali dans le domaine de la santé |
CONVENTION LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBIQUE DU MALI ET LA CONFERENCE EPISCOPALE DU MALI DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
Article 1 : Entre le Gouvernement du Mali, représenté par le Ministère chargé de la santé, et la Conférence Episcopale du Mali, représentée par son Président, il a été convenu de ce qui suit. Article 2 : Entrent dans le champ d’application de la présente Convention, les Institutions sanitaires et les Ecoles de santé appartenant à l’Eglise Catholique qui en a la responsabilité pour le fonctionnement et l’entretien. Il s’agit de : * Maternités ; Article 3 : Par cette Convention, l’Eglise Catholique, tout en conservant son organisation spécifique, place ses Institutions sanitaires et Ecoles de santé sous la tutelle du Ministère chargé de la santé. Article 4 : L’Eglise Catholique est respectueuse des principes qui régissent l’action sanitaire au Mali. Elle inscrit toute intervention sanitaire dans le cadre de la Politique définie en la matière par le Gouvernement de la République du Mali. Article 5 : Les Institutions sanitaires et Ecoles de santé énumérées à l’article 2 seront accessibles à tous les citoyens sans distinction, aucune, et l’Eglise Catholique veillera, en ce qui concerne les Ecoles de santé, à faire acquérir, par les élèves et étudiants, les qualifications professionnelles attendues et en adéquation avec les programmes officiels.
Article 6 : L’organisation de l’action sanitaire de l’Eglise Catholique relève de la Conférence Episcopale regroupant tous les Evêques du Mali. Article 7 : Au sein de cette Conférence est créée une Commission spécialisée dans les questions sanitaires et présidée par un Evêque. Article 8 : Le Président de cette Commission ou son représentant dûment mandaté représente la Conférence Episcopale auprès du Ministère chargé de la Santé pour tous les problèmes généraux concernant la santé et les Ecoles de santé. Il a un rôle de coordination, d’orientation et de représentation. Article 9 : Le responsable de l’action sanitaire et des Ecoles de santé de la Conférence Episcopale peut avoir une représentation aux niveaux régional, local et/ou communal qui travaillera en lien avec les directeurs régionaux de la santé, les médecins chefs et/ou les autorités sanitaires communales.
Article 10 : Les Institutions sanitaires et les Ecoles de santé appartenant à l’Eglise Catholique sont soumises au contrôle technique et financier des services compétents du Gouvernement de la République du Mali : * Au stade de la création : l’ouverture de toute institution sanitaire et école de santé devra, au préalable, être soumise à l’appréciation du Ministère chargé de la santé pour ce qui est de son domaine de compétence ; * Au stade du fonctionnement : ces institutions sanitaires et écoles de santé sont soumises, en permanence, au contrôle technique et financier des services compétents en vue de vérifier leur conformité par rapport aux objectifs globaux de la politique sanitaire, de gestion financière et de formation des agents de santé. Article 11 : Une convention collective régit les relations des agents des institutions sanitaires et enseignants des écoles de santé avec la Conférence Episcopale. Article 12 : A la demande de l’Eglise Catholique, le Ministère chargé de la santé peut affecter du personnel dans ses institutions sanitaires, conformément aux textes régissant le personnel de la Fonction Publique. Article 13 : Le personnel recruté et engagé par l’Eglise Catholique bénéficiera des services des écoles de formation relevant du Ministère chargé de la santé dans les conditions prévues par les lois et règlements. Article 14 : En plus de la participation des utilisateurs, les institutions sanitaires et écoles de santé de l’Eglise Catholique bénéficieront des subventions ordinaires et pourront recevoir des subventions extraordinaires en espèces ou en nature du Gouvernement malien. La demande d’attribution d’une subvention extraordinaire est adressée au Ministre chargé de la santé par l’autorité mandataire de la Conférence Episcopale du Mali. Elle doit être accompagnée d’un rapport justificatif dûment établi.
Article 15 : La présente convention, qui prend effet à compter de sa date de signature est valable pour une durée de trois (3) ans et peut être prolongée par tacite reconduction ou de manière expresse pour une durée égale. Article 16 : Tout amendement, toute modification par l’une des parties doit être présentée à l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance. L’intention de retrait définitif d’une partie doit être portée à la connaissance de l’autre au moins six (6) mois avant la fin de la convention.
Le Ministre de la Santé Le Président de la Conférence Episcopale du Mali
Oumar Ibrahima TOURE Monseigneur Jean Baptiste TIAMA Convention Gouvernement de la République du Mali et Conférence Episcopale du Mali dans le domaine de la santé
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Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 10:00 |