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Un peuple-Un But-Une Foi
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Code de déontologie médicale annexé à la loi 86-35 du 12 avril 1986 Code médecins PDF Imprimer Envoyer
Présidence de la République                                 République du Mali
                ___                          Un peuple - Un but - Une foi
                                                                                    ____
                      

Code de déontologie médicale
Annexé à la loi n° 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l’Ordre national des médecins




Article 1er : Les dispositions du présent code s'imposent à tout médecin ou chirurgien-dentiste inscrit à l'ordre national des médecins. Toute infraction à ces dispositions relève de la compétence disciplinaire du conseil de l'ordre sans préjudice des actions qui pourraient être engagées contre les contrevenants.
Titre premier : Devoirs des médecins    
Article 2 : Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Article 3 : Le médecin ou chirurgien-dentiste doit assister et soigner tous ses malades avec la même conscience sans discrimination aucune.
Article 4 : Il est interdit au médecin ou chirurgien-dentiste d'exercer sa profession dans les conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Article 5 : Tout médecin, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, sauf cas de force majeure, est tenu de porter secours d'urgence à un malade en danger immédiat si une autre assistance ne peut-être assurée.
Article 6 : Le médecin responsable d'un secteur médical ne peut abandonner ses malades en danger public, sauf sur réquisition des autorités habilitées.
Article 7 : Le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf dérogations prévues par la loi.
Article 8 : Les principes ci-dessous énoncés régissent la pratique médicale privée, sauf s'ils sont en opposition avec la loi et la réglementation en vigueur ou susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
- le libre choix du médecin par le malade
- la liberté de prescription du médecin
- le paiement direct des honoraires par le malade au médecin
Article 9 : Sous quelque forme que ce soit et sous aucun prétexte, le médecin ou chirurgien-dentiste ne doit aliéner son indépendance professionnelle.
Article 10 : Le médecin ou chirurgien-dentiste doit s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Il lui est en particulier interdit d'exercer en même temps que la médecine une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Article 11 : Tous les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame sur les manifestations spectaculaires n'ayant pas un caractère scientifique ou éducatif sont interdits.
Article 12 : Les seules indications qu'un médecin ou chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont :
1. Celles pouvant faciliter ses relations avec ses malades, notamment le numéro de téléphone, l'adresse ;
2. La qualification qui lui aura été reconnue lors de son inscription à l'ordre national des médecins et approuvée par le Ministre chargé de la santé publique.
3. Les titres et fonctions reconnus par la république du Mali
Article 13 : Le médecin ou chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet, les seules indications suivantes :
- Nom et prénoms
- Titres
- Qualification
- Jours et heures de consultation.
Article 14 : Le médecin ou chirurgien dentiste doit exercer sa profession dans un cabinet approprié où existent les moyes techniques nécessaires et adéquats.
Article 15 : Un médecin ou chirurgien-dentiste ne peut avoir en principe qu'un cabinet. Exceptionnellement, il peut créer ou maintenir un cabinet secondaire sur autorisation du Conseil Régional de l'Ordre, lorsque l'intérêt des malades l'exige. Cette autorisation doit être retirée chaque fois que l'installation d'un médecin ou chirurgien-dentiste de même discipline peut satisfaire les besoins des malades.
Article 16 : Sont interdites toutes opérations d'entente tacite revêtant un caractère illicite :
1. Ristourne en argent ou en nature à un malade ;
2. Versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens ;
3. Commission à une tierce personne ;
4. Acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque ;
5. Accord d'un avantage matériel injustifié et illicite à un malade.
Article 17 : Il est interdit à tout médecin ou chirurgien-dentiste d'accorder une facilité quelconque à toute personne se livrant à l'exercice illégal de la médecine.
Article 18 : Tout compérage entre médecins ou chirurgiens-dentistes et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
Article 19 : Il est interdit à tout médecin ou chirurgien-dentiste remplissant un mandat électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 20 : Sont interdits à un médecin ou chirurgien-dentiste toutes les pratiques propres à déconsidérer sa profession et notamment celles relatives au charlatanisme.
Article 21 : Tout médecin ou chirurgien-dentiste qui divulguerait dans le public médical un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé, commet un acte répréhensible, à moins qu'il n'ait pris le soin de mettre des confrères en garde contre les dangers éventuels de ce procédé.
De même la divulgation de ce procédé dans le grand public constitue une faute.
Commet une faute grave, le médecin ou chirurgien-dentiste qui trompe la bonne foi des confrères ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
Article 22 : Il importe que les certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la législation en vigueur comportent la signature manuscrite du médecin ou chirurgien-dentiste qui les délivre.
Article 23 : Constitue une faute grave, la délivrance de rapports tendancieux ou d'un certificat de complaisance.
Titre 2 : Devoirs des médecins envers les malades
Article 24 : Le médecin ou chirurgien-dentiste, dès lors qu'il a accepté de prendre un malade en charge s'oblige :
1°/ A lui donner au besoin avec l'aide d'un tiers qualifié tous les soins médicaux que requiert son état.            
2°/ A toujours se comporter avec correction et douceur envers les malade.
Article 25 : Le médecin ou chirurgien-dentiste doit toujours apporter la plus grande attention et usera de tout le temps nécessaire à l'élaboration de son diagnostic.
Il peut se faire aider si nécessaire de conseils éclairés et des méthodes scientifiques appropriées.
Le diagnostic une fois acquis et l'indication thérapeutique portée, le médecin doit s'attacher à obtenir l'exécution correcte du traitement notamment si la vie du malade est en danger.
En cas de refus du malade, il peut cesser ses soins dans les conditions de l'article 30.
Article 26 : Les prescriptions et actes sont limitées au nécessaire compatible avec la qualité et l'efficacité des soins, sans préjudice du devoir d'assistance morale envers le malade.
Article 27 : Le médecin ou chirurgien-dentiste appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité quelconque, doit après avoir dûment informé les malades et entourage, s'efforcer d'imposer les règles d'hygiène et de prophylaxie requises. Il doit au besoin aviser les autorités compétentes des mesures prises ou à envisager.
Article 28 : Devant le caractère d'urgence des soins que réclame l'état d'un mineur ou d'un handicapé, lorsqu'il est impossible d'avoir en temps utile, l'avis du représentant légal, le médecin appelé doit donner les soins qui s'imposent.
Article 29 : Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection mais il peut l'être généralement à sa famille ou à défaut à un proche qualifié.
Article 30 : Si pour des raisons majeures, le médecin ou chirurgien-dentiste est appelé à se dégager de sa mission, il ne doit le faire que sous les conditions suivantes :
1°/ Ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
2°/ S'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Article 31 : Le médecin ou chirurgien-dentiste ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Article 32 : Le médecin ou chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins, quand sa conscience le lui commande.
Néanmoins il est interdit à tout médecin ou chirurgien-dentiste d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au dessous des barèmes publiés par les autorités compétentes.
Article 33 : Le forfait pour la durée d'un traitement est interdit sauf pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement dans un établissement de soins, ou dans quelques cas exceptionnels pour une série d'intervention après accord du conseil régional. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
Article 34 : La rencontre en consultation entre un médecin traitant et un médecin consultant légitime pour le second des honoraires spéciaux.
Article 35 : Tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, consultant chirurgien ou spécialiste d'autre part, lors d'une consultation, ou d'un acte opératoire étant formellement interdit, chaque médecin doit présenter sa note.
Article 36 : Le chirurgien a le libre choix de son ou de ses aides - opératoires ainsi que de son anesthésiste.
Les honoraires de ceux-ci peuvent être réclamés par eux directement à l'opéré, soit figurés sur la note que le chirurgien remet à l'opéré. Toutefois lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d'aide opératoire ou d'anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement.
Article 37 : La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale, si elle est demandée par le malade ou sa famille, lui donne droit à des honoraires spéciaux.
Titre 3 :  Devoirs des médecins en matière de médecine sociale
Article 38 : Il est du devoir de tout médecin ou chirurgien-dentiste valide, et compte tenu de son éventuelle spécialisation de prêter son concours à toute action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé et l'organisation de permanence des soins là où le besoin s'en fait sentir.
Article 39 : L'exercice de la médecine sous toutes ses formes au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit, dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec ses organismes doit être communiqué au préalable au conseil régional intéressé pour vérification de sa conformité avec les dispositions du présent code, et les dispositions législatives ou réglementaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins régis par un statut de l'autorité publique.
Article 40 : Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, médecin - contrôleur et médecin traitant d'un même malade.
Article 41 : Le médecin contrôleur doit informer le malade soumis à son contrôle de médecin contrôleur, mais il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou interprétation.
Article 42 : Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration à laquelle il ne doit fournir que des conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis ne peuvent être communiqués ni à des personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Article 43 : Nul ne peut être à la fois médecin - expert et médecin traitant d'un même malade.
Sauf accord des parties, un médecin ne doit accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait appel à ses services de même que ses propres intérêts.
Article 44 : Avant d'entreprendre toute mission, le médecin expert, ou le médecin contrôleur, doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées ne relèvent pas de technique proprement médicale.
Le rapport d'un médecin - expert ne doit comporter que les éléments susceptibles de fournir les réponses aux questions posées dans sa décision de nomination.
Titre 4  :  Devoirs de confraternité
Article 45 : Les rapports de bonne confraternité et d'assistance morale doivent être les principes qui régissent les relations entre médecins. Les dissentiments professionnels entre confrères doivent être réglés par une tentative mutuelle et sincère de réconciliation. En cas d'échec, le Président du conseil régional de l'ordre doit être avisé. Les calomnies et les médisances sur un confrère sont interdites de même que la propagation de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de la profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Article 46 : Le détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 47 : Le médecin ou chirurgien-dentiste appelé auprès d'un malade qui est soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
- Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence.
- Si le malade a appelé en raison de l'absence de son médecin habituel un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner toutes informations utiles.
Article 48 : Le médecin ou le chirurgien-dentiste peut dans son cabinet accueillir tous les malades quelque soit leur médecin traitant, sous réserve de s'efforcer d'entrer en rapport avec ce dernier afin de lui faire part de ses conclusions.
Article 49 : Chaque fois que les circonstances l'exigent le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation ou accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage.
Dans les deux cas, il a la charge d'organiser les modalités de la consultation. Il propose le consultant qu'il juge le plus qualifié mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément aux choix formulés, il a la liberté de se retirer et ne doit à personne l'explication de son refus.
Article 50 : Les conclusions d'une consultation entre eux ou plusieurs médecins doivent être rédigées en commun, signées par le médecin traitant et contresignées par les médecins consultants.
S'il n'est pas rédigé de conclusion écrite, l'avis du médecin traitant est censé être partagé entièrement par le consultant.
Article 51 : Au cours d'une consultation entre médecins, s'il apparaît une divergence notable entre l'avis du médecin traitant et celui du consultant et que prévaut l'avis de ce dernier, le médecin traitant est libre de cesser ses soins.
Article 52 : Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l'absence du médecin ou sans son approbation, au cours de l'affection ayant motivé la consultation.
Titre 5 : Devoirs des médecins envers les membres des professions médicales et paramédicales
Article 53 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les médecins ou chirurgiens-dentistes doivent se montrer courtois.
Article 54 : Le médecin ou chirurgien-dentiste a le devoir de se montrer courtois, bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
Titre 6 : Dispositions finales
Article 55 : Avant d'obtenir son inscription au tableau le médecin, ou le chirurgiendentiste, doit affirmer devant le conseil régional de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager par écrit à le respecter./.


Koulouba, le 12 avril 1986
Le Président de la République,

Signé : Général Moussa Traoré

Code de déontologie médicale annexé à la loi 86-35 du 12 avril 1986        Code médecins
Mise à jour le Mercredi, 11 Février 2009 09:49
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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