Loi 86-35, Institution Ordre national des médecins |
Présidence de la République République du Mali ----- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ------- ----- Loi n° 86-35 / AN-RM Portant institution de l'Ordre national des médecins L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 janvier 1986 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Institution et missions Article 1er : Il est institué en République du Mali un Ordre national des médecins regroupant l’ensemble des médecins et chirurgiens dentistes habilités à y exercer leur art. Article 2 : L'Ordre est un organisme professionnel doté de la personnalité civile et agissant sous sa seule responsabilité. Article 3 : L'Ordre national des médecins a pour but de veiller : - aux principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession sur toute l'étendue du territoire par l'intermédiaire des conseils centraux et des conseils régionaux ; - à la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ; - au respect par tous les membres des devoirs professionnels, des règles édictées par le code de déontologie médicale annexé à la présente loi. Chapitre 2 : Organisation Article 4 : L'Ordre national des médecins comporte quatre sections : - la section A regroupe tous les médecins généralistes exerçant dans le privé ; - la section B regroupe tous les chirurgiens - dentistes exerçant dans le privé ; - la section C regroupe tous les spécialistes exerçant dans le privé ; - la section D regroupe les médecins et chirurgiens dentistes exerçant au Mali et non susceptibles de faire partie des sections A, B, et C. Article 5 : L'Ordre national des médecins comporte: - un Conseil national de l'Ordre - Des Conseils centraux - Des Conseils régionaux. Section 1 : Du conseil national de l'Ordre Article 6 : L'Ordre national des médecins est administré par le Conseil national de l'Ordre, dont le siège est à Bamako. Article 7 : Le Conseil national de l'Ordre a pour attributions principales : - de traiter toute question intéressant l'Ordre - de prononcer les sanctions disciplinaires - d'arbitrer les litiges entre médecins et entre les médecins et leur clientèle - de gérer les biens de l'Ordre, d'administrer les cotisations et autres ressources en vue d'assurer les secours, allocations ou avantages quelconques reconnus aux membres ou anciens membres de l'Ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants ; - de créer et animer le bulletin de l'Ordre - d'étudier toute suggestion et faire toute proposition ayant trait à l'activité médicale. Article 8 : Le Conseil de l'Ordre est composé de dix membres élus par l'ensemble des médecins et Chirurgiens-dentistes Inscrits à l'Ordre. - deux membres suppléants élus ayant résidence professionnelle à Bamako. Le Conseil national de l'Ordre comporte au moins un représentant de chacune des quatre sections. Tous les médecins et chirurgiens dentistes inscrits à l'Ordre sont éligibles. Le vote a lieu au scrutin secret ; il peut être fait par correspondance. Article 9 : Le Conseil national de l'Ordre est assisté avec voix consultative : - d'un représentant du Ministre chargé de la santé publique - d'un représentant du Ministre de la justice - d'un médecin ou chirurgien - dentiste représentant l'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire. Le Conseil national de l'Ordre peut faire appel à toute personne qualifiée en cas de besoin. Article 10 : Les membres du Conseil national de l'Ordre sont élus pour trois ans par l'Assemblée générale qui est composée de tous les médecins et chirurgiens-dentistes inscrits à l'Ordre. Chaque membre est élu à la majorité simple des voix. Les membres sortants sont rééligibles. Article 11 : Le Conseil national de l'Ordre élit en son sein le président qui représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil national de l'Ordre. Article 12 : Le Conseil national de l'Ordre se réunit tous les deux mois. Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Article 13 : Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Article 14 : Le Conseil national de l'Ordre tient un registre de ses délibérations. A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi, approuvé et signé par les membres du Conseil. Les décisions du Conseil sont notifiées aux présidents de sections dans un délai d’un mois. Article 15 : Toute décision prise par les Conseils centraux ou les conseils régionaux peut être annulée par le Conseil national de l'Ordre dans les 3 mois de sa notification. Section 2 : Des conseils centraux Article 16 : Chacune des sections prévues à l'article 4 est administrée par un Conseil central dont le siège est à Bamako. Article 17 : Chaque conseil Central est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre d'inscrits au tableau de la section. Il comporte : - Trois membres élus et le nombre de médecins ou chirurgiens-dentistes inscrit est égal ou inférieur à 20. - Trois à cinq membres élus si ce nombre est supérieur à 20. Tout membre inscrit à l'Ordre est éligible. Article 18 : Les membres des Conseils centraux sont élus pour trois ans par l'Assemblée générale des membres inscrits au tableau de la section. L'élection est faite à la majorité des membres présents ou votant par correspondance. Le vote se fait au scrutin secret. Article 19 : Chaque Conseil central élit un président. Le président et les Conseillers sont rééligibles. Le Conseil se réunit une fois tous les deux mois. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres. Article 20 : Le Conseil central est assisté d'un magistrat avant voix consultative. Article 21 : Les décisions des Conseils centraux sont notifiées au Conseil national de l'Ordre dans un délai de quinze jours. Section 3 : Des conseils régionaux Article 22 : Il existe au niveau du district de Bamako et de chacune des régions un conseil régional de l'Ordre. Article 23 : Le Conseil régional administre les médecins et chirurgiens dentistes exerçant dans le district ou la région et inscrits à l'une des quatre sections de l'Ordre. Article 24 : Le Conseil régional est composé de : - Trois membres élus si le nombre des médecins ou chirurgiens - dentistes est égal ou inférieur à 30 ; - Trois à cinq membres si ce nombre est supérieur à 30. Tout membre inscrit à l'Ordre est éligible. Article 25 : Le Conseil régional est renouvelable tous les trois ans. Il élit un président à chaque renouvellement. Les membres sortants sont rééligibles. Le Conseil régional se réunit tous les deux mois. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres. Article 26 : Le conseil régional est assisté d'un magistrat qui a voix consultative. Article 27 : Les décisions des conseils régionaux sont notifiées en conseil national de l'Ordre dans un délai d'un mois. Section 4 : Dispositions communes Article 28 : Le détail de l'organisation et du fonctionnement des différents conseils sera précisé dans le règlement intérieur adopté par l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins. Chapitre 3 : Conditions générales d'inscription à l'Ordre Article 29 : Aucun médecin ou chirurgien-dentiste ne peut exercer son art sur le territoire de la République du Mali, s'il n'est régulièrement inscrit à l'Ordre national des médecins, à l'exception des médecins et chirurgiens dentistes appartenant au cadre actif de l'Armée. Article 30 : Nul ne peut être inscrit au tableau de l'Ordre s'il ne remplit les conditions suivantes : - être titulaire du diplôme d'Etat de docteur soit en médecine soit en chirurgie dentaire, ou d'un titre jugé équivalent. - être de nationalité malienne ou ressortissant d'un état accordant la réciprocité. Le postulant est, en plus, tenu de fournir certaines pièces et de remplir un questionnaire dont le détail sera fixé par le conseil national de l'Ordre. Article 31 : L'inscription à l'Ordre est subordonnée, à une demande écrite adressée au président du conseil régional du district, de la région où le postulant se propose d'exercer. La demande, accompagnée de toutes les pièces requises est transmise au Conseil national de l'Ordre par le Conseil régional, après que celui-ci ait donné son avis motivé. Article 32 : Le Conseil national de l'Ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du Mali. Le postulant en sera avisé. Article 33 : Le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre au titre de la région ou du district où se trouve sa résidence professionnelle. En cas de changement de résidence, il doit demander son inscription au titre de la région de sa nouvelle résidence. Il est toutefois autorisé provisoirement à exercer, en attendant que le Conseil national de l'Ordre ait statué sur son cas. Article 34 : Chaque inscription au tableau de l'Ordre est notifiée sans délai au Ministre chargé de la santé publique, au Ministre chargé de la justice, au Gouverneur de la région ou du district et au Conseil régional. Article 35 : En cas de refus d'inscription par le Conseil national de l'Ordre, la décision motivée doit être notifiée au postulant. Cette décision est susceptible de recours en premier ressort devant le Ministre chargé de la santé publique et en dernier ressort devant la juridiction administrative. Article 36 : Tout médecin qui cesse d'exercer doit en avertir le Conseil régional qui lui donne acte de sa décision de démission et en informe le Conseil national de l'Ordre dans les meilleurs délais. Tout médecin ou chirurgien - dentiste peut demander à être rayé de l'Ordre des médecins dans les mêmes conditions. Chapitre 4 : De la discipline Article 37 : Le Conseil national de l'Ordre siège comme formation disciplinaire ; il agit à la demande, soit des commissions disciplinaires, soit du Ministre chargé de la santé publique, soit du Ministre chargé de la justice, soit des parties. Article 38 : Chaque conseil a une commission disciplinaire composée de deux membres élus sous la présidence du magistrat représentant le Ministre de la justice. Cette commission a pour rôle de faire des propositions de sanction au Conseil national de l'Ordre. Article 39 : Le Conseil national de l'Ordre statue par arrêt motivé et prononce une des sanctions suivantes : - l'avertissement - le blâme - l'interdiction temporaire d'exercer - la radiation du tableau de l'Ordre. Article 40 : Le blâme prive automatiquement l'intéressé du droit de faire partie du Conseil national de l'Ordre pendant le mandat en cours. L'interdiction temporaire d'exercer ne peut excéder trois ans. La radiation prive définitivement le médecin ou le chirurgien dentiste du droit de faire partie du Conseil national de l'Ordre. Le médecin ou chirurgien dentiste radié ne peut se faire inscrire, à une autre section, à un conseil régional, à l'Ordre d'un Etat accordant la réciprocité ou à l'Ordre d'un Etat avec lequel le Mali entretient des relations de coopération sanitaire. Article 41 : Les médecins et chirurgiens dentistes fonctionnaires inscrits à l'Ordre relèvent du statut général de la fonction publique en matière disciplinaire. Le Conseil national de l’Ordre peut intenter l’action disciplinaire à leur égard auprès de l'autorité compétente. Article 42 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin ou le chirurgien dentiste ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de 30 jours à compter de la saisine du Conseil national de l'Ordre. Article 43 : Le praticien mis en cause peut se faire assister d’un défenseur médecin ou un avocat. Les conditions d’exercice des droits du praticien en matière disciplinaire seront précisées dans le règlement intérieur. Article 44 : Le Conseil national de l'Ordre, s'il s'estime insuffisamment éclairé peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter. Elle précise suivant les cas si l'enquête a lieu devant lui ou devant ses représentants qui se transporteront sur les lieux. Article 45 : La formation disciplinaire doit rendre sa décision dans un délai de trois mois lorsque le praticien mis en cause est présent sur le territoire et de six mois lorsqu'il en est absent. Article 46 : Tout interrogatoire ou audition doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les parties interrogées et par les membres du Conseil national de l'Ordre. Article 47 : Les décisions du Conseil national de l'Ordre doivent se référer expressément à l'obligation professionnelle violée. Elles doivent être notifiées sans délais aux présidents des sections et dans les 10 jours au Ministre chargé de la santé publique et aux Conseils régionaux. Article 48 : Les recours contre une sanction disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative. Article 49 : Les frais résultant de l'action engagée sont supportés par le conseil national de l'Ordre et d:ms les conditions qui seront précisées par le règlement intérieur. Article 50 : Le médecin ou le chirurgien-dentiste frappé d'une sanction disciplinaire ne le radiant pas du tableau de l'Ordre, peut, après cinq années introduire une demande de réhabilitation auprès du conseil national de l'Ordre. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande et toute trace de la sanction est enlevée du dossier disciplinaire. La réhabilitation ainsi prononcée n'a d'effet que pour l'avenir. Article 51 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle : - Ni aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs. - Ni aux actions civiles en réparation d'un dommage ; - Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins ou chirurgiens-dentistes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par la législation sociale. Chapitre 5 : Association, remplacement, honorariat Article 52 : L'association entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et sages-femmes est autorisée. Elle est obligatoirement constatée par écrit. Un exemplaire du contrat est remis au Conseil national de l'Ordre, aux Conseil centraux et régionaux et au Ministère chargé de la santé publique. Article 53 : Les médecins associés sont individuellement responsables vis à vis des clients de l'association. Le contrat d’association doit préciser clairement les droits de chaque associé. Il doit être établi conformément à la législation en vigueur et aux principes du code de déontologie médicale. Article 54 : Le contrat d’association peut être établi par un notaire ou selon un contrat-type élaboré par le Conseil national de l'Ordre. Article 55 : Quant l'exercice de la profession se fait en groupe, il est interdit de faire usage d'une dénomination autre que l'appellation du groupement des membres de la profession, suivie le cas échéant des mentions des spécialisations. Article 56 : Le praticien titulaire en vacances ou momentanément empêché, peut être remplacé par un autre praticien. Le remplaçant est nommé par le président du Conseil national de l'Ordre. L'action de nomination en fixe la durée. Article 57 : Le remplaçant assure, sous sa responsabilité, la gestion de l'établissement médical dès sa désignation. Les revenus de l'établissement au cours de cette période, sont partagés à la convenance des parties intéressées. Article 58 : En cas de décès ou d'empêchement grave d'un praticien sans associé, le président du Conseil national de l'Ordre doit désigner immédiatement un confrère pour gérer et éventuellement liquider les affaires en cours pour le compte des ayants droits. L'apposition des scellés, obligatoire pour les locaux occupés par l'établissement médical, et leur levée, seront requises par le président du conseil national de l'Ordre ou le confrère désigné, en présence d'un membre de la famille du praticien ou de son représentant. Article 59 : Le praticien qui a exercé sa profession avec honneur pendant dix années consécutives et qui a donné sa démission peut obtenir le titre de médecin ou chirurgien dentiste honoraire. Le médecin ou chirurgien dentiste honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Ses droits et devoirs sont déterminés par le règlement intérieur. Chapitre 6 : De l'exercice illégal de la médecine Article 60 : Exerce illégalement la profession de médecin ou chirurgien-dentiste : 1. Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, à l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être titulaire, d'un diplôme dont la validité est reconnue. 2. Toute personne qui se livre aux activités définies à l'alinéa précédant, sans être de nationalité malienne, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux. 3. Toute personne qui munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant concours aux personnes visées aux alinéas 1 et 2 à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent chapitre. Article 61 : Les dispositions de l'article 60 ne s'appliquent pas : - Aux étudiants en médecine, aux sages-femmes, aux infirmiers et gardes-malades dans la mesure où ils agissent comme aide d'un docteur en médecine qui les place auprès de ses malades et sous contrôle. - Aux sages-femmes et aux infirmiers placés à la tête des formations sanitaires de l'Etat, ainsi qu'aux agents de santé communautaire. Article 62 : L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste est un délit. Il est puni des peines d'emprisonnement prévues par le Code pénal, d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le maximum de l'amende est toujours prononcé. La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée. Article 63 : L'usurpation du titre de médecin ou de chirurgien-dentiste est punie de peines prévues à l'article 133 du Code pénal. L'usurpation d'un titre paramédical est punie dans les mêmes conditions. Koulouba, le 12 avril 1986 Le Président de la République Général Moussa TRAORE Loi 86-35, Institution Ordre national des médecins |