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Un peuple-Un But-Une Foi
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Code de déontologie loi n° 86-36/AN-RM du 12 avril 1986 Institution Ordre national des Pharmaciens PDF Imprimer Envoyer
Présidence de la république                                      République du Mali
            ______                                           Un peuple – Un but – Une foi
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Code de déontologie
Annexé à la loi n° 86-36/AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l’Ordre national des pharmaciens



Article 1er : Les dispositions du présent code s'impose à tout pharmacien inscrit à l'ordre national des pharmaciens. Toute infraction à ces dispositions relève de la compétence disciplinaire du conseil national de l'ordre sans préjudice des actions qui pourraient être engagées contre les contrevenants.
Titre 1 : Devoirs des pharmaciens
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 2 : Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du pharmacien.
Article 3 : Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à considérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Il lui est interdit d'exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Article 4 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
Article 5 : Les comptes-rendus d'analyse doivent toujours porter la signature du directeur du laboratoire et facultativement ses titres hospitaliers et scientifiques.
Chapitre 2 : Du concours du pharmacien à la protection de la santé
Article 6 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt public exige qu'il y reste, sauf ordre écrit des autorités qualifiées.
Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades peuvent recevoir chez un autre pharmacien suffisamment riche, les secours dont ils ont besoin.
Article 8 : Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
Article 9 : Les pharmaciens doivent observer dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.
Article 10 : Le pharmacien ne doit pas favoriser, par ses conseils, ou par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Article 11 : Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations prévues par la loi.
A ce titre, le pharmacien doit :
- s'abstenir en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients.
- éviter toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.


Chapitre 3 : De la responsabilité et de l’indépendance des pharmaciens
Article 12 : Le pharmacien gère son officine sous sa seule responsabilité. Il peut se faire aidé d'un ou plusieurs pharmaciens assistants inscrits à l'ordre.
En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées.
Article 13 : Toute officine doit porter de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.
Article 14 : Pour les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom et l'adresse de l'établissement doivent figurer sur l'étiquetage des médicaments.
Article 15 : Le pharmacien ne peut maintenir ouvert un établissement pharmaceutique s'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement, où s'il ne se fait pas remplacer.
Article 16 : Les titulaires, gérants, assistants, ou pharmaciens remplaçants doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l'exercice de leur profession.
Article 17 : Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance professionnelle.
Article 18 : Les contrats de location de marques doivent respecter l'indépendance professionnelle des pharmaciens exploitants.
Article 19 : Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants assistants d'accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument. D'autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d'établissements de proposer une semblable rémunération.
Chapitre 4 : De la tenue des établissements pharmaceutiques
Article 20 : Tous les actes pharmaceutiques, notamment la préparation et la délivrance des médicaments, doivent être effectués avec un soin minutieux.
Article 21 : Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux biens adaptés aux activités qui s'y exercent, et être convenablement équipés et tenus.
Article 22 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom. Ce nom doit être porté de façon lisible sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire.
Titre 2 : Des relations avec la clientèle
Article 23 : Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque des procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Article 24 : Seuls les dépositaires placés sous la responsabilité effective des pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officine.
Article 25 : Le pharmacien doit inciter les clients à consulter un médecin chaque fois que cela est nécessaire.
Article 26 : Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
Article 27 : Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par las malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée où la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
Article 28 : Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer, et éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés, les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
Chapitre 1 : De la publicité
Article 29 : Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article 13, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'ordre.
Article 30 : A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs entêtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires sont :
1.  celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs tels que : noms, prénoms, adresses, numéros (ccp) ou et bancaires
2.  l'énoncé des différentes activités qu'ils exercent.
3.  les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'ordre.
4.  les distinctions honorifiques reconnues par la République du Mali.
Article 31 : Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
Les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame, les manifestations spectaculaires n'ayant pas un caractère scientifique ou éducatif sont interdits.
Chapitre 2 : De la concurrence déloyale
Article 32 : Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe de libre choix du pharmacien par les malades en octroyant des avantages qui ne leur seraient pas explicitement dévolus.
Article 33 : Il est notamment interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif, le remplacement d'un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
Article 34 : Les pharmaciens investis de mandats électifs ou remplissant une fonction administrative ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
Article 35 : Les remplaçants assistants, anciens gérants, et étudiants stagiaires devenus pharmaciens, ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence déloyale.
Titre 3 : Des relations avec les agents de l’Administration
Article 36 : Les pharmaciens doivent informer l'ordre des contrats de fournitures passées avec les administrations.
Article 37 : Les pharmaciens doivent maintenir des relations de confiance avec les autorités administratives.
Article 38 : Ils doivent donner, dans les établissements qu'ils dirigent toutes facilités aux inspecteurs de la pharmacie pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
Article 39 : Tout pharmacien qui se plaint d'un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation, peut s'adresser dans ce but à l'ordre, qui donnera à l'affaire la suite qu'elle requiert.
Titre 4 : Des règles à observer dans les relations avec le public
Chapitre 1 : Prohibition de certaines conventions ou ententes
Article 40 : Toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien, sont réputés contraires à la moralité professionnelle.

Sont en particulier interdits :
1.  Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens.
2.  Tous versements et acceptations de commission entre les pharmaciens et toutes autres personnes.
3.  Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service.
4.  Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite.
5.  Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.
Article 41 : Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contributions à l'étude ou à la mise au point de médicament ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les clients sont liés par des contrats.
Lorsque l'inventeur a prescrit de manière habituelle l'objet de son invention le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'ordre dont relève cet inventeur.
Chapitre 2 : Des relations avec les membres des autres professions pharmaceutiques et médicales
Article 42 : Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires et par les autres pharmaciens.
Article 43 : Les pharmaciens doivent développer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical un climat d'estime, de confiance, et de courtoisie. Ils doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres du cours médical, respecter l'indépendance de ceux-ci.
Article 44 : La citation de travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article 45 : Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical.
Article 46 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine.
Article 47 : Les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité.
Article 48 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un esprit de confraternité.
Article 49 : Le pharmacien ne doit pas débaucher les collaborateurs d'un confrère ; toute contestation doit être soumise à l'ordre.
Article 50 : Toute parole ou tout acte dans le but de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire.
Article 51 : En cas de différend d'ordre professionnel, les pharmaciens en raison de leur devoir de confraternité doivent tenter de se réconcilier. A défaut de conciliation, l'ordre en sera avisé.
Titre 5 : Dispositions diverses
Article 52 : Avant d'obtenir son inscription au tableau, le pharmacien doit confirmer devant le conseil régional de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code, et s'engage par écrit à le respecter.


Code de déontologie des pharmaciens
                        

Code de déontologie des pharmaciens
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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