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Un peuple-Un But-Une Foi
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09 - 10 - 2024
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Règlement intérieur de l’Ordre national des sages-femmes du Mali PDF Imprimer Envoyer
Règlement intérieur de l’Ordre national des sages-femmes du Mali



Article 1 : Le présent document fixe le  règlement intérieur de l’Ordre des sages-femmes adopté par l’assemblée générale des sages-femmes.
Dispositions générales
Article 2 : Le présent règlement intérieur, prévu par l’article 20 de la loi 86-37 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des sages-femmes, s'impose à toutes les sages-femmes inscrites au tableau de l'Ordre.
Il a pour but de déterminer le détail de l'organisation et du fonctionnement du conseil national, des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre national des sages-femmes.
Titre 1  : Du   Conseil national  
Chapitre 1 : Les structures du Conseil national
Le Conseil national
Article 3 : Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes comprend :
- Le bureau du conseil national
- La commission  disciplinaire du conseil national
- Les commissions spécialisées du conseil national.
Article 4 :  Le bureau se compose de :
- Un  président, médecin gynéco-obstétricien
- Une vice - présidente
- Une secrétaire générale
- Une secrétaire générale adjointe
- Une trésorière générale
- Une trésorière générale adjointe.
Article 5 :  Le bureau est chargé, entre les réunions du conseil national, du suivi des activités de celui-ci.
Il se réunit deux fois par mois. Le bureau peut s'adjoindre, en cas de besoin, les présidentes des commissions, ou toute autre personne, lors de ses réunions bimensuelles.
Article 6 :  Le président est élu à la majorité simple des membres du Conseil. Le président préside les séances de réunion du bureau et du conseil national.
Il se fait toujours accompagner de la vice-présidente ou autre membre du bureau pour représenter  l'Ordre auprès des autorités politiques, administratives et judiciaires, des organismes nationaux et internationaux.
Il veille sur la discipline générale, sur la moralité de la profession, les conditions sociales et juridiques de toutes les sages-femmes membres de l'Ordre.
Il veille particulièrement à l'esprit de confraternité et d'entraide. Il est saisi de toutes les questions intéressant l'Ordre.
Il convoque le Bureau et le Conseil national.
Il procède à l'ouverture de tout compte bancaire, chèque postal, au nom du conseil national, sous sa signature, celles de la vice-présidente et de la  trésorière générale. Les chèques émis portent la signature d’au moins deux des personnes sus désignées.
Il est ordonnateur des dépenses.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau.
Article 7 : La vice-présidente assiste le président dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement définitif ou temporaire.
Article 8 :  La secrétaire générale assure les tâches de secrétariat.
Elle est chargée de l'envoi de convocations et de l'organisation matérielle des réunions du bureau et du conseil national.
Elle prépare les correspondances en accord avec le président.
Elle veille à la mise à jour des tableaux de l'Ordre tenus par les sections et à la bonne conservation des archives du conseil national.
Elle rédige les procès-verbaux des séances du bureau et du conseil national et donne lecture, au début de chaque séance, du procès-verbal et compte rendu de la séance précédente, compte - rendu qui sera publié au bulletin de l'Ordre.
Elle fait un compte-rendu d'activités sur tous les problèmes intéressant l'ordre.
Elle est chargée de la préparation et de la publication du bulletin de l'Ordre, qui est l'organe d'information de toutes les sages-femmes inscrits au tableau de l'Ordre.
En cas d'empêchement simultané du président et de la vice-présidente, la présidence des réunions du bureau et du conseil national est assurée par la secrétaire générale.
Article 9 : La secrétaire générale adjointe assiste la secrétaire générale dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement temporaire ou définitif.
Article 10 : La trésorière générale est chargée de la gestion financière et du matériel du conseil national.
Elle perçoit des trésorières des conseils régionaux de l'Ordre les quotes-parts des cotisations annuelles réservées au conseil national et aux conseils centraux des sections.
Elle prend, en rapport avec les trésorières des conseils régionaux toutes les dispositions en vue de l'inscription  des nouveaux membres de l'Ordre et de la rentrée des cotisations et toute somme devant revenir à l’Ordre.
Elle tient les registres comptables et propose chaque année un avant - projet de budget pour l’année suivante après avoir fait approuver les comptes de l’exercice clos.
Article 11 : Toutefois, pendant ces 3 premières années, la totalité des gains des conseils régionaux sera intégralement utilisée pour l’acquisition du local servant le conseil national de l’Ordre.
Article 12 : La trésorière générale adjointe assiste la trésorière générale dans toutes ses fonctions et la remplace en cas d'empêchement temporaire ou définitif.
Article 13 :  Le conseil national élit, en dehors de son bureau, deux commissaires aux comptes ayant voix délibérative, chargées du contrôle et de la vérification des biens et avoirs de l'Ordre national des sages-femmes.
Le rapport est déposé auprès du secrétariat du conseil national.
Chapitre 2 :  Fonctionnement du Conseil national
Article 14 :  Le conseil veille au respect des lois et règlements qui régissent l’Ordre national et l’exercice de la profession de sage-femme.
Il veille au maintien de l’indépendance et de la discipline intérieure et générale de l’Ordre. Il traite toutes les questions intéressant l’Ordre des sages-femmes.
Le conseil national se réunit une fois tous les 2 mois, en présence au moins de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Le Président dirige les débats.
Les votes du conseil national, sauf pour l'élection du bureau et des présidents des commissions spécialisées, se font à main levée à la majorité simple des membres élus.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, à titre exceptionnel, un membre élu du conseil peut demander un vote à bulletin secret.
Article 15 :  Les réunions du conseil national ne sont pas publiques. Les décisions du conseil national sont prises à la majorité des voix.
Article 16 : Les décisions du conseil national sont notifiées aux conseils centraux de section et régionaux dans le délai de 2 mois.
Article 17 :  Le conseil national de l'Ordre étudie toutes les questions ou projet qui lui sont soumis, notamment par les pouvoirs publics, les autres Ordres nationaux, les conseils centraux de section et les conseils régionaux de l'0rdre des sages-femmes, le syndicat national de la santé publique et des affaires sociales.
Il fixe le montant des cotisations annuelles, qui est notifié au Ministre chargé de la santé publique. Il détermine également les quotes-parts qui reviennent respectivement au conseil national, aux conseils centraux de sections et aux conseils régionaux.
Les cotisations sont obligatoires.
Article 18 : Les frais d'installation et de fonctionnement du conseil national, des conseils centraux de soutien et des conseils régionaux de l'Ordre, ainsi que les indemnités de déplacement (mission) et de présence des membres de ces conseils sont fixés par le conseil national.
Article 19 : Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux de sections et des conseils régionaux de l'Ordre.
Ceux-ci doivent rendre compte de leur gestion au cours de la réunion générale du conseil national de l'0rdre, des conseils centraux et des conseils régionaux.
Cette réunion générale se tient une fois par an, sur convocation du Président du Conseil national de l'Ordre.
Article 20 : Le Conseil national gère les biens de l'Ordre.
Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession.
Il organise l'entr'aide professionnelle en vue d'assurer les secours, allocations ou avantages quelconques reconnus aux membres ou anciens membres de l'Ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants.
Chapitre 3 : La Commission disciplinaire du Conseil national et fonctionnement du Conseil national siégeant comme formation disciplinaire
Article 21 : La commission disciplinaire du conseil national est composée :
- Du magistrat représentant le ministre de la justice, qui en est le président.
- De deux conseillers nationaux élus, membres.
Article 22 :  Il est créé au sein du Conseil national et des Conseils centraux et régionaux, une commission disciplinaire prévue à l'article 38 de la loi 86-37/AN-RM du 12/04/1986.
Article 23 : La commission disciplinaire du Conseil national est composée :
- du magistrat représentant le Ministre de la Justice, qui en est le Président
- et deux autres membres élus.
Article 24 : La commission disciplinaire du Conseil national reçoit et étudie les demandes de sanctions des Conseils centraux ou des Conseils régionaux, soit par les autres.
Dans tous les cas, elle est saisie par le Président du Conseil national de l'Ordre.
Article 25  : Le magistrat président de la Commission disciplinaire du Conseil national saisi d'une demande de sanction, l'enregistre et la notifie dans un mois à la sage-femme mise en cause en lui adressant une copie intégrale par pli recommandé avec accusé de réception.
Dès réception de la demande, le magistrat président de la commission disciplinaire du Conseil national désigne parmi les membres de sa commission un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres susceptibles d'être récusés en application du code de procédure civile commerciale et sociale du Mali.
Article 26 : Le rapporteur procède à l'audition de la sage-femme mise en cause et d'une façon générale recueille tous les témoignages et procède ou fait procéder à toutes les contestations nécessaires à la découverte de la vérité.
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport qui doit être un exposé objectif des faits au président de la Commission disciplinaire qui l'a désigné.
Article 27 : La Commission doit statuer dans un délai de un mois à compter de la date de sa saisie.
Ce délai ne peut en aucune façon être excédé.
Article 28 : A la fin de ses travaux, le Magistrat président de la commission disciplinaire est tenu, dans tous les cas, de transmettre le dossier de l'affaire avec les conclusions motivées de la commission au Conseil national, siégeant comme formation disciplinaire.
Ce dossier transmis doit comporter toutes les pièces sans exception qui ont été en possession de la commission disciplinaire du conseil national.
Article 29 : Le Conseil national siégeant comme formation disciplinaire statue sur le dossier. Si la sage-femme mise en cause doit comparaître devant le Conseil national cette décision lui est notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception, de même que le plaignant qui est convoqué dans les mêmes formes au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience devant le Conseil national siégeant comme formation disciplinaire, par le président du conseil national.
En cas de force majeure, le président est tenu d'user de tout autre moyen de communication rapide pour informer la sage-femme poursuivie et le plaignant de leur convocation.
La décision de comparution est notifiée au Ministre de la santé publique ainsi qu'au Président du Conseil régional dont relève l'intéressée.
Article 30 : L'incarcération de la sage-femme ne peut constituer un obstacle à sa comparution devant le conseil national, qui prendra pour cette comparution toutes les dispositions nécessaires auprès des autorités judiciaires.
Article 31 : La sage-femme mise en cause se faire assister d'un défenseur médecin ou sage-femme, ou d'un avocat.
La convocation précise que jusqu'au jour fixé pour l'audience la praticienne peut prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les noms, adresse et qualités de celui-ci soient préalablement mis à la connaissance du Président du Conseil national et en tout état de cause 48 heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.
Article 32 : Le Président du Conseil national dirige les débats.
Il donne d'abord la parole au Magistrat président de la commission disciplinaire pour lecture du rapport fait par celui-ci ;
Il procède à l'interrogation de la praticienne mise en cause ou dans, le cas échéant, écoute les témoins ; Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire.
Il donne la parole au plaignant, la praticienne poursuivie ou son défenseur qui parle en dernier. Il peut retirer la parole à qui en abuse.
Article 33 : L'audience n'est pas publique.
Article 34 : Sauf cas de force majeure, la praticienne poursuivie doit comparaître en personne.
Si elle ne se présente pas, le conseil national apprécie souverainement s'il doit passer ou non au débats.
Article 35  : Le conseil national de l'Ordre, s'il s'estime insuffisamment éclairé, pour ordonner un supplément d'instruction dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi n° 86-37 / AN-RM.
Article 36 : Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire doit rendre sa décision dans un délai de trois mois lorsque la praticienne mise en cause est présente sur le territoire et de six mois lorsqu'elle est absente.
En cas de poursuite devant la juridiction répressive, le conseil national doit surseoir à prendre sa décision jusqu'à l'intervention de la décision judiciaire. Dans ce cas le délai fixé par l'article 44 de la loi n° 86-37/AN-RM ne convient qu'à partir de la date de la décision judiciaire.
Article 37 : Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionnées les noms des membres présents.
Elles sont inscrites dans un registre spécial, coté et paraphé par le Président du conseil national.
Le registre ne peut être communiqué au tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le Président du Conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet.
Article 38 : Chaque décision du Conseil national siégeant comme formation disciplinaire est notifiée le jour même de son prononcé à la praticienne poursuivie au plaignant, et aux Présidents des Conseils centraux.
Elle est notifiée dans les dix jours et à la même date, au Ministre chargé de la santé et aux Conseils régionaux.
Article 39 : Le recours contre une sanction disciplinaire du Conseil national siégeant comme formation disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative dans les formes fixées par les lois en vigueur.
Article 40 : Après épuisement des délais de recours, et en tout état de cause, une fois les sanctions ordinaires devenues définitives, elles sont notifiées sans délais à la praticienne sanctionnée, au plaignant et aux conseils centraux de sections, et dans le délai de dix jours et à la même date, au Ministre chargé de la santé publique et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil national de l'Ordre des Médecins et au Conseil national des Pharmaciens.
Le Ministre chargé de la santé publique adresse au Ministre chargé de l'administration territoriale et du développement à la base une copie de la décision qui lui a été notifiée, en lui demandant d'en assurer l'exécution, s'il y a lieu.
Article 41 : La praticienne frappée d'une sanction est tenue au remboursement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle par le conseil national.
Article 42 : Le blâme prive automatiquement l'intéressée du droit de faire partie du conseil national de l'Ordre des sages-femmes pendant le mandat en cours.
La sage-femme frappée d'interdiction temporaire d'exercer doit, soit fermer son établissement, soit se faire remplacer dans les conditions prévues par les lois en vigueur. L'interdiction temporaire en peut excéder trois ans. Elle prive l'intéressée du droit de faire partie du conseil national de l'Ordre des sages-femmes.
Article 43 :  La sage-femme frappée d'une sanction disciplinaire ne la radiant pas du tableau de l'Ordre peut, après un délai de cinq ans, introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil national de l'Ordre.
Le conseil national de l'Ordre instruit l'affaire qui fait l'objet d'une proposition au ministre de la santé publique.
La réhabilitation éventuellement prononcée n'a d'effet que pour l'avenir.
Article 44 : La radiation prive définitivement la sage-femme du droit de faire partie de l'Ordre national des sages-femmes du Mali.
La sage-femme radiée ne peut se faire inscrire à aucun Ordre d'un Etat accordant la réciprocité, ni à l'Ordre d'un Etat avec lequel le Mali entretient des relations de coopération sanitaire.
Article 45 :  La sage-femme fonctionnaire inscrite à l'Ordre relève du statut général de la fonction publique en matière disciplinaire. Le conseil national peut intenter l'action disciplinaire à son égard, auprès de l'autorité compétente notamment à l'occasion d'actes pratiqués dans le privé.
Article 46 :  Les soins infirmiers pratiqués en milieu obstétrical par les Sages-femmes sont soumis aux mêmes conditions que ceux pratiqués par le corps infirmier.
Chapitre 4 : Les commissions spécialisées
Article 47 : En plus des organes de l'Ordre prévu par la loi n° 86-37 / AN-RM,  il sera créé par le conseil national de l'Ordre des sages-femmes, différentes commissions d'études notamment :
- une commission chargée des questions administratives et financières de la profession.
- Une commission sociale et des conflits
- Une commission scientifique et culturelle.
Article 48 : Outre ces commissions permanentes, le conseil national peut créer des commissions provisoires ayant pour but l'étude d'un problème précis.
Article 49 : Les commissions d'études sont les organes de réflexion, de proposition et de concertation du conseil national des sages-femmes pour l'aider dans le cadre des attributions qui lui sont confiées.
Article 50 : Les résultats des travaux des commissions d'études sont soumis au conseil national et publiés dans le bulletin du conseil national.
Article 51 :  Chaque commission d'étude comprend les membres conseillères ou non désignées par le bureau du conseil national. Les commissions d'études sont présidées par des membres du conseil national.
Le président du conseil national de l'Ordre est membre de droit de toutes les commissions d'études.
Article 52 : La commission chargée des questions administratives et financières de la profession, saisie par le conseil national, étudie notamment les problèmes suivants de l'exercice professionnel :
- installation de la sage-femme : aspects législatifs et réglementaires des modalités d'installation, contrats types, cabinets de groupe associations avec médecin, coopérative de sages-femmes, autres types d'installation, problèmes juridiques et financiers de l'installation (prêts bancaires, assurances ou responsabilité civiles de la Sage-femme, responsabilité du médecin dans les clinique d'accouchement).
- Le remplacement ;
- Les praticiennes dangereuses ;
- Les problèmes liés à l'application du droit médical et du code de déontologie et à l'éthique professionnelle.
Article 53 : La commission chargée des questions administratives et financières de la profession est assistée du représentant du Ministère de la Justice auprès de l'0rdre national des sages-femmes.
Article 54 : La commission sociale et des conflits s'occupe des questions de sécurité sociale, notamment :
- les conventions entre le corps médical et les partenaires sociaux (services ou organismes publics, syndicats, caisses),
- la nomenclature, les tarifs, l'organisation et les prestations des soins.
Elle est dotée d'un pouvoir de conciliation qu'elle exerce à la demande des intéressés, à l'occasion de litiges nés entre clientes et praticiennes, entre praticiennes elles mêmes, entre praticiennes et administrations, entre praticiennes et corps infirmiers.
Dans le domaine d'application des textes sur la législation sociale, elle peut se voir confier par le conseil national l'instruction de certains dossiers sur les fautes, abus, fraudes, et tous faits intéressants l'exercice de la profession, relevés à l'encontre  des sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
Elle s'occupe de la sécurité sociale des sages-femmes.
Article 55 : La commission scientifique et culturelle est chargée d'étudier notamment les problèmes posés dans les domaines suivants :
L'enseignement médical (études des sciences de la sécurité, santé, enseignement post-scolaire), les questions hospitalières, les qualifications (critères, titres et modalités d'exercice professionnel), la démographie médicale, les fléaux sociaux.
La commission scientifique et culturelle est chargée de l'information du corps médical sur les différentes législations et réglementations intéressant la profession.
La commission scientifique et culturelle est chargée de l'organisation des manifestations récréatives, sportives et artistiques du conseil national de l'Ordre des sages-femmes.
Titre 2 : Des conseils centraux de sections et des conseils régionaux de l’Ordre
Chapitre 1 :  Les conseils centraux de sections
Article 56 : L'Ordre national des sages-femmes comprend deux sections. Chacune des sections est administrée par un conseil central dont le siège est fixé à Bamako.
Chaque conseil central de section comprend un bureau composé de trois membres :
- une présidente,
- une secrétaire,
- une trésorière générale.
Article 57 : La présidente représente le conseil central dans toutes les activités intéressant la section sous le contrôle du conseil national.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil central.
Elle est ordonnatrice du budget de la section.
Article 58 : La secrétaire générale remplace la Présidente en cas d'empêchement définitif ou temporaire.
Il assure les tâches de secrétariat.
Elle veille à la mise à jour du tableau de l'Ordre pour la section concernée.
Article 59 : Le conseil central de section se réunit une fois tous les trois (3) mois sur convocation de la Présidente et en présence de la majorité de ses membres.
Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de sa Présidente ou à la demande de la majorité de ses membres. Les réunions du conseil central ne sont pas publiques.
Les votes du conseil central se font à main levée, sauf pour l'élection du bureau. En cas de partage des voix, celle du la Présidente est prépondérante.
Article 60 : Le conseil central de section est assisté avec voix consultative :
- d'un magistrat ;
- d'une conseillère nationale représentant la section au conseil national de l'Ordre.
Article 61 : Le conseil central de section étudie les dossiers, les propositions, les suggestions et tous les travaux qui lui sont soumis, notamment par :
- Les conseils régionaux de l'Ordre ;
- Le conseil national de l'Ordre.
Il veille à l'exécution des décisions du conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions.
Le conseil central de section est chargé par le conseil national :
- de la délivrance de licence de remplacement
- du contrôle du libellé des plaques et ordonnances.
Il peut donner son avis sur le cas de reconnaissance ou de refus de qualification.
Article 62 : Toutes les décisions du conseil central de section sont motivées.
Elles sont notifiées au conseil national de l'Ordre dans un délai de quinze jours. Elles peuvent être reportées ou annulées par le conseil national soit d'office, à la demande des intéressées, dans les trois mois de leur notification.
Chapitre 2 :  Les Conseils régionaux de l'Ordre
Article 63 : Il existe au niveau du District de Bamako et de chaque des régions un conseil régional de l'Ordre.
Le conseil régional administre les sages-femmes exerçant dans le district ou la région et inscrites à l'une des deux sections de l'Ordre.
Article 64 : Le bureau du conseil régional est composé de trois membres :
- une présidente
- une secrétaire
- une trésorière générale
- Les postes de vice-présidente et de secrétaire générale adjointe peuvent exister dans les régions où les membres du conseil dépassent trente (30).
Article 65 : La présidente représente le conseil régional dans toutes les activités intéressant l'ordre de la région.
Elle peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil régional.
Elle est l'ordonnatrice du budget du conseil régional.
Article 66 : La secrétaire générale remplace la Présidente en cas d'empêchement définitif ou temporaire.
Elle assure les tâches du secrétariat.
Article 67 : La trésorière générale est chargée de la gestion financière et matérielle du conseil régional.
Il perçoit les cotisations annuelles de ses membres et reverse au compte de la  trésorière générale du conseil national les quotes-parts réservées à celui-ci et aux conseils centraux.
Article 68 : Le conseil régional se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation de la présidente et en présence de la majorité de ses membres.
Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de sa présidente ou à la demande de la majorité de ses membres
Les votes du conseil régional se font à main levée, sauf pour l'élection du bureau du conseil régional.
En cas de partage des voix, celle de la  présidente est prépondérante.
Les réunions du conseil ne sont pas publiques.
Article 69 : Le conseil régional est assisté d'un magistrat avec voix consultative.
Article 70 :  Le conseil régional exerce à l'échelon de la région et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'Ordre des sages-femmes.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissant l'Ordre et l'exercice de la profession.
Il reçoit les demandes d'inscription à l'Ordre qui sont adressées à la  présidente du conseil régional de la région où le postulant se propose d'exercer. La demande, accompagnée de toutes les pièces requises est transmise au conseil national de l'Ordre par le conseil régional, qui y note son avis motivé.
Le conseil régional étudie les dossiers, les propositions, les suggestions et tous les travaux qui lui sont soumis, notamment  par :
- les conseils centraux de sections
- le conseil national
Il veille à l'exécution des décisions du conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions.
Article 71 : Toutes les décisions du conseil régional sont motivées. Elles sont notifiées au conseil national dans un délai de 2 (deux) mois.
Elles peuvent être reformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressées, dans les trois mois de leur notification.
Chapitre 3 :  La Commission disciplinaire des Conseils centraux de sections des Conseils régionaux de l’Ordre
Article 72 : Chaque conseil central de section ou conseil régional a une commission disciplinaire composée :
- d'un  magistrat, qui en est le président
- et de deux membres élus.
Article 73 : La commission disciplinaire du conseil central ou régional a pour rôle de faire des propositions de sanctions au conseil national de l'Ordre.
Article 74 :  Le président d'un conseil central ou d'un conseil régional, saisi d'une demande de sanction disciplinaire, l'enregistre et la notifie dans la semaine à la sage-femme mise en cause, en lui adressant une copie intégrale par plis recommandé avec accusé de réception.
Le même jour de cette notification, la demande est transmise au magistrat président de la commission disciplinaire du conseil central ou  régional concerné.
La commission disciplinaire est chargée de l'instruction de l'affaire selon la procédure décrite aux articles 23, 24 et 25 ci-dessus. La procédure est la même qu'aux articles 22, 23, 24 ci-dessus.
A la fin de ses travaux, le dossier est transmis au conseil national siégeant comme formation disciplinaire par le président du conseil central ou régional concerné avec les conclusions motivées de celui-ci  de la manière prévue à l'article 27 ci-dessus.
Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire statut selon la procédure décrite aux articles 28 à 39 du présent règlement intérieur.
Titre 3 : Election des différents conseils
Article 75 : Le conseil national de l'ordre est composé de :
- Dix membres élus titulaires ;
- Deux membres suppléants ayant résidence professionnelle à Bamako.
Les membres du conseil national de l'Ordre sont élus pour trois ans par l'assemblée générale qui est composée de toutes les sages-femmes inscrites à l'Ordre.
Le vote a lieu en scrutin secret. Il peut se faire par correspondance ou sur procuration.
Toutes les sages-femmes inscrites sont éligibles. Les membres sortant sont rééligibles.
Article 76 :  Deux mois avant le vote, le président du conseil national de l'ordre adresse une convocation individuelle à chaque électrice par l'intermédiaire du bureau régional.
Cette convocation indique :
- le nombre de candidat à élire : titulaire et suppléants ;
- les formalités à remplir pour le dépôt des candidatures ;
- les modalités ; le lieu et la date de l'élection ;
- l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Article 77 : Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée ou tout autre voie sûre au siège du conseil national au moins deux mois avant le jour de l'élection.
Chaque candidate doit indiquer son nom et prénom, sa qualification professionnelle et son adresse.
Ces candidatures sont enregistrées par ordre d'arrivée au siège du conseil national de l'Ordre.
Article 78 : La vice présidente centralise les candidatures, établit une liste unique et envoie un exemplaire aux électrices au moins un mois avant la date prévue pour l'élection. La liste est imprimée par ordre alphabétique sans autre indication.
Article 79 :  Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil régional qui les conserve dans une grande enveloppe qui sera scellée en présence des membres du conseil régional pour l'envoi. Cette enveloppe peut être confiée à une déléguée.
Article 80  : Toute sage-femme régulièrement inscrite à l'Ordre peut quelque soit sa résidence, prendre part à un vote à l'assemblée générale. Seules les électrices qui ont voté par correspondance ne peuvent pas prendre part au vote à l'assemblée générale.
Aucun vote par correspondance n'est valable, s'il parvient après la clôture de l'assemblée générale.
Article 81 : L'assemblée générale de l'élection ne se réunit que pour procéder au vote.
Sur première convocation, elle ne délibère que lorsque la moitié plus un des membres inscrits à l'Ordre, et présents au Mali ont voté ou se sont fait représentés.
Sur deuxième convocation, qui a lieu huit jours après, aucun quorum n'est requis.
Article 82 : Le président ou vice président ouvre la séance, invite l'assemblée générale à élire un bureau de vote comprenant un président et quatre assesseurs, un membre du conseil national de l'Ordre des médecins, un membre du conseil de l'Ordre de pharmaciens et deux sages-femmes. Chacun d'eux doit disposer de la liste des candidats et des électeurs.
Article 83 : Le bureau écrit la liste au tableau et met à la disposition des électrices des feuilles blanches et enveloppes.
L'ouverture et la clôture du scrutin sont annoncées par le président de l'assemblée.
Il est procédé au vote et chaque électrice inscrit sur la feuille blanche les noms et prénoms des douze candidats de son choix qu'elle met dans l'enveloppe et qu'elle dépose ensuite dans l'urne. Les grandes enveloppes de régions sont ouvertes à la fin du vote des électrices, présentes. Les bulletins sont contrôlés et déposés dans l'urne. Tout bulletin comportant plus de douze noms est nul.
Article 84 : Le dépouillement a lieu en séance publique. Sont proclamées élues titulaires les dix candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Sont proclamées élues suppléantes les deux candidates résidantes à Bamako ayant obtenu le plus grand nombre de voix après les titulaires. En cas d'égalité des voix, la plus âgée est proclamée élue.
Article 85 : Après la proclamation des résultats du scrutin, l'assemblée générale est déclarée close.
Un procès verbal est rédigé et signé des membres du bureau de vote dans les huit jours qui suivent. Une copie est adressée au ministre de la santé publique et des affaires sociales dans les dix jours au plus tard.
Article 86 :  Les résultats de l'élection du conseil national sont envoyés par la secrétaire générale aux conseils régionaux, aux conseils de l'Ordre des médecins et des pharmaciens ainsi qu'au ministre de la justice.
Chapitre 2 : Elections des conseils centraux et des conseils régionaux de l’Ordre
Article 87 : Chaque conseil central est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre de sages-femmes inscrites au tableau de l'une des deux sections. Le conseil central comprend trois membres et le nombre de sages-femmes inscrites est égale ou inférieur à 20 et de 4 à 5 si ce nombre est de 21 à 30 et plus.
Article 88 : Chaque conseil régional est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre de sages-femmes exerçant dans le District ou la région et inscrites au tableau d'une des deux sections.
Le conseil régional comprend trois membres si le nombre de sages-femmes inscrites est égal ou inférieur à 30 et de quatre à cinq si  ce nombre est de 31 à 40 et plus.
Article 89 :  Les membres de chaque conseil régional ou central de section sont élus pour trois ans par l'assemblée générale des sages-femmes de la région ou de la section concernée.
Article 90 : Les modalités et conditions d'élection sont identiques à celles de l'élection du conseil national. Les élections sont organisées et se déroulent sous la supervision du conseil national.
Les résultats des élections des conseils régionaux et centraux sont adressés au ministre de la santé publique dans les quinze jours qui suivent et communiqué au conseil national de l'Ordre des sages-femmes, aux gouverneurs des régions et aux parquets des régions.
L'ensemble des résultats des élections est publié dans une journal d'annonces légales.
Titre 4 : Dispositions communes
Chapitre 1 : Les conditions des fonctions
Article 91 : Les fonctions occupées au sein des différents conseils sont gratuites.
Article 92 :  Tout membre d'un conseil qui, sans motif valable n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national et être remplacé par la candidate non élue ayant obtenu le plus de voix aux élections du conseil.
Article 93 : Il y a incompatibilité entre les fonctions de membres du bureau d'un conseil national de l'Ordre, d'un conseil central de section ou du conseil régional du district et l'une quelconque des fonctions de membre.
- soit d'un syndicat national de santé
- soit d'une amicale ou toute association de professionnels de la santé.
Article 94 : Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorière d'un des conseils régionaux de l'Ordre, autre que celui du District et les fonctions correspondantes.
Chapitre 2 : De la carte d’identité et de la fiche signalétique
Article 95 : Une carte d'identité professionnelle et une fiche signalétique numéroté sont établies par le président du conseil national au nom des sages-femmes inscrites au tableau de l'Ordre.
La carte d'identité est délivrée à la sage-femme après paiement de sa cotisation annuelle.
La fiche signalétique est conservée aux archives de l'Ordre.
Article 96 : En cas de suspension, la carte d'identité est déposée au secrétariat de l'Ordre pour la durée de la suspension.
En cas de radiation elle est retirée définitivement.
Chapitre 3 : Les ressources
Article 97: Les ressources de l'Ordre national des sages-femmes proviennent essentiellement :
- des droits d'inscription ;
- des cotisations ordinaires et extraordinaires des membres
- des fonds provenant des activités socio-culturelles des conseils ;
- des emprunts bancaires.
Article 98 : L'exercice financier commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Article 99 : Les fonds de l'Ordre sont exclusivement destinés à assurer :
- le fonctionnement des œuvres
- le fonctionnement des œuvres d'entraide gérées ou approuvées par le conseil national.
Article 100 : Les cotisations quelles soient ordinaires ou extraordinaires sont obligatoires, sous peine de sanction par le conseil national.
Concernant les cotisations des cas d'exonération totale ou partielle peuvent être accordés par le conseil national.
Article 101 : L'exonération totale est accordée à la sage-femme du service national des jeunes, à une sage-femme frappée d'une interdiction temporaire d'exercice, à une sage-femme incarcérée pendant la durée de l'incarcération.
L'exonération partielle de 50 % est prévue pour une sage-femme inscrite ne pratiquant plus aucun acte rémunéré.
Article 102 : Le non paiement de la cotisation, après notification d'un rappel par le conseil régional à la praticienne expose celle-ci aux sanctions disciplinaires de l'Ordre.
Article 103 : La trésorière du conseil régional informe pour le 31 janvier au plus tard toutes les sages-femmes inscrites de sa région.
Les cotisations annuelles doivent être recouvrées  le 31 mars au plus tard.
En cas de difficulté d'encaissement la trésorière régionale doit informer son conseil qui peut déclencher l'action disciplinaire.
Article 104 : Au cours de la réunion du conseil national et de tous autres conseils centraux et régionaux, une fois par an, chaque trésorière présente un rapport sur :
- le bilan financier de l'année précédente ;
- la situation financière de son conseil arrêtée au 30 septembre de l'année en cours ainsi que les prévisions du 4ème trimestre.
- L'avant projet de budget de l'année suivante.
Article 105 : Après étude des avant projets et après avis des commissaires aux comptes, qui auront contrôlée la trésorière du conseil national, celui-ci fixe le taux des cotisations de l'année à venir et la quantité qui sera reversée au conseil national et aux conseils centraux de section. Les taux de cotisation annuelles et les quotes-parts à verser au conseil national et conseils centraux et régionaux seront notifiés aux conseils régionaux par le conseil national dans tous les cas avant le 31 décembre.
Chapitre 4 : L'entraide professionnelle
Article 106 : Le conseil national s'efforcera de constituer une caisse d'entraide professionnelle.
Peuvent bénéficier de l'entraide professionnelle :
- les praticiennes malades, invalidées à la condition qu'elles ne relèvent pas d'une caisse de retraite ;
- les orphelins des praticiennes.
Article 107 : Toute personne sollicitant un secours au titre de l'entraide professionnelle doit adresser un questionnaire dûment rempli au président du conseil national de l'Ordre.
Le conseil national de l'Ordre statue, après que la commission chargée des affaires administratives et financières ait recueilli toutes les informations nécessaires sur la situation matérielle de l'intéressée.
Article 108 : Dans le cas d'un événement imprévu, accident grave ou décès qui met la famille de la sage-femme inscrite dans une grave gène momentanée et exigeant un appui financier immédiat, le bureau du conseil national réunit, s'il y a lieu, en session extraordinaire, peut décider de ce secours urgent qui ne peut être renouvelé.
Titre 5 : De l’honorariat
Article 109 : La sage-femme qui a exercé sa profession avec honneur pendant au moins dix ans et ne pratique plus aucun acte médical rémunéré pourra obtenir le titre de sage-femme honoraire.
La sage-femme honoraire reste soumise à la juridiction disciplinaire de l'Ordre. Elle paie cinquante pour cent (50 %) des cotisations de l'Ordre.
Article 110 : Si au moment de la cessation de ses activités rémunérées, une sage-femme est membre des conseils de l'Ordre, elle pourra à la fin de son mandat en cours, et après avis de ce conseil, se voir accorder le titre de membre honoraire de ce conseil par le conseil national de l'Ordre.
La sage-femme membre honoraire d'un conseil peut assister aux séances de ce conseil avec voix consultative.
Dispositions finales
Article 111 : Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que sur proposition du conseil national, approuvée par l'assemblée générale de l'Ordre national des sages-femmes.

Ordre national des sages-femmes du Mali.

Règlement intérieur        RiSFE
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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