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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décision 06-0271 Règlement intérieur de l’Institut national de formation en sciences de la santé PDF Imprimer Envoyer
Ministère de la santé                                      République du Mali
       -------                                    Un Peuple – Un But – Une Foi
Secrétariat général
           ---------




Décision n° 06 – 0271 / MS-SG du 10 mars 2006
Fixant le règlement intérieur de l’Institut national de formation en sciences de la santé (Infss)



Le Ministre de la santé,


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’Ordonnance n° 04-032/P-RM du 23 septembre 2004 portant création de l’Institut national de formation en sciences de la santé ratifiée par la loi n° 04-065 du 08 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 04-466 / P-RM du 20 octobre 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut national de formation en sciences de la santé ;
Vu le décret n° 04-140 / P-RM di 29 avril 2004, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 05-281 / P-RM du 20 juin 2005, portant modification du décret n° 04-141 / P-RM du 2 mai 2004 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 05-1074 / MS-SG du 09 mai 2005 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut national de formation en sciences de la santé ;
Vu l’arrêté interministériel n° 05-1706 / MS-MEN-SG du 13 juillet 2005 fixant les conditions d’accès, le régime des études et des examens de l’Institut national de formation en sciences de la santé ;
Vu l’arrêté n° 05-1073 / MS-SG du 09 mai 2005 portant nomination des membres de l’Assemblée de l’Institut national de formation en sciences de la santé ;
Vu le procès verbal de l’Assemblée de l’Institut national de formation en sciences de la santé en date du 13 janvier 2006.


Décide :

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er : La présente décision fixe le règlement intérieur de l’Institut national de formation en sciences de la santé. Ce règlement porte essentiellement sur le régime des études et la discipline au sein de l’Infss.
Article 2 : Le régime à l’Infss est l’externat.
Les étudiants / élèves admis par voie de concours direct bénéficient d’allocations conformément à la réglementation en vigueur.
Les étudiants / élèves admis par voie de concours professionnel conservent leur traitement de fonctionnaire à la charge du budget national ou des structures tierces d’origine.
Chapitre 2 : Des programmes de formation
Article 3 : Les programmes de formation à l’Infss comportent :
- Le  cycle technicien ;
- Le cycle technicien supérieur ;
- Le cycle assistant médical ;
- La formation continue et la recherche dans le domaine de la santé ;
Article 4 : Le contenu des enseignements, les volumes horaires et les coefficients sont fixés par décision du Directeur général après approbation du conseil scientifique et de perfectionnement.
Article 5 : L’ouverture de toute nouvelle filière fera l’objet d’un arrêté du ministre de la tutelle.
Article 6 : Sur proposition du Directeur général de l’Institut, la liste des enseignants chargés de cours est établie annuellement par arrêté interministériel du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’éducation nationale.
Chapitre 3 : Des contrôles de connaissance
Article 7 : Au cours du trimestre les étudiants / élèves sont soumis à un contrôle continu de connaissance dont l’organisation est laissée à l’initiative du chargé de cours. Ces contrôles de connaissance font partie intégrante des cours. Aucun étudiant/élève ne saurait se soustraire à ces contrôles de connaissance sous peine de sanctions disciplinaires. Toute absence sera considérée comme un manquement à la discipline.
Article 8 : Dans les classes de première, deuxième et troisième années pour les cycles technicien et technicien supérieur de santé comme dans les classes de première et deuxième années du cycle Assistant médical, deux évaluations trimestrielles sont programmées et organisées par la direction de l’Institut. Tous les étudiants / élèves doivent avoir au moins une note trimestrielle dans chaque matière au cours de l’année scolaire. Ces évaluations trimestrielles sont obligatoires et portent sur le programme effectivement enseigné au cours du trimestre ou des trimestres écoulés. Elles sont notifiées aux étudiants / élèves au moins 7 (sept) jours à l’avance. Elles ne portent que sur les matières ayant fait l’objet d’au moins 10 heures d’enseignement.
Article 9 : Toute absence injustifiée pour une matière pendant les évaluations trimestrielles et ou aux différentes épreuves d’examens entraîne automatiquement la note zéro.
En cas d’absence justifiée et approuvée par la direction, l’épreuve ne sera pas comptée au calcul de la moyenne du trimestre à condition que le nombre de matières n’excède pas deux. Au-delà de deux matières, le trimestre est invalidé et ne sera pas compté au calcul de la moyenne de classe.
Dans tous les cas, les pièces justificatives de ces absences doivent parvenir à la Direction de l’Institut dans les 24 heures qui suivent.
- Toute fraude constatée ou tentative de fraude dans une épreuve en évaluation trimestrielle entraîne la moyenne zéro. Si la fraude a été constatée au premier trimestre, il est autorisé à se présenter aux évaluations du trimestre suivant.
- Toute fraude constatée ou tentative de fraude dans une épreuve de la première session entraîne automatiquement la moyenne zéro. L’étudiant/élève est renvoyé en deuxième session.
- En cas de fraude dans une évaluation quelconque, l’étudiant / élève n’est plus autorisé à poursuivre les épreuves.
- Toute fraude en 2ème session entraîne le redoublement pour l’étudiant / élèves non redoublant et l’exclusion définitive pour l’étudiant / élève ayant déjà redoublé.
Article 10 : Seuls peuvent se présenter aux évaluations trimestrielles les étudiants / élèves ayant suivi régulièrement les cours théoriques, pratiques, les travaux dirigés et les stages.
Les étudiants qui auront manqué quinze (15) jours et plus cumulés en stage, aux cours théoriques et pratiques ne pourront être autorisés à se présenter aux évaluations du trimestre en cours, aux examens de passage et aux examens de fin d’études. Ils sont autorisés à se présenter en deuxième session.
Les notes des évaluations trimestrielles sont notifiées à l’étudiant / élève. Ces notes concourent au calcul des moyennes trimestrielles. Ces moyennes trimestrielles permettent le calcul et la moyenne de classe qui entre en ligne de compte dans le calcul des moyennes d’examens de passage ou de fin d’études.

Article 11 : L’ajournement est l’interruption temporaire des études pour une durée et une cause déterminées.
L’étudiant/élève peut bénéficier d’un ajournement d’une année scolaire renouvelable exceptionnellement une seule fois pour des raisons de maladie grave ou de maternité compromettant l’année scolaire. Il doit adresser une demande d’ajournement comportant le motif.
L’ajournement implique la production d’un dossier médical qui sera déposé à la Direction de l’Infss.
L’année d’ajournement ne sera pas comptée dans la scolarité.
Tous les étudiants/élèves ajournés, quelque soit le motif, ne peuvent plus faire acte de candidature régulière à l’examen et inversement tout étudiant ayant régulièrement composé ne peut plus prétendre à un ajournement.
Dans tous les cas, l’ajournement est décidé par le Directeur général sur recommandation du conseil pédagogique.
Chapitre 4 : Des examens
Article 12 : En fin de la première année pour le cycle des Assistants Médicaux et en fin de première et deuxième année pour les cycles de technicien et technicien supérieur les étudiants/élèves subissent un examen de passage portant sur l’ensemble des matières enseignées et les stages.
Cet examen comprend des épreuves écrites, orales et pratiques qui se déroulent à l’Institut conformément à un emploi de temps établi et obligatoire pour tous les étudiants / élèves.
Les modes de calcul des moyennes sont les suivants :
Mode de calcul de la moyenne de passage (MP) :
1. Moyenne trimestrielle : MT : c’est la moyenne des notes coefficiées des matières évaluées au trimestre.
   MT : somme des notes coefficiées des matières / somme des coefficients.
2. Moyenne de classe = MC : c’est la moyenne des moyennes des trimestres.
   MC = (MT1 +MT2) / 2
- MT1 = moyenne du 1er trimestre
- MT2 = moyenne du 2ème trimestre.
3. Moyenne d’examen = ME : c’est la moyenne des notes coefficiées des matières à l’examen.
- ME = somme des notes coefficiées des matières à l’examen / somme des coefficients.
4. Moyenne passage = MP : c’est la somme constituée de la moyenne de classe et du double de la moyenne d’examen divisée par trois.
   MP=  MC + ME X 2
                             3
Article 13 : Les étudiants / élèves des cycles de trois ans (cycle technicien et technicien supérieur de santé) subissent en troisième année, en fin d’année académique, un examen de fin d’études comportant des épreuves écrites, pratiques, orales et une soutenance de mémoire pour les techniciens supérieurs.
Les étudiants du cycle d’Assistant médical subissent en fin de la deuxième année académique un examen de fin d’études comportant des épreuves pratiques, écrites et une soutenance de mémoire.
Les charges liées à l’organisation et à la passation des examens sont imputables aux établissements ayant présenté des candidats.
Le mode de calcul de la moyenne de fin d’études (MFE) est le suivant : la MFE est la somme constituée de la moyenne de classe et du double de la moyenne  d’examen divisée par trois.

MFE = MC + ME x 2
                3
Article 14 : La moyenne générale d’admission définitive au diplôme de technicien supérieur et d’assistant médical s’obtient en divisant par quatre (4) la moyenne des examens de passage (MEP de tout le cycle augmentée de la moyenne d’examen de fin d’études (MFE) et du double de la note de soutenance (NM).
                 MP =  MEP + MFE +  NMX2
                                        4
Article 15 : Les résultats des différents examens sont proclamés par un jury composé comme suit :
Président : le Directeur général de l’Institut ou son adjoint.
Membres :
- le Directeur adjoint,
- les Chefs de départements
- les Chefs de cycle,
- Le Secrétaire principal,
- Les professeurs désignés par la Direction de l’Infss,
- Deux représentants des écoles privées de santé.
La proclamation partielle des résultats est faite au terme des stages de fin d’année, avant la date limite de dépôt des mémoires.
Article 16 : Un procès–verbal est établi par le Jury de délibération des examens de passage et de fin d’études, ce procès-verbal est adressé à l’autorité compétente. Il y sera joint un relevé des notes des candidats et un rapport de déroulement des différentes phases des examens.
Une deuxième et dernière session est organisée dans un délai d’au moins quatorze jours après la proclamation des résultats partiels et dans tous les cas avant la date limite de dépôt des mémoires.
Article 17 : Les réclamations de notes sont adressées par écrit à la Direction de l’Institut dans un délai de 15 jours après la proclamation des résultats définitifs. Passé ce délai, aucune réclamation de notes n’est recevable.
L’accès aux feuilles d’examen est strictement interdit.
Un jury désigné par la direction de l’Infss examine les réclamations et délibère dans les sept jours qui suivent sa nomination. La décision du jury ne peut être contestée.
Chapitre 5 : Des conditions d’admission
Article 18 : Le passage en classe supérieure est subordonnée à l’obtention par l’étudiant/élève d’une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) sans note éliminatoire.
Article 19 : L’admission à l’examen de fin d’études est subordonnée à l’obtention d’une moyenne générale supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) sans note éliminatoire.
Article 20 : Une moyenne générale à l’examen inférieure à sept sur vingt (7/20) en deuxième session entraîne l’exclusion définitive.
Article 21 : Dans tous les cycles de l’Infss chaque matière est notée de zéro (0) à 20 (vingt).
Pour tout examen, toute note inférieure à 10 sur 20 pour les matières principales, 08 sur 20 pour les matières secondaires, 12 sur 20 pour les travaux pratiques et les stages (rapports et compétences recherchées) est éliminatoire.
Une deuxième et dernière session est organisée avant l’ouverture des classes pour les étudiants / élèves qui n’ont pas eu la moyenne requise à l’issue de la première session.
Article 22 : L’étudiant / élève qui totalise 15 jours d’absence lors du stage urbain est renvoyé en deuxième session.

Article 23 : Est proposé au redoublement ou à l’exclusion tout étudiant / élève qui totalise quinze (15) jours ou plus d’absence au cours du stage rural.
Article 24 : Un seul redoublement est autorisé pendant toute la durée du cycle.
Article 25 : Le Directeur général de l’Institut est responsable de la conception et de l’élaboration des examens de passage et de fin d’études. A  cet effet, chaque année il précise les modalités d’organisation des examens de passage et de fin d’études. Il détermine les matières et leurs coefficients, les « notes seuils », le calendrier des épreuves, les centres d’examens, les examinateurs et les professeurs membres des jurys des examens, les correcteurs, ; les membres du secrétariat et de surveillance. Las matières et leurs coefficients sont portées à la connaissance des étudiants / élèves en début d’année.
Article 26 : Les étudiants / élèves ayant satisfait à l’examen et au mémoire de fin d’études reçoivent le diplôme délivré une seule fois par le Ministre de tutelle.
Article 27 : Les mentions suivantes sont attribuées en fonction des moyennes obtenues :
Mentions
Notes
Assez Bien
12 - 13,99
Bien
14- 15,99
Très bien
16 –17,99
Excellent
18 – et plus
Toute réussite en deuxième session est notée passable.
Chapitre 6 : Du mémoire de fin d’études
Article 28 : Pour le cycle des Assistants médicaux, il est obligatoire, pour chaque étudiant de deuxième année, de déposer un projet de recherche sur le thème de mémoire à la fin du premier trimestre à la direction de l’Institut.
Pour le cycle des techniciens supérieurs, il est obligatoire pour chaque étudiant de la troisième année de déposer un projet de recherche sur le thème de mémoire à la fin du deuxième trimestre à la direction de l’Infss ;
Ce projet de recherche est élaboré selon un canevas  établi par la direction de l’institut.
Article 29 : La direction de l’Institut affecte un directeur de mémoire à chaque étudiant dans les quinze jours qui suivent le dépôt du projet de recherche sur le thème de mémoire. Le directeur de mémoire fait valider le projet de recherche par le conseil pédagogique dans les quinze jours après réception du projet.
Seuls les étudiant admissibles à l’examen de fin d’études sont autorisés à poursuivre l’élaboration de leur mémoire ’études.
La date de dépôt des mémoires est fixée au 30 septembre.
Article 30 : Les charges liées à l’encadrement, à la conduite des recherches, ainsi qu’à la reproduction des mémoires sont imputables aux établissements ayant présenté des candidats.
Article 31 : Des soutenances de mémoire sont organisées par la Direction de l’établissement dans les 15 jours après le dépôt des mémoires de fin d’études.
Les soutenances de mémoires se déroulent pour chaque candidat sous la supervision d’un jury nommé par décision du directeur de l’Institut sur proposition du conseil pédagogique et se composant :
- d’un Président,
- du Directeur de mémoire du candidat,
- d’un troisième membre.
Article 32 : Tout étudiant qui sans motif valable, ne déposerait pas son mémoire de fin d’études à la date limite de dépôt fixée par la Direction de l’Institut sera automatiquement ajourné. Il autorisé à soutenir à une date fixée par la direction moyennant une réinscription.
Article 33 : Le mémoire de fin d’études est noté de zéro (0) à vingt (20).
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 sont déclarés admissibles.
Toute  note de mémoire inférieure à 12 sur 20 est éliminatoire. Dans ce cas l’étudiant est tenu de reprendre ou de changer de thème de mémoire. Il est autorisé à soutenir à une date fixée par la direction moyennant une réinscription.
Article 34 : Le jury peut, nonobstant la note obtenue par un étudiant à la soutenance, souverainement exiger l’amélioration du mémoire par une reprise partielle. Tout étudiant soumis à cette exigence et qui ne l’observe pas dans un délai fixé par la direction de l’Institut, ne peut recevoir le diplôme de fin d’études de l’Institut.
Article 35 : Il est ouvert à l’Infss un registre de soutenance des mémoires côté et paraphé par le Directeur de l’Infss contenant essentiellement les noms et prénoms du candidat, le titre et le résumé du travail de recherche, la date de soutenance, les appréciations et conclusions du jury. Le registre est rempli par le directeur de mémoire immédiatement après la soutenance.
Chapitre 7 : Des stages
Article 36 : Les stages sont obligatoires. Ils sont organisés en zone rural et urbaine. Les lieux de stage sont identifiés et validés par la direction de l’Institut. Les périodes de stage sont déterminées par la Direction de l’Institut en fonction des objectifs pédagogiques. L’organisation et le suivi des stages sont laissés à l’initiative de la Direction de l’Institut. Les étudiants/élèves en stage sont astreints au respect strict des règles de déontologie.
Article 37 : Les stages sont évalués sur la base des compétences recherchées et des rapports de stage.
Article 38 : Les nourrices sont dispensées de stages pendant les huit (8) jours qui suivent l’accouchement à la condition de les valider pendant les congés scolaires (Noël, Pâques, grandes vacances).
Article 39 : Tout étudiant/élève absent d’un stage doit aviser la Direction de l’Institut dans les vingt et quatre heures (24) et justifier cette absence.
Article 40 : Au lieu du stage, des permissions pourront être accordées lorsqu’elles sont motivées et à condition d’être récupérées par les étudiants/élèves. Aucun étudiant/élève ne doit quitter le lieu de stage sans l’autorisation de l’encadrement.
Article 41 : Les chefs départements peuvent donner des permissions exceptionnelles de 07 jours maximum pour des raisons de famille sous réserve de rattrapage des stages et des gardes.
Article 42 : Pour toute absence de moins de quinze jours lors d’un stage donné l’étudiant/élève est tenu de reprendre le nombre de jours de stage manqués.
Article 43 : En 1ère année les stages urbains commencent au début du 2ème trimestre.
En deuxième  et troisième année les stages urbains s’étendent sur toute l’année scolaire.
Les stages se déroulent de 8 h à 11 h 30 mn. Les étudiants/élèves sont tenus de participer à toutes les activités des services où ils sont affectés.
Les gardes sont assurées dans les établissements sanitaires par les étudiants / élèves de 2ème et 3ème années des cycles technicien et technicien supérieur sous la responsabilité d’un personnel du service. Ces gardes sont programmées par les moniteurs en accord avec les responsables de service.
Article 44 : Dans chaque service, un support de suivi des stagiaires permettant de contrôler l’assiduité et la ponctualité des étudiants / élèves est tenue par le responsable de stage. Ce support comportant toutes les observations utiles est renvoyé à la Direction de l’Institut à la fin du stage.
Article 45 : Les stages urbains sont évalués directement sur les lieux de stage sur la base des compétences recherchées.

Les notes de stage sont prises en compte dans le calcul des moyennes. Les conditions de validation des stages et de notation des rapports de stage sont fixées par décision du Directeur général de l’Institut sur proposition du Conseil pédagogique.
Article 46 : Les étudiants / élèves de première année et deuxième année des cycles technicien et technicien supérieur ainsi que les étudiants / élèves de première année du cycle des assistants médicaux sont astreints à un stage de 45 jours pendant les vacances.
Un support de sui des stagiaires permettant de contrôler l’assiduité et la ponctualité des étudiants / élèves est tenu par  le responsable de stage. Ce support comportant toutes les observations utiles est renvoyé à la Direction de l’Institut à la fin du stage.
Article 47 : Tous les étudiants / élèves en fin de cycle sont astreints à un stage rural d’une durée de 45 jours.
Un support de suivi de stagiaires permettant de contrôler l’assiduité et la ponctualité des étudiants / élèves est tenu par le responsable de stage. Ce support comportant toutes les observations utiles est renvoyé à la Direction de l’Institut à la fin du stage.
Les stages ruraux sont évalués sur la base des compétences recherchées et des rapports de stage. Les notes sont prix en compte dans le calcul de la moyenne de fins d’études.
Chapitre 8 : De la discipline
Article 48 : La date de la rentrée scolaire est fixée par décision du Directeur Général de l’Institut.
Tout étudiant / élève n’ayant pas rejoint son établissement 15 jours après la date fixée est considéré comme démissionnaire.
Article 49 : La présence de tous les étudiants/élèves est obligatoire aux cours théoriques, travaux dirigés, travaux pratiques et stages.
Article 50 : Les  étudiants / élèves doivent être en place au moins 05 minutes avant le début des cours théoriques et pratiques. L’appel se fait au début de chaque cours.
Tout étudiant/élèves en retard ne sera autorisé à rentrer en classe que sur présentation d’une fiche signée du Secrétaire Principal ou à défaut le permanent du jour. Au-delà de 15 minutes de retard, aucun étudiant/élèves ne peut prétendre à l’obtention de cette fiche d’accès en classe.
Article 51 : Une tenue correcte est exigée des étudiants / élèves tant aux lieux de stage qu’à l’Institut. Il est formellement interdit de fumer en classe et tout téléphone doit être éteint.
Article 52 : Aux cours théoriques, pratiques et stages :
Trois absences non autorisés entraînent un avertissement avec inscription au dossier.
Deux avertissements écrits avec inscription au dossier entraînent la traduction devant le conseil de discipline.
Article 53 : Le professeur est responsable de l’ordre et de la discipline pendant ses cours. Il doit informer le secrétaire principal ou à défaut le permanent du jour pour tout manquement à la discipline pendant ses cours.
Pour touts cas de perturbation de son cours, d’indiscipline ou tout autre comportement nuisible au bon fonctionnement de la classe, il est habilité à renvoyer un étudiant/élève de sa classe. Il doit en informer par écrit la Direction dès la fin du cours.
Au cours prochain du même professeur, l’étudiant/élève renvoyé ne pourrait réintégrer la classe que s’il est muni d’une fiche d’entrée délivré par le secrétaire principal ou son représentant.
Article 54 : Les étudiants/élèves doivent donner le bon exemple au lieu de stage.
- Travailler en équipe,
- Développer des relations partenariales avec les communautés,
- L’adhésion aux initiatives d’entraide au sein de l’Institut est obligatoire.

Chapitre 9 : Du conseil de discipline
Article 55 : Le conseil de discipline est convoqué par le Directeur général de l’Institut ou son représentant. Il est chargé de la gestion de tous les problèmes de discipline dont il est saisi. Il ne peut valablement délibérer que s’il réunit 5 de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 56 : Le Secrétaire principal ou son représentant instruit le cas de discipline et dépose un rapport circonstancié. En cas d’empêchement, le Directeur peut désigner un membre du personnel de l’école pour l’instruction du dossier.
Article 57 : Le conseil entend l’étudiant / élèves et deux autres étudiants / élèves qui l’assistent ;
Le président du conseil de discipline dirige les débats et ordonne toute action nécessaire pour éclairer le conseil de discipline ;
Les délibérations du conseil de discipline sont sécrètes. L’étudiant / élève fautif et ses témoins étudiants / élèves n’y participent pas ;
Après délibération, les sanctions infligées sont sans appel.
Les procès-verbaux du conseil de discipline sont transmis à l’autorité compétente.
Chapitre 10 : Des sanctions
Article 58 : En cas d’infraction à la discipline, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
- avertissement verbal par les moniteurs, les professeurs, les chefs de cycles, les chefs de départements, et le Secrétaire principal ;
- Avertissement écrit avec inscription au dossier par le Directeur général de l’Institut ou son représentant ;
- Suspension temporaire et suspension de la bourse par le Directeur général de l’Institut ou son représentant ;
- Exclusion temporaire par le Directeur général sur proposition du conseil de discipline avec suspension de la bourse ;
- Exclusion définitive par le Ministre de la santé.
Les actes suivant conduisent à une sanction de premier degré
- Retard,
- Absence non motivée,
- Désobéissance,
- Attitude incorrecte,
- Inscription sur les murs, les portes et les fenêtres,
- L’affichage de tracts,
- Fumer dans l’enceinte de l’établissement, ou « grin » de thé pendant les heures de cours ou d’évaluation.
- Tenue indécente,
- Introduction de publication ou de revues portant atteinte par leur contenu à la morale et à la discipline,
- Mise en marche des engins devant les classes pendant les heures de cours.
Les actes suivant conduisent à une sanction grave
- Le refus collectif de se soumettre à une évaluation,
- Le vol,
- Les actes de vandalisme et de dégradation du mobilier, de l’immobilier et autres,
- Incitation aux mouvements collectifs de révolte et de désobéissance ;
- Les coups et blessures volontaires ;
- L’inscription de grossièretés sur les murs, les tableaux.
Article 59 : Par mesures préventives dans les cas graves et urgents, en attendant la réunion du Conseil de discipline, le Directeur de l’institut ou son représentant est habilité à établir une note de service de suspension temporaire de 3 à 7 jours renouvelables une (1) fois. Dans ce cas le Directeur est tenu de convoquer le conseil de discipline avant la date d’expiration de la sanction. Il doit aviser les autorités compétentes ainsi que les parents de l’étudiant / élève dans le délai de suspension.
Chapitre 11 : Comités et associations scolaires
Article 60 : Le comité scolaire représente les étudiants/élèves en toute occasion pour toutes suggestions, réclamations ou démarches d’intérêt collectif ou individuel auprès de la Direction. Il ne peut avoir pouvoir de décision.
Article 61 : Le comité scolaire a pour rôle de promouvoir l’auto disciplinaire et les activités parascolaires des jeunes : sports, activités culturelles, etc.
Article 62 : Toute réunion ou assemblée générale dans l’enceinte de l’établissement ne peut être tenue sans l’accord de la Direction et ce en dehors des heures de cours.
Article 63 : Les étudiants / élèves ou délégation d’étudiants/élèves souhaitant être reçus par une autorité administrative doivent adresser la demande au Directeur de l’Institut ou son représentant qui la transmet à l’autorité concernée.
Article 64 : Les étudiants / élèves participent à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement aux manifestations organisées dans les limites de l’emploi du temps.
Article 65 : Toute grève d’étudiants / élèves ne peut être déclenchée qu’après dépôt à la Direction de l’école d’un préavis conformément à la réglementation en vigueur. Toute absence collective totale ou partielle aux cours théoriques, pratiques ou stages est considérée comme une grève.
En cas de grève sans préavis, les cours ou programmes devant avoir lieu pendant la durée de celle-ci sont considérés comme dispensés et les bourses sont suspendues pendant cette période. Dans ce cas le conseil pédagogique peut être amené à évaluer la validité de l’année académique.
Chapitre 12 : Du matériel
Article 66 : Les étudiants / élèves doivent veiller à la propreté des locaux sous le contrôle de la Direction de l’Institut.
Article 67 : Les étudiants / élèves sont chargés de l’entretien du mobilier et du matériel scolaire sous le contrôle de la Direction de l’Institut.
Tout étudiant / élève dont la responsabilité est engagée dans le détérioration du mobilier, de l’immobilier, ou dans la perte d’un matériel est tenu de le réparer ou de le remplacer.
Article 68 : Les fournitures scolaires sont entièrement à la charge des étudiants / élèves.
Article 69 : Tout matériel prêté par l’Institut aux étudiants/élèves sera restitué dans les délais prévus et dans tous les cas avant la fin de l’année scolaire faute de quoi il sera remboursé par le contrevenant.
Chapitre 13 : Des dispositions socio-sanitaires
Article 70 : A la rentrée scolaire, il est établi un dossier médical pour chaque nouvel étudiant / élève attestant que son état de santé est compatible avec l’exercice de la future profession.
Article 71 : Le médecin chargé de la santé scolaire examine au moins une fois par an tous les étudiants / élèves en cours de formation et atteste que leur état de santé est compatible avec l’exercice de la future profession.
Article 72 : En cas de maladie, les étudiants / élèves peuvent se faire consulter à l’infirmerie de l’Institut, au centre de médecine scolaire et sportive et dans les autres formations sanitaires munis d’un bulletin délivré par les chefs de département. Pour les maladies survenues à l’Institut les étudiants / élèves sont tenus d’en informer la Direction.
Article 73 : Tout certificat médical délivré par le spécialiste doit être reconnu par le médecin de l’Institut et enregistré par les chefs de département dans un délai de 48 heures.
Article 74 : Tout enseignant, étudiant / élève et autre personnel ayant contracté une maladie contagieuse est tenu d’informer la Direction dans les meilleurs délais.

Article 75 : Dans la mesure de ses possibilités et en cas de nécessité, la Direction de l’Institut peut entreprendre des démarches pour apporter secours et assistance à tout étudiant/élève.
Chapitre 14 : Des archives et de la documentation
Article 76 : Il est établi un dossier scolaire pour chaque étudiant / élève. Ce dossier comprend :
- Les pièces d’admission à l’Institut,
- Le livret scolaire,
- Le dossier médical,
- Une fiche individuelle avec photo comprenant les extraits des fiches de stages,
- Le carnet de stage.
Article 77 : Toutes les feuilles des évaluations et examens des étudiants / élèves après correction et/ou compte rendu seront reprise et conservées par la Direction de l’Institut pour une durée d’au moins trois (3) ans.
Article  78 : Il est ouvert à la Direction de l’Institut :
- Un livre journal tenu par le secrétaire principal où sont mentionnés les évènements caractéristiques de la vie de l’Institut ;
- Un registre matricule côté et paraphé où sont inscrits au moins les noms ; prénoms, date d’entrée et de sortie, stage effectués, numéro du diplôme de tous les étudiants / élèves ayant reçu leur formation à l’Institut ;
- Un répertoire des thèmes de mémoire présentés par les étudiants / élèves ;
- Un dossier comprenant une demande, un curriculum vitae pour tout enseignant vacataire.
- Un dossier administratif pour le personnel permanent.
Article 79 : Il est ouvert pour chaque étudiant / élève un carnet individuel comportant la photo d’identité, sur lequel sont mentionnées tous les renseignements et observations effectués sur l’étudiant / élève au cours de sa scolarité, pendant les examens de passage et en fin d’études ainsi que les rangs occupés.
Article 80 : Il est ouvert une bibliothèque renfermant des périodiques, essais, mémoires, rapports de stage et autres ouvrages. Elle est gérée par un bibliothécaire.
Article 81 : Aucun document ne peut sortir de la bibliothèque sans l’autorisation de la bibliothécaire.
Chapitre 15 : Des dispositions particulières
Article 82 : Le Directeur de l’Institut ou son représentant peut convoquer tout tuteur d’étudiant/élève s’il le juge nécessaire.
Article 83 : Tout étudiant / élève ayant déjà fait l’objet d’exclusion définitive ne peut réintégrer l’Institut.
Article 84 : Le Directeur général de l’Institut peut prendre toute mesure discrétionnaire qu’il juge nécessaire pour le bon fonctionnement de l’Institut.
Article 85 : Les étudiants / élèves s’adresseront toujours à leurs responsables de classe pour tous les problèmes concernant la classe. La  voie  hiérarchique doit être scrupuleusement respectée.
Pour tout problème pédagogique, l’étudiant/élève s’adressera au moniteur responsable de la classe d’abord et aux chefs de cycles si besoin.
S’il s’agit d’un problème de discipline ou de toutes autres difficultés, il s’adressera au secrétaire principal ou à son représentant.
Article 86 : Les étudiants / élèves doivent donner au secrétariat tous renseignements d’ordre administratif les concernant ; tout changement de domicile, de résidence devra être immédiatement signalé.
Article 87 : Chaque étudiant / élèves doit avoir une carte d’identité scolaire. A cet effet il doit fournir trois (3) photos d’identité au secrétariat principal de l’Institut dès la rentrée des classes.
La carte est payante. En cas de perte, le renouvellement est également à la charge de l’étudiant / élève.
Article 88 : L’étudiant / élève qui désire être reçu par le Directeur général doit remplir le formulaire de demande au secrétariat de l’Institut.
Article 89 : L’accès des salles de travaux pratiques est interdit en dehors des heures prévues. Pendant les jours non ouvrables, l’accès des salles de cours peut être autorisé par le Directeur de l’école. L’accès au secrétariat de la Direction est rigoureusement limité aux besoins de service.
Article 90 : Toutes les opérations postales sont effectuées par le planton. Un cahier spécial est ouvert pour les mandats et les lettres recommandées.
Article 91 : Les responsables de classe et leurs adjoints doivent assurer l’ordre et la discipline en l’absence du professeur.
Article 92 : Les actes qui suivent doivent faire l’objet d’autorisation du Directeur général de l’Institut ou son représentant :
- Tout affichage à caractère publicitaire dans l’enceinte de l’établissement ;
- Toute manifestation à l’intérieur de l’établissement ;
- Toute activité publique à l’intérieur de l’école engageant la responsable ou la réputation de celle-ci ;
- Toute déclaration dans la presse parlée ou écrite sur la vie de l’Institut.
Chapitre 16 : Des dispositions finales
Article 93 : Chaque étudiant / élève est tenu de prendre connaissance du présent règlement intérieur et de le respecter. Il est affiché, lu et commenté dans chaque établissement en début d’année scolaire.
Article 94 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement intérieur.
Article 95 : Les moniteurs, les enseignants, le Secrétaire principal, le Directeur général adjoint, le Directeur général de l’Institut et le Ministre de  la tutelle sont chargés de l’application du présent règlement intérieur.
Article 96 : Le présent règlement intérieur entre en application à partir de sa date de signature.



Bamako, le 10 mars 2006
Le Président de l’Assemblée de l’Institut national
de formation en sciences de la santé,


                    Le Ministre de la santé,
                               Madame MAIGA Zéïnab Mint YOUBA


Décision 06-0271 Règlement intérieur de l’Institut national de formation en sciences de la santé
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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