Décret n° 00 – 586 / P-RM organisation et les modalités de fonctionnement du Lns |
Primature République du Mali -=-=-=-=- Un Peuple - Un But - Une Foi Secrétariat général du gouvernement -=-=-=- Décret n° 00 – 586 / P-RM du 23 novembre 2000 Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Laboratoire national de la santé Le président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ; Vu la loi n° 96-015 du 13 février 1996 portant Statut général des établissements publics à caractère scientifique, technique ou culturel ; Vu l’Ordonnance n° 00-040 / P-RM du 20 septembre 2000 portant création du Laboratoire national de la santé ; Vu le décret n°204 / P-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Titre 1 : Dispositions générales Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Laboratoire national de la santé. Article 2 : Le siège du Laboratoire national de la santé est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. Article 3 : Le Laboratoire national de la santé peut s’assurer le concours de tout organisme ayant les mêmes vocations. Titre 2 : Des organes d’administration et de gestion Chapitre 1 : Du Conseil d’administration Section 1 : Des attributions Article 4 : Le Conseil d’administration exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions spécifiques suivantes : - fixer les orientations du Laboratoire dans le cadre de la politique nationale de santé et de la sauvegarde de la santé des populations ; - adopter le cadre organique des services du Laboratoire National de la Santé et les règles particulières relatives à son fonctionnement et à son administration ; - délibérer sur les programmes d’équipement et les investissements à réaliser en fonction de ses objectifs ; - voter le budget prévisionnel du Laboratoire et ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers avant leur transmission à l’autorité de tutelle ; - examiner le rapport annuel d’activités du Directeur Général et les états financiers en fin d’exercice ; - fixer les modalités d’octroi au personnel des indemnités, primes et avantages spécifiques ; - délibérer sur les acquisitions, dispositions ou aliénations d’immeubles ; - donner un avis sur toutes questions soumises par l’autorité de tutelle. Section 2 : De la Composition Article 5 : le Conseil d’Administration du Laboratoire National de la Santé est composé de douze (12) membres dont les sièges sont repartis comme suit : 1. Président : - Le Ministre chargé de la santé ou son représentant ; 2. Membres : - le représentant du Ministre chargé des finances ; - le représentant du Ministre chargé de l’eau ; - le représentant du Ministre chargé de l’environnement ; - le représentant du Ministre chargé de l’élevage ; - le représentant du Ministre chargé du commerce ; - le représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique et technologique ; - le Directeur national de la santé publique ; - le Directeur de la pharmacie et du médicament ; - le représentant de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali ; - un représentant désigné par les travailleurs du Laboratoire ; - un représentant des associations de consommateurs. Article 6 : Le représentant des travailleurs est désigné au cours d’une assemblée générale des travailleurs du Laboratoire. Article 7 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé fixe la liste nominative des membres du Conseil d’Administration pour une période de trois (3) ans. Chapitre 2 : De la Direction générale Article 8 : Le Laboratoire National de la Santé est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Santé. Il est assisté et secondé d’un Directeur général adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. Article 9 : Le Directeur Général anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du Laboratoire. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d'Administration et représente le Laboratoire dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il est notamment chargé de : - exercer toutes les fonctions d'administration et de gestion non expressément réservées au Conseil d'Administration ou à l'autorité de tutelle ; - recruter et licencier le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; - soumettre à la délibération du Conseil d'Administration les objectifs annuels à atteindre, les programmes de recherche et le budget prévisionnel correspondant ; - veiller à l'application des décisions du Conseil d’administration et exécuter le budget du Laboratoire dont il est l'ordonnateur ; - signer les baux, conventions et contrats ; - ester en justice. Chapitre 3 : Du Comité scientifique et technologique Section 1 : Des attributions et du fonctionnement Article 10 : Le Comité scientifique et technologique est chargé de : - étudier les orientations et les programmes de recherche, de prestation de services, de formation afin d’assurer leur adéquation avec les besoins de développement socio-sanitaires ; - assurer au Laboratoire tout appui scientifique et technologique nécessaire à l’exécution des programmes ; - procéder à l’évaluation scientifique des résultats de recherche ; - établir annuellement un rapport sur les travaux du Laboratoire à l’intention du Conseil d’administration. Article 11 : Le Comité scientifique et technologique se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin à la demande de son président ou du tiers (1/3) au moins de ses membres. Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction générale du Laboratoire national de la santé. Article 12 : Les membres du Comité scientifique et technologique reçoivent communication de tous documents scientifiques, études et résultats provenant du Laboratoire national de la santé. Ils peuvent demander tout renseignement d’ordre scientifique ou technologique à l’exclusion de documents comptables ou administratifs. Ils reçoivent un exemplaire des documents approuvés par le Conseil d’Administration. Section 2 : De la composition Article 13 : Le Comité scientifique et technologique est composé comme suit : - Président : Une personnalité scientifique choisie par l’autorité de tutelle ; - Dix (10) membres choisis par l’autorité de tutelle parmi des personnalités scientifiques et des spécialités des problèmes socio-sanitaires. Le président et les membres du Comité sont choisis sur une liste proposée par le Conseil d’administration du Laboratoire national de la santé. Le Comité peut s’adjoindre toute autre personne en raison de ses compétences particulières. Article 14 : Le président et les membres du Comité scientifique et technologique sont nommés pour trois (3) ans renouvelables par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre 4 : De la tutelle Article 15 : Le Laboratoire National de la Santé est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. Article 16 : Les actes d’administrations et de gestion définis aux articles 17 et 18 ci-dessous sont soumis à l’approbation expresse ou à l’autorisation préalable du ministre de tutelle. Article 17 : L’autorisation préalable est requise pour les actes suivants : - les subventions, dons et legs assortis de conditions ; - les emprunts de plus d’un (1) an ; - la signature de convention et de contrat égal ou supérieur à 20 millions de francs ; - la prise de participation financière et de toute intervention impliquant la cession des biens et ressources du Laboratoire ; - les conventions passés entre le Directeur général, les membres du Conseil d’administration et le Laboratoire national de la santé. Article 18 : Sont soumis à l’approbation expresse : - le plan de recrutement ; - les rapports annuels du Conseil d’administration ; - l’affectation des résultats ; - le règlement intérieur de service ; - le règlement intérieur du Conseil d’administration. Article 19 : L’autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par requête du Directeur général du Laboratoire. Le Ministre chargé de la santé dispose de quinze (15) jours à compter de la réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus. Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise. Titre 3 : Des dispositions finales Article 20 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret N°90-269/P-RM du 05 juin 1990 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Laboratoire National de la Santé. Article 21 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 23 novembre 2001 Le Président de la République, Le Premier ministre, Alpha Oumar KONARE Mandé SIDIBE Le Ministre de la santé, Madame TRAORE Fatoumata NAFO Le Ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Ministre de l’économie et des finances par intérim, Madame Bouaré Fily SISSOKO Décret 00-586, LNS |